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K 122/06 KI-generiert

The case involves an individual who filed an administrative appeal against a judgment from a cantonal administrative tribunal concerning health insurance

Geschäftsnummer K 122/06
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed an administrative appeal against a judgment from a cantonal administrative tribunal concerning health insurance. The individual requested legal aid but refused to complete a necessary questionnaire related to the application for assistance. Consequently, the court rejected the request for legal aid and required the individual to provide a financial guarantee for court costs. The individual did not pay the required advance and continued to resist fulfilling the court's requests. Ultimately, the court deemed the appeal inadmissible due to the lack of compliance with procedural requirements related to legal assistance and financial need.

Legislator-Regeste

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Art. 134 OJ, Art. 152 al. 1 OJ, Art. 150 al. 4 OJ; The case involves an individual who filed an administrative appeal against a judgment from a cantonal administrative tribunal concerning health insurance: Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss unentgeltliche Rechtspflege Verfahrenskosten Zahlungsbefehl Geschäftsordnung Krankenversicherungskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 134 OJ
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario);
Art. 152 al. 1 OJ
que la condition du besoin ( art. 152 al. 1 OJ ) n'est ainsi pas rendue vraisemblable;
Art. 150 al. 4 OJ
que par conséquent, en application de l' art. 150 al. 4 OJ et conformément aux avertissements contenus dans l'écriture du 8 janvier 2007 et dans la décision du 13 mars 2007, les conclusions du recourant sont irrecevables,
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

K 122/06

Arrêt du 18 mai 2007

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Kernen et Seiler.

Greffière: Mme Fretz.

Parties

T.________,

recourant,

contre

INTRAS Caisse Maladie, Administration Centrale,

rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours de droit administratif contre le jugement

du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 28 juillet 2006.

Considérant :

que par acte du 15 septembre 2006, T.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 28 juillet 2006 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel;

que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario);

que par ordonnance du 5 octobre 2006, la Présidente du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;

que par acte du 27 octobre 2006, T.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire;

que par acte du 8 janvier 2007, T.________ a été invité à remplir le questionnaire pour l'assistance judiciaire et à le retourner dans les 30 jours, avec la mention qu'à défaut, le tribunal statuerait sur la demande en se fondant sur les pièces du dossier;

que par acte du 14 février 2007, le recourant a informé le tribunal qu'il refusait catégoriquement de remplir le questionnaire en question;

que par décision du 13 mars 2007, notifiée le 17 avril suivant, la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire introduite par le recourant et lui a imparti un délai de quatorze jours à compter de la notification de cette décision pour verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables;

que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti;

que par écriture du 1er mai 2007, le recourant a indiqué que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter des frais de procédure;

qu'à l'appui de ses dires, il a produit une décision du 13 novembre 2006 sur recevabilité d'opposition pour non retour à meilleure fortune, du Tribunal civil du district de Neuchâtel;

que cette pièce n'est pas pertinente en l'espèce pour apprécier si le recourant est dans le besoin;

que le recourant persiste par ailleurs dans son refus de remplir le questionnaire pour l'assistance judiciaire;

que la condition du besoin ( art. 152 al. 1 OJ ) n'est ainsi pas rendue vraisemblable;

que par conséquent, en application de l' art. 150 al. 4 OJ et conformément aux avertissements contenus dans l'écriture du 8 janvier 2007 et dans la décision du 13 mars 2007, les conclusions du recourant sont irrecevables,

le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 18 mai 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: