Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
K 100/06 KI-generiert

The case involves an administrative appeal filed by an insurance company against a decision made by the Geneva Administrative Court

Geschäftsnummer K 100/06
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an administrative appeal filed by an insurance company against a decision made by the Geneva Administrative Court. The insurance company later notified the court of its decision to withdraw the appeal. The court noted that the withdrawal is equivalent to abandoning the case, and because the opposing parties failed to provide necessary documentation in response to the court's requests, their submissions were not considered. Consequently, with the withdrawal, no court fees were incurred, and any advance fees paid by the insurance company were to be refunded.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 30 al. 2 en, Art. 135 OJ, Art. 153 al. 2 OJ; The case involves an administrative appeal filed by an insurance company against a decision made by the Geneva Administrative Court: Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Schlagwörter

KI-generiert
Kostenvergütung im Versicherungsrecht Einstellung des Verfahrens Kostenvorschuss Sozialversicherungsverfahren Verwaltungskosten Versicherungsleistungsentzug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 30 al. 2 en
qu'il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de l'écriture des intimés, ni par conséquent de leur allouer des dépens (art. 30 al. 2 en corrélation avec l' art.
Art. 135 OJ
2 en corrélation avec l' art. 135 OJ );
Art. 153 al. 2 OJ
que compte tenu du désistement d'instance, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice ( art. 153 al. 2 OJ en corrélation avec l' art.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 111 V 60
que le retrait de recours est assimilé à un désistement d'instance ( ATF 111 V 60 consid.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause {T 7}

K 100/06

Arrêt du 27 décembre 2006

IVe Chambre

Composition

MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless

Parties

Mutuel Assurances, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève,

contre

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

6. F.________,

7. G.________,

intimés, tous représentés par l'ASSUAS, Association suisse des assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge,

Instance précédente

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 13 juillet 2006)

Considérant:

que par lettre du 14 décembre 2006, Mutuel Assurances a déclaré retirer le recours de droit administratif qu'elle avait interjeté le 22 août 2006 contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2006 par le Tribunal administratif de la République et canton de Genève;

que le retrait de recours est assimilé à un désistement d'instance ( ATF 111 V 60 consid. 1);

qu'en procédure fédérale, les intimés ont déposé un mémoire de réponse le 5 octobre 2006, par l'intermédiaire de l'Association suisse des assurés (ASSUAS);

que les intimés n'ont toutefois pas donné suite à l'invitation du Tribunal fédéral des assurances de produire une procuration dans le délai fixé (courrier du 11 octobre 2006);

qu'il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de l'écriture des intimés, ni par conséquent de leur allouer des dépens (art. 30 al. 2 en corrélation avec l' art. 135 OJ );

que compte tenu du désistement d'instance, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice ( art. 153 al. 2 OJ en corrélation avec l' art. 135 OJ ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. La cause K 100/06 est rayée du rôle ensuite du retrait de recours.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

3. L'avance de frais versée par Mutuel Assurances, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.

4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 27 décembre 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: