Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 875/05 KI-generiert

Swiss Disability Pension Appeal Rejection Based on Hypothetical Labor Market Capacity

Geschäftsnummer I 875/05
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after working in Switzerland from 1969 to 1997, returned to Spain in 1999 and subsequently applied for disability benefits from the Swiss invalidity insurance system. His initial application was denied on the grounds that he had not been disabled prior to leaving Switzerland and that his insurance coverage was no longer valid after his departure. Following additional applications and appeals, during which medical evaluations indicated a residual work capacity at a lower level, the requests for disability benefits continued to be rejected due to a determined degree of disability insufficient to qualify for a pension. The case highlights the complexities of eligibility for foreign residents seeking Swiss disability benefits, as well as the assessments of medical evidence and economic capacity in the context of potential employment opportunities.

Legislator-Regeste

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Art. 66 al. 1 LTF; Swiss Disability Pension Appeal Rejection Based on Hypothetical Labor Market Capacity: His initial application was denied on the grounds that he had not been disabled prior to leaving Switzerland and that his insurance coverage was no longer valid after his departure. Following additional applications and appeals, during which medical evaluations indicated a residual work capacity at a lower level, the requests for disability benefits continued to be rejected due to a determined degree of disability insufficient to qualify for a pension. The case highlights the complexities of eligibility for foreign residents seeking Swiss disability benefits, as well as the assessments of medical evidence and economic capacity in the context of potential employment opportunities.

Schlagwörter

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Invalidenrente Feststellung der Erwerbsfähigkeit Resterwerbsfähigkeit Rentenkürzung Arbeitsbedingungen ausländische Staatsangehörige

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 126 V 78
82 et un revenu mensuel d'invalide de 3'743 fr., compte tenu d'une capacité de travail de 100 % et d'une réduction de 15 % ( ATF 126 V 78 ss consid.
ATF 130 V 122
Cela étant, la comparaison des deux revenus précités aboutit à un degré d'invalidité de 36 % (36,1 % arrondi au pour-cent inférieur; ATF 130 V 122 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Implied by the decision not to charge court fees, although Art. 66 al. 1 LTF is the general rule for costs, it is often cited implicitly or explicitly when determining costs. However, since the dispositive only states 'Il n'est pas perçu de frais de justice', and does not explicitly cite a procedural article for imposing costs, we stick to explicitly cited articles. Since no explicit procedural or substantive article is cited in the dispositive (Order 1 rejects the appeal), we only list cost-related implications if they were explicitly cited.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause {T 7}

I 875/05

Arrêt du 15 novembre 2006

IVe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset

Parties

I.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé

Instance précédente

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 18 octobre 2005)

Faits:

A. A.a I.________, ressortissant espagnol né en 1947, a travaillé en Suisse de 1969 à 1997, dans le secteur de l'hôtellerie, puis comme monteur-électricien. De retour dans son pays d'origine en août 1999, il n'a plus repris d'activité lucrative. Le 24 septembre 1999, il a présenté une première demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAI). Par décision du 20 juin 2000, l'OAI a rejeté cette demande au motif qu'aucune invalidité n'était survenue jusqu'au départ de l'intéressé de la Suisse et qu'à partir de cette date, la clause d'assurance n'était plus remplie. Cette décision a été confirmée par la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (jugement du 26 février 2001) et par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt du 3 avril 2002 [cause I 246/01]).

A.b Le 10 octobre 2001, I.________ a présenté une nouvelle demande de rente d'invalidité à l'OAI qui l'a rejetée par décision du 28 août 2002. Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission fédérale de recours l'a partiellement admis et a renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, retenant que l'état de santé de l'intéressé avait vraisemblablement subi une aggravation au cours de 2002 (jugement du 17 mars 2003).

Dans le cadre de la procédure d' instruction complémentaire, I.________ a produit un rapport médical détaillé du 19 mai 2003 du docteur A.________. Par ailleurs, il a séjourné du 6 au 8 octobre 2003 au centre X.________ de Lucerne, aux fins d'expertise. Selon les conclusions des médecins de cet établissement, l'assuré n'était plus en mesure de reprendre son occupation précédente de monteur-électricien; en revanche il était apte à exercer des activités légères à 100 % (rapport du 14 janvier 2004). Appelé à prendre position, le docteur L.________, du service médical de l'OAI, a exposé qu'il partageait l'avis des médecins du centre X.________ (rapport du 24 mars 2004).

Par décision du 24 mai 2004, l'OAI a rejeté la demande de prestations, au motif que le degré d'invalidité de l'assuré (36 %) n'était pas suffisant pour ouvrir le droit à une rente. Par acte du 28 juin 2004, l'assuré a formé opposition contre cette décision en exposant qu'il ne pouvait exercer aucune activité. A l'appui de ses allégués, il a produit un rapport du 15 juin 2004 du docteur A.________. Après avoir à nouveau soumis le dossier au docteur L.________ (avis du 18 septembre 2004), l'OAI a confirmé sa décision du 24 mai 2004 par une nouvelle décision du 6 octobre 2004.

B. I.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours, qui la débouté par jugement du 18 octobre 2005.

C. Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité suisse.

L'OAI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances ( art. 132 al. 2 et 134 OJ ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).

2. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent litige. Il suffit donc d'y renvoyer.

3. Les premiers juges ont retenu, sur le vu des pièces médicales du dossier, que le recourant était en mesure d'exercer à 100 % une activité légère, sédentaire ou de moyenne intensité physique. Ils ont en outre confirmé le degré d'invalidité de 36 % retenu par l'OAI, en se référant aux données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique et ont refusé à l'assuré le droit à une rente.

4. En l'espèce, le recourant - qui ne conteste plus la valeur probante du rapport du centre X.________ du 14 janvier 2004 - fait valoir essentiellement qu'une activité légère, telle que celle décrite par les experts de cette institution, est introuvable en Espagne et a fortiori dans sa zone de résidence, pour des raisons conjoncturelles et/ou structurelles.

Ce moyen n'est d'aucun secours au recourant. En effet, est seule déterminante la question de savoir dans quelle mesure la capacité de gain résiduelle de l'assuré peut être exploitée économiquement sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les arrêts cités; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 208). Il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre.

5. Pour évaluer l'invalidité, la Commission de recours a retenu à l'instar de l'OAI un revenu mensuel d'assuré valide de 5'865 fr. 82 et un revenu mensuel d'invalide de 3'743 fr., compte tenu d'une capacité de travail de 100 % et d'une réduction de 15 % ( ATF 126 V 78 ss consid. 5). Ces montants ne sont pas contestés en tant que tels par le recourant. En particulier, la simple allégation que le salaire qu'il percevait en Suisse était très inférieur à la moyenne est dépourvue de fondement. Cela étant, la comparaison des deux revenus précités aboutit à un degré d'invalidité de 36 % (36,1 % arrondi au pour-cent inférieur; ATF 130 V 122 consid. 3.2), n'ouvrant pas droit à une rente de l'assurance-invalidité.

Le recours se révèle par conséquent mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 novembre 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IVe Chambre: La Greffière: