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K 101/05 KI-generiert

The case involves a series of judgments rendered by the Cantonal Social Insurance Court of Geneva, which ruled in favor of a healthcare and accident insurance provider, granting the release of opposition filed by the appellants against various legal proceedings initiated in relation to insurance claims

Geschäftsnummer K 101/05
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a series of judgments rendered by the Cantonal Social Insurance Court of Geneva, which ruled in favor of a healthcare and accident insurance provider, granting the release of opposition filed by the appellants against various legal proceedings initiated in relation to insurance claims. The appellants later filed an administrative appeal against these judgments. However, the appeal was deemed late, as it was submitted after the statutory deadline following the notification of the initial judgments. Furthermore, the appellants failed to pay the required court fees within the stipulated timeframe, which contributed to the determination that the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 OJ, Art. 132 OJ, Art. 33 al. 1 en, Art. 135 OJ, Art. 32 al. 1 OJ, Art. 134 OJ; The case involves a series of judgments rendered by the Cantonal Social Insurance Court of Geneva, which ruled in favor of a healthcare and accident insurance provider, granting the release of opposition filed by the appellants against various legal proceedings initiated in relation to insurance claims: 2.1 La procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario). Selon l'art. 150 al. 1 en corrélation avec l' art. 135 OJ , quiconque saisit le Tribunal fédéral des assurances est tenu, par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés ( art. 153 et 153a OJ ).

Schlagwörter

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verspätete Einreichung gesetzliche Verfahrensfrist Inkasso Widerspruchsverfahren Leistung des Kostenvorschusses Verwaltungssanktion

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 106 al. 1 OJ
1.1 Selon l' art. 106 al. 1 OJ , en corrélation avec l' art.
Art. 132 OJ
1 OJ , en corrélation avec l' art. 132 OJ , le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les trente jours dès la notification du jugement entrepris.
Art. 33 al. 1 en
Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 en liaison avec l' art.
Art. 135 OJ
1 en liaison avec l' art. 135 OJ ).
Art. 32 al. 1 OJ
Dans la supputation du délai, le jour duquel le délai court n'est pas compté ( art. 32 al. 1 OJ ).
Art. 134 OJ
2.1 La procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario).
Art. 150 al. 1 en
Selon l'art. 150 al. 1 en corrélation avec l' art.
Art. 150 al. 4 OJ
Partant, il y a lieu d'appliquer l' art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément aux avertissements du 30 août 2005.
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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

K 101/05

Arrêt du 17 octobre 2005

IVe Chambre

Composition

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Wagner

Parties

1. M.________,

2. N.________,

3. A.________, recourants,

agissant par son père M.________,

contre

PHILOS, caisse-maladie et accident Section AMBB, Riond Bosson, 1131 Tolochenaz, intimée

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugements du 19 mai 2005 et du 2 juin 2005)

Faits:

A. Par jugement du 19 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, dans la cause n° A/2601/2004 opposant A.________ à la caisse-maladie et accident Philos, a prononcé la mainlevée de l'opposition formée le 12 octobre 2004 par M.________ dans la poursuite n° 04 232361 G.

Par jugement du 19 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, dans la cause n° A/2600/2004 opposant M.________ à la caisse-maladie et accident Philos, a prononcé la mainlevée de l'opposition formée le 12 octobre 2004 par M.________ dans la poursuite n° 04 232360 H.

Par jugement du 19 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, dans la cause n° A/1044/2005 opposant M.________ à la caisse-maladie et accident Philos, a prononcé la mainlevée de l'opposition formée le 24 février 2005 par M.________ dans la poursuite n° 04 272529 W.

Par jugement du 19 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, dans la cause n° A/1045/2005 opposant N.________ à la caisse-maladie et accident Philos, a prononcé la mainlevée de l'opposition formée le 24 février 2005 par N.________ dans la poursuite n° 04 272528 X.

Par jugement du 19 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, dans la cause n° A/2602/2004 opposant N.________ à la caisse-maladie et accident Philos, a prononcé la mainlevée de l'opposition formée le 12 octobre 2004 par N.________ dans la poursuite n° 04 232359 J.

Par jugement du 2 juin 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, dans la cause n° A/336/2004 opposant M.________ à la caisse-maladie et accident Philos, a prononcé la mainlevée de l'opposition formée le 14 octobre 2003 par M.________ dans la poursuite n° 03 229'724 E.

B. Par acte daté du 3 juillet 2005, remis à la poste le 9 juillet 2005, M.________ et N.________ ont interjeté un recours de droit administratif contre ces six jugements.

Par lettre du 30 août 2005, le Tribunal fédéral des assurances a donné à M.________ et N.________ la possibilité de s'exprimer sur l'observation du délai de recours, en les informant que selon les attestations de la Poste, les jugements de première instance du 19 mai 2005 leur avaient été remis en main propre le 6 juin 2005.

Par trois ordonnances du 30 août 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti à M.________ un délai de 14 jours à compter de la notification des ordonnances pour verser une avance de frais de 500 fr. (référence A/1044/2005), une autre avance de frais de 600 fr. (référence A/2600/2004) et une autre avance de frais de 500 fr. (référence A/336/2004). Par deux ordonnances du 30 août 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti à N.________ un délai de 14 jours à compter de la notification des ordonnances pour verser une avance de frais de 500 fr. (référence A/1045/2005) et une autre avance de frais de 600 fr. (référence A/2602/2004). Par une ordonnance du 30 août 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti à M.________ et N.________ un délai de 14 jours à compter de la notification de l'ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr. (référence A/2601/2004). Aux termes de ces ordonnances, M.________ et N.________ étaient avertis que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai de 14 jours, leur recours serait, pour ce motif, déclaré irrecevable.

Dans une lettre datée du 12 septembre 2005, remise à un bureau de poste le 13 septembre 2005, M.________ et N.________, se référant à une ordonnance de comparution personnelle des parties aux fins de conciliation dans la cause n° A/2253/2005 rendue le 2 septembre 2005 par la Présidente du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, demandent que l'affaire soit remise à plus tard, afin de connaître les résultats de l'audience de conciliation devant avoir lieu au mois d'octobre 2005.

Considérant en droit:

1.

1.1 Selon l' art. 106 al. 1 OJ , en corrélation avec l' art. 132 OJ , le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les trente jours dès la notification du jugement entrepris. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 en liaison avec l' art. 135 OJ ). Dans la supputation du délai, le jour duquel le délai court n'est pas compté ( art. 32 al. 1 OJ ).

1.2 Les jugements attaqués du 19 mai 2005 ont été notifiés aux recourants le 6 juin 2005, selon les attestations de la Poste. Le délai de recours contre ces jugements ayant commencé à courir le 7 juin 2005 ( art. 32 al. 1 OJ ), il a donc expiré mercredi 6 juillet 2005. Le recours de droit administratif, daté du 3 juillet 2005, a été déposé à un bureau de poste le 9 juillet 2005, date de l'envoi comme Lettre Signature (LSI). Dans la mesure où le recours a été interjeté contre les jugements de première instance du 19 mai 2005, il est donc tardif et devrait pour ce motif être déclaré irrecevable.

2. Pour une autre raison, le recours interjeté contre les jugements de première instance du 19 mai 2005 et du 2 juin 2005 est irrecevable.

2.1 La procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario). Selon l'art. 150 al. 1 en corrélation avec l' art. 135 OJ , quiconque saisit le Tribunal fédéral des assurances est tenu, par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés ( art. 153 et 153a OJ ).

2.2 En l'espèce, les avances de frais requises n'ont pas été versées dans le délai imparti. La requête des recourants du 12 septembre 2005 n'est pas une demande tendant à la dispense de l'obligation de verser les avances de frais et ne saurait donc être considérée comme une requête d'assistance judiciaire. Partant, il y a lieu d'appliquer l' art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément aux avertissements du 30 août 2005.

2.3 Bien que la procédure soit en principe onéreuse, il n'y a pas lieu de percevoir des frais, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 17 octobre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: