Bricklayer's Invalidity Claim Denied Due to Retained Capacity for Adapted Work
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual born in 1972 who worked as a seasonal mason but suffered from arthrosis in his left ankle, leading to multiple work incapacities since August 2003. He applied for disability benefits in late 2004, seeking a vocational retraining and a pension. Medical assessments indicated that he could no longer perform his masonry work but was capable of full-time work in an adapted role that did not require heavy physical exertion. Subsequently, the relevant authority denied his request for retraining and a pension, stating he could work without limitations in a lighter job. After an appeal against this decision was rejected by the cantonal court, the individual escalated his case to the Federal Tribunal, challenging the denial of his disability benefits and the eligibility criteria applied to his situation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF; Bricklayer's Invalidity Claim Denied Due to Retained Capacity for Adapted Work: He applied for disability benefits in late 2004, seeking a vocational retraining and a pension. Medical assessments indicated that he could no longer perform his masonry work but was capable of full-time work in an adapted role that did not require heavy physical exertion. Subsequently, the relevant authority denied his request for retraining and a pension, stating he could work without limitations in a lighter job. After an appeal against this decision was rejected by the cantonal court, the individual escalated his case to the Federal Tribunal, challenging the denial of his disability benefits and the eligibility criteria applied to his situation.
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KI-generiertThis is the basis for the decision not to levy court fees, as stated in order number 2.
Volltext
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
I 943/05
Arrêt du 5 décembre 2006
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz
Parties
M.________, 1972, recourant, représenté par
Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1951 Sion,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion
(Jugement du 21 novembre 2005)
Considérant en fait et en droit:
que M.________, né en 1972, sans formation professionnelle, travaillait en qualité de maçon saisonnier au service de l'entreprise B.________ SA depuis août 2001;
que souffrant d'une arthrose sous-astragalienne à la cheville gauche, il a subi plusieurs incapacités de travail totales et partielles depuis le 28 août 2003;
que le 29 octobre 2004, l'intéressé a déposé auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'OAI) une demande de prestations de l'assurance-invalidité, sous forme d'un reclassement et d'une rente;
que l'OAI a recueilli l'avis du docteur R.________, médecin-chef du service d'orthopédie à l'Hôpital de X.________, lequel avait opéré l'assuré le 21 janvier 2004 (arthrodèse sous-astragalienne gauche);
que dans son rapport du 24 novembre 2004, ce médecin a indiqué que l'activité de maçon n'était plus exigible mais qu'en revanche l'assuré pouvait exercer à plein temps une activité adaptée en position alternée, sans travaux lourds et évitant la marche;
que le 28 février 2005, le Service médical régional de l'AI (SMR) a retenu que l'assuré ne pouvait pas exercer l'activité de maçon mais disposait d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée;
que par décision du 2 mars 2005, l'OAI a nié le droit de l'assuré à un reclassement et à une aide au placement, au motif qu'il disposait d'une capacité de travail totale dans une activité légère et adaptée, que son incapacité de gain était de 10 % et qu'il ne présentait aucune limitation de son état de santé susceptible de l'entraver dans la recherche d'un emploi;
que par décision du 3 mars 2005, l'OAI a également nié le droit de l'assuré à une rente;
que le 8 mars 2005, le docteur R.________ a confirmé que depuis janvier 2004, l'assuré disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, telle que la surveillance ou le gardiennage par exemple;
que l'OAI a été saisi d'une opposition contre sa décision du 3 mars 2005 et l'a rejetée par une nouvelle décision, du 21 juillet 2005;
que M.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal des assurances du canton du Valais en demandant son annulation ainsi que l'octroi d'une demi-rente de l'AI, le tout sous suite de dépens;
que par jugement du 21 novembre 2005, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours;
que M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, principalement à l'octroi d'une demi-rente, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle mette en oeuvre une expertise médicale;
que l'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité;
que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les normes légales et la jurisprudence applicables au cas d'espèce, de sorte que l'on peut y renvoyer;
que les rapports médicaux précités ne contiennent pas de contradictions et que le dossier médical ne fait état d'aucun élément apte à mettre en doute la pertinence des conclusions de leurs auteurs, de sorte qu'ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour se voir accorder pleine valeur probante;
que le dossier médical étant complet et convaincant, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire;
qu'en substance, le recourant reproche notamment aux premiers juges d'avoir retenu qu'il était en mesure d'exercer une activité adaptée à plein temps alors que ses limitations à la fois intellectuelles ainsi que sur le plan de la compréhension et de l'expression linguistique ne lui permettent pas d'exercer une autre activité que celle de maçon;
que l'assurance-invalidité n'a pas à répondre d'une diminution de la capacité de gain due essentiellement à d'autres facteurs qu'à une atteinte à la santé, en particulier ceux dont se prévaut le recourant (cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1);
qu'en outre, le recourant conteste l'application de la méthode de comparaison des revenus fondée sur les chiffres résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires;
qu'à cet égard, le Tribunal fédéral des assurances fait siens les considérants du jugement entrepris (consid. 2 c/bb), auquel il n'y a rien à ajouter;
que même en admettant une réduction - maximale - du salaire ressortant des statistiques de 25 pour cent (cf. ATF 126 V 75 ), le taux d'invalidité resterait inférieur à la limite ouvrant droit à une rente;
que le recours est dès lors mal fondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 décembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: