Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
K 112/00 KI-generiert

Insured Person v. Health Insurer (Overdue Premiums and Collection Fees)

Geschäftsnummer K 112/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In a legal case involving a health insurance dispute, an individual contested a debt amounting to 3,620.35 CHF owed to a health insurance provider. The individual had initially opposed a payment command issued in November 1998, which was subsequently lifted by the insurance company in August 1999. Following the individual's appeal, the administrative tribunal confirmed the insurance company's decision in May 2000. The individual then sought to annul this judgment, requesting judicial assistance to cover the costs of the legal proceedings. The court considered the eligibility for such assistance and ultimately determined that the individual's claims appeared to be unlikely to succeed, leading to a rejection of the request for judicial assistance and a requirement to pay court fees.

Legislator-Regeste

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Art. 132 OJ, Art. 134 OJ, Art. 150 al. 1 OJ, Art. 152 OJ, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 104 let. a OJ; Insured Person v. Health Insurer (Overdue Premiums and Collection Fees): The individual had initially opposed a payment command issued in November 1998, which was subsequently lifted by the insurance company in August 1999. Following the individual's appeal, the administrative tribunal confirmed the insurance company's decision in May 2000. The individual then sought to annul this judgment, requesting judicial assistance to cover the costs of the legal proceedings. The court considered the eligibility for such assistance and ultimately determined that the individual's claims appeared to be unlikely to succeed, leading to a rejection of the request for judicial assistance and a requirement to pay court fees.

Schlagwörter

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Krankenversicherungsprämien Kostenvorschuss Leistung des Kostenvorschusses Vorschuss Teilklage direktes Forderungsrecht gegen den Versicherer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 OJ
que s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l' art. 132 OJ , la procédure est onéreuse ( art.
Art. 134 OJ
132 OJ , la procédure est onéreuse ( art. 134 OJ a contrario);
Art. 150 al. 1 OJ
qu'il convient donc d'examiner si la recourante peut ou non bénéficier de l'assistance judiciaire et être ainsi dispensée du versement d'une avance de frais ( art. 150 al. 1 OJ );
Art. 152 OJ
que selon la loi ( art. 152 OJ ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont remplies si les conclusions n'apparaissent pas vouées à l'échec et si le requérant est dans le besoin ( ATF 125 V 202 consid.
Art. 105 al. 2 OJ
que sur la base des faits retenus par les premiers juges, qui lient en principe le Tribunal fédéral des assurances ( art. 105 al. 2 OJ en corrélation avec l' art.
Art. 104 let. a OJ
132 OJ ), on ne voit pas que ceux-ci aient violé le droit fédéral ( art. 104 let. a OJ ) en considérant que la recourante était débitrice des sommes réclamées par l'intimée;
Art. 153a OJ
art. 153a OJ ) et de lui impartir un nouveau délai à cet effet, en l'avertissant qu'à défaut du versement de ces sûretés dans le délai imparti, le recours sera, pour ce motif, déclaré irrecevable;

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 125 V 202
152 OJ ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont remplies si les conclusions n'apparaissent pas vouées à l'échec et si le requérant est dans le besoin ( ATF 125 V 202 consid.
ATF 124 V 309
4a; ATF 124 V 309 consid.
ATF 124 I 306
que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer ( ATF 124 I 306 consid.
ATF 125 V 276
Health Insurance Fund Fee Collection for Delayed Payment Upheld
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Volltext

[AZA 0]

K 112/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,

Greffier

Décision du 17 novembre 2000

dans la cause

K.________, recourante, représentée par Maître Mireille Kübler, rue Ferdinand-Hodler 13, Genève,

contre

Caisse-maladie Visana, Weltpoststrasse 19/21, Berne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

Considérant :

que par décision sur opposition du 2 août 1999, la caisse-maladie Visana a levé, jusqu'à concurrence de 3'620 fr. 35, l'opposition formée par K.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié le 18 novembre 1998;

que saisi d'un recours de l'assurée contre la décision de la caisse, le Tribunal administratif du canton de Genève a confirmé la mainlevée de l'opposition, par jugement du 9 mai 2000;

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, K.________ demande au Tribunal fédéral des assurances d'annuler ce jugement, de fixer en sa faveur "la prime minimale en vigueur dans le canton de Genève dès fin 1995 pour une franchise de 1500 fr.", et d'établir le "décompte final, pour solde de tout compte", de ses dettes envers la caisse;

qu'invitée à verser une avance de frais de 700 fr. en garantie des frais de justice présumés, K.________ a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;

que s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l' art. 132 OJ , la procédure est onéreuse ( art. 134 OJ a contrario);

qu'il convient donc d'examiner si la recourante peut ou non bénéficier de l'assistance judiciaire et être ainsi dispensée du versement d'une avance de frais ( art. 150 al. 1 OJ );

que selon la loi ( art. 152 OJ ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont remplies si les conclusions n'apparaissent pas vouées à l'échec et si le requérant est dans le besoin ( ATF 125 V 202 consid. 4a; ATF 124 V 309 consid. 6);

que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer ( ATF 124 I 306 consid. 2c);

que sur la base des faits retenus par les premiers juges, qui lient en principe le Tribunal fédéral des assurances ( art. 105 al. 2 OJ en corrélation avec l' art. 132 OJ ), on ne voit pas que ceux-ci aient violé le droit fédéral ( art. 104 let. a OJ ) en considérant que la recourante était débitrice des sommes réclamées par l'intimée;

que le jugement entrepris apparaît notamment conforme aux articles 61 al. 1 et 64 al. 1 LAMal ainsi qu'à la jurisprudence qui admet qu'une caisse demande le remboursement, dans une mesure raisonnable, des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard fautif de l'assuré lors du versement des primes et de la participation aux coûts, si elle s'en est réservé la possibilité dans ses statuts ( ATF 125 V 276 consid. 2c/bb);

que les conclusions de la recourante, dans la mesure où elles sont recevables, paraissent ainsi vouées à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée;

qu'il y a donc lieu, conformément à l' art. 150 al. 1 OJ , d'inviter à nouveau la recourante à verser une avance de frais de 700 fr. en garantie des frais de justice présumés (cf. art. 153a OJ ) et de lui impartir un nouveau délai à cet effet, en l'avertissant qu'à défaut du versement de ces sûretés dans le délai imparti, le recours sera, pour ce motif, déclaré irrecevable;

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

décide :

I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure incidente.

III. Un délai de 14 jours, commençant à courir dès la notification

de la présente décision, est imparti à la

recourante pour verser au Tribunal fédéral des assurances

l'avance de frais de 700 fr. fixée par ordonnance

du 4 juillet 2000. A défaut de versement dans le

délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable.

IV. La présente décision sera communiquée aux parties.

Lucerne, le 17 novembre 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :