Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 845/02 KI-generiert

Invalidity Insurance Office v. Claimant (Disability Benefits/Psychiatric Impairment/Residual Earning Capacity Assessment)

Geschäftsnummer I 845/02
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after being dismissed from her job in 1997, has not returned to work and was subsequently placed under guardianship due to her mental health issues. In 2001, she applied for disability insurance benefits, citing psychiatric problems, but her application was initially denied on the grounds that she did not have a health impairment affecting her ability to work. Following an appeal, the administrative tribunal ordered further investigation into her capacity to engage in suitable employment, noting that the medical evidence on file was insufficient to assess her employability. The disability insurance office then appealed this tribunal's decision, claiming their initial assessment was correct and seeking to maintain their denial of benefits.

Legislator-Regeste

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Art. 102 lit. b ch. 1 LTF; Invalidity Insurance Office v. Claimant (Disability Benefits/Psychiatric Impairment/Residual Earning Capacity Assessment): In 2001, she applied for disability insurance benefits, citing psychiatric problems, but her application was initially denied on the grounds that she did not have a health impairment affecting her ability to work. Following an appeal, the administrative tribunal ordered further investigation into her capacity to engage in suitable employment, noting that the medical evidence on file was insufficient to assess her employability. The disability insurance office then appealed this tribunal's decision, claiming their initial assessment was correct and seeking to maintain their denial of benefits.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Invalidenversicherungsleistungen Versicherungsleistungsanspruch Bemessung der Arbeitsunfähigkeit psychische Beeinträchtigung Resterwerbsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 120 V 237
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 102 lit. b ch. 1 LTF

This provision relates to the rejection of the appeal (though implicitly, as the decision refers to the previous judgment being correct and rejects the appeal, in the context of a procedure where the previous ruling was maintained).

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 845/02

Arrêt du 26 mai 2003

IIe Chambre

Composition

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless

Parties

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, recourant,

contre

G.________, intimée, agissant par son tuteur Oguz Senocak, Office des tutelles, Fbg de l'Hôpital 34, 2000 Neuchâtel

Instance précédente

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 6 novembre 2002)

Faits :

A. G.________, née en 1964, a exercé diverses activités, telles que vendeuse, aide-soignante et sommelière. Alors qu'elle travaillait comme gérante du buffet de la gare de X.________, elle a été licenciée en 1997 et n'a plus repris d'activité depuis. Le 28 août 1998, elle a été volontairement privée de l'exercice des droits civils; un tuteur lui a été désigné en la personne d'Oguz Senocak.

Le 30 avril 2001, la prénommée a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures de réadaptation sous forme d'une orientation professionnelle, ainsi que d'une rente d'invalidité, en indiquant qu'elle souffrait d'une atteinte d'ordre psychiatrique. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a requis l'avis du Centre psycho-social neuchâtelois (CPS) (rapport des doctoresses B.________ et M.________ du 6 août 2001).

Par décision du 19 mars 2002, l'office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris que G.________ ne subissait pas d'atteinte à la santé qui l'empêcherait d'exercer l'une ou l'autre de ses activités antérieures ou diminuerait sa capacité de travail et de gain.

B. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a, par jugement du 6 novembre 2002, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'administration pour nouvelle décision après complément d'instruction au sens des considérants. Il a retenu que le seul rapport médical au dossier, établi par le CPS, ne permettait pas de déterminer si G.________ présentait une incapacité de gain de 20% au moins dans les activités qualifiées d'adaptées par les médecins, de sorte que l'office AI devait compléter son instruction sur ce point.

C. L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 19 mars 2002.

L'intimée, représentée par son tuteur, conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit :

1. Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente ( ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1 et les références; VSI 2001 p. 121 consid. 1a). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2. Le litige porte sur le point de savoir si les premiers juges étaient fondés à renvoyer la cause à l'office recourant pour complément d'instruction sur la question de la capacité de gain de l'intimée dans une activité adaptée.

3. Selon les doctoresses B.________ et M.________ du CPS, l'intimée, atteinte d'un épisode dépressif léger à moyen, est totalement incapable d'exercer son activité de sommelière en raison d'un blocage psychologique. En ce qui concerne la capacité de travail résiduelle de l'assurée, elles ont indiqué sous la rubrique «description d'une activité adaptée à l'invalidité»: «activité dans des professions déjà exercées (aide-soignante par ex.)». A cet égard, elles ont encore précisé qu'elles estimaient important que G.________ «puisse se réinsérer dans le milieu du travail, par exemple dans la profession d'aide-soignante qu'elle a exercée dans le passé ou dans le métier de vendeuse, (...) ceci grâce à des mesures professionnelles adéquates».

Cette appréciation médicale - la seule au dossier -, si elle donne des exemples d'activités adaptées que pourrait exercer l'intimée, ne permet en revanche pas d'établir clairement si celle-ci peut d'emblée reprendre l'une de ces activités et, le cas échéant, à quel taux, ou si elle nécessite au préalable des mesures de réadaptation pour ce faire. Comme le relève à juste titre la juridiction cantonale de recours, les termes du rapport médical suggèrent plutôt une réinsertion de l'intimée dans le monde du travail au moyen de mesures professionnelles adéquate.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'un complément d'instruction est de nature à apporter des éclaircissements tant sur la nécessité d'ordonner des mesures de réadaptation que sur l'étendue de l'activité qui peut encore être raisonnablement exigée de l'intimée, éventuellement après exécution de celles-ci. Aussi bien le recours est-il mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 mai 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: