Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 877/05 KI-generiert

Disability Pension Claim Rejection Upheld Due to Insufficient Disability Rating

Geschäftsnummer I 877/05
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for disability benefits from the disability insurance authority, claiming an invalidity degree of 70% or more. Initially, the authority denied the claim, determining a 30% invalidity based on medical reports indicating the individual could still perform suitable work, with limitations. The individual, believing their health had deteriorated and arguing various points including age and foreign disability assessments, appealed the decision. However, the tribunal upheld the prior rulings, affirming that the evidence did not substantiate the claim for a higher invalidity rating necessary for benefits.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 OJ, Art. 132 al. 2 OJ, Art. 132 OJ, Art. 28 LAI, Art. 28 al. 1 LAI, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Pension Claim Rejection Upheld Due to Insufficient Disability Rating: Initially, the authority denied the claim, determining a 30% invalidity based on medical reports indicating the individual could still perform suitable work, with limitations. The individual, believing their health had deteriorated and arguing various points including age and foreign disability assessments, appealed the decision. However, the tribunal upheld the prior rulings, affirming that the evidence did not substantiate the claim for a higher invalidity rating necessary for benefits.

Schlagwörter

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Invalidenrente Invalidenversicherung Arbeitsunfähigkeit Rentenkürzung soziale Sicherheit Rentenanspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 al. 1 OJ
que selon l' art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch.
Art. 132 al. 2 OJ
qu'en vertu de l' art. 132 al. 2 OJ , ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité;
Art. 132 OJ
que dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ , dont la teneur correspond à celle du nouvel al.
Art. 28 LAI
Cited in the reasoning regarding the comparison of income for determining the invalidity rate.
Art. 28 al. 1 LAI
Cited in the reasoning to confirm that the calculated invalidity rate (35%) remains below the threshold for a quarter pension.
Art. 66 al. 1 LTF
Although not explicitly cited in the dispositive, the decision states 'Il n'est pas perçu de frais de justice' (No court fees are charged), which corresponds to the principle governed by cost provisions like Art. 66 LTF (or its predecessor in the context of the former court structure, which is often implicitly referenced when costs are ruled upon).

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 107 V 21
que ce moyen ne lui est d'aucun secours, car l'AI ne répond pas de ce facteur étranger à l'invalidité (cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1);
ATF 126 V 75
Swiss Federal Supreme Court Ruling on Calculation of Invalidity Income and Statistical Table Wage Reduction Limit
ATF 130 V 257
qu'on ne saurait le suivre sur ce point, car l'AI suisse n'est pas liée par cette évaluation de l'invalidité, vu le défaut de concordance entre les législations suisse et espagnole sur ce point (cf. ATF 130 V 257 consid. 2.4 et les références);
ATF 121 V 366
ATF 110 V 276
qu'en ce qui concerne finalement la comparaison des revenus ( art. 28 LAI ), elle ne saurait s'effectuer sur des marchés du travail différents comme le recourant le voudrait (allégué n° 6), à peine de s'écarter de la jurisprudence (cf. ATF 110 V 276 consid. 4b);
ATF 124 V 321
Disability Compensation Calculation Using Swiss Salary Structure Survey (LSE)
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the decision states 'Il n'est pas perçu de frais de justice' (No court fees are charged), which corresponds to the principle governed by cost provisions like Art. 66 LTF (or its predecessor in the context of the former court structure, which is often implicitly referenced when costs are ruled upon).

Art. 28 LAI

Cited in the reasoning regarding the comparison of income for determining the invalidity rate.

Art. 28 al. 1 LAI

Cited in the reasoning to confirm that the calculated invalidity rate (35%) remains below the threshold for a quarter pension.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause {T 7}

I 877/05

Arrêt du 1er septembre 2006

IIe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Berthoud

Parties

F.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé

Instance précédente

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 28 octobre 2005)

Vu:

la demande de prestations de l'AI que F.________, né en 1943, a présentée le 14 novembre 2003;

le dossier médical, en particulier le rapport de la doctoresse V.________, médecin de l'INSS (du 12 janvier 2004), ainsi que l'appréciation du docteur R.________, médecin-conseil de l'AI, qui a estimé que l'assuré conserve une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (du 24 septembre 2004);

la décision du 17 décembre 2004, confirmée sur opposition le 29 avril 2005, par laquelle l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande après avoir fixé le taux d'invalidité à 30 %;

le jugement du 28 octobre 2005, par lequel la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours que F.________ avait formé contre la décision sur opposition du 29 avril 2005;

le recours de droit administratif interjeté par le prénommé qui demande l'annulation de ce jugement en concluant à ce que son degré d'invalidité soit fixé à 70 % au moins;

la réponse de l'intimé concluant au rejet du recours;

attendu:

que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité;

que selon l' art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours;

qu'en vertu de l' art. 132 al. 2 OJ , ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité;

que selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification;

que dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ , dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1;

que les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants;

que le recourant conteste pouvoir accomplir une activité légère compte tenu de son état de santé (allégué n° 2);

que cet allégué, non documenté, ne résiste pas à l'examen du dossier médical, la doctoresse V.________ ayant confirmé que le recourant reste en mesure d'exercer une activité adaptée à son état de santé actuel, à la condition d'éviter les travaux de force et de surcharger les membres supérieurs (rapport du 12 janvier 2004);

que l'appréciation du docteur R.________, qui a retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (cf. rapport du 24 septembre 2004), ne prête pas le flanc à la critique;

que le recourant soutient que son âge (62 ans) l'empêche de trouver du travail dans la région où il réside (allégué n° 3);

que ce moyen ne lui est d'aucun secours, car l'AI ne répond pas de ce facteur étranger à l'invalidité (cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1);

qu'en revanche, il s'agit-là d'un élément qui peut justifier une déduction globale lorsque le gain d'invalide est déterminé sur la base des statistiques salariales (cf. ATF 126 V 75 );

que le recourant se prévaut ensuite du fait que la Sécurité sociale espagnole lui a reconnu une incapacité de travail permanente de 100 % (allégué n° 4);

qu'on ne saurait le suivre sur ce point, car l'AI suisse n'est pas liée par cette évaluation de l'invalidité, vu le défaut de concordance entre les législations suisse et espagnole sur ce point (cf. ATF 130 V 257 consid. 2.4 et les références);

que par ailleurs, dans la mesure où l'état de santé du recourant se serait péjoré postérieurement à la décision litigieuse du 29 avril 2005, ainsi qu'il le soutient en se référant apparemment à un avis du docteur C.________ des 26/27 juillet 2005 (allégué n° 5), le juge ne devrait pas en tenir compte pour en apprécier la légalité (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b);

qu'en ce qui concerne finalement la comparaison des revenus ( art. 28 LAI ), elle ne saurait s'effectuer sur des marchés du travail différents comme le recourant le voudrait (allégué n° 6), à peine de s'écarter de la jurisprudence (cf. ATF 110 V 276 consid. 4b);

qu'en l'occurrence, l'intimé a fixé à juste titre le revenu sans invalidité en partant d'un salaire mensuel moyen de 5'284 fr., applicable dans le cas d'un homme ayant des connaissances professionnelles spécialisées dans la construction (cf. L'enquête suisse sur la structure des salaires 2002, table TA1, p. 43, publiée par l'Office fédéral de la statistique);

qu'en revanche, pour arrêter le gain d'invalide, l'intimé aurait dû tenir compte d'un gain mensuel de 4'557 fr. (table TA1, toutes activités confondues dans le secteur privé, niveau 4 : cf. ATF 124 V 321 ), soit sensiblement plus que le montant de 4'322 fr. qu'il a retenu, celui-ci présentant suffisamment d'activités compatibles avec les handicaps du recourant;

que même en appliquant un coefficient de réduction - maximal - de 25 % à ce gain d'invalide (cf. ATF 126 V 75 ), le taux d'invalidité serait alors de 35 % (3'418 / 5'284), inférieur à la limite ouvrant droit au quart de rente ( art. 28 al. 1 LAI );

que par conséquent, le recours se révèle infondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er septembre 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: