Office v. Cantonal Insurance Court (Invalid Judicial Composition)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal made by a cantonal disability insurance office against a decision issued by the Geneva Social Insurance Court on January 13, 2004, which had favored an individual in a dispute concerning disability benefits. The cantonal court's judgment was contested on procedural grounds, as it included two assistant judges whose elections had previously been invalidated. As a result, the Federal Tribunal ruled that the composition of the lower court was not lawful and annulled the previous judgment, directing the case to be heard again by the cantonal judicial authority in accordance with proper legal procedures.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 Cst; Office v. Cantonal Insurance Court (Invalid Judicial Composition): The cantonal court's judgment was contested on procedural grounds, as it included two assistant judges whose elections had previously been invalidated. As a result, the Federal Tribunal ruled that the composition of the lower court was not lawful and annulled the previous judgment, directing the case to be heard again by the cantonal judicial authority in accordance with proper legal procedures.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning as the basis for the irregular composition of the cantonal court, which justifies the annulment of the judgment.
Volltext
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 83/04
Arrêt du 6 avril 2004
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Métral
Parties
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,
contre
S.________, intimé, représenté par PROCAP, Association Suisse des invalides, rue de Flore 30, 2500 Bienne 3
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 13 janvier 2004)
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 13 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a admis le recours qu'avait formé S.________ contre la décision du 29 juillet 2003 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : office AI);
que l'office AI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection de seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 13 janvier 2004 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Bulliard Mangili et M. Levy) dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que l'office AI, en qualité de partie à la procédure, pouvait prétendre une composition régulière du tribunal, ce qui justifie le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi (cf. art. 30 al. 1 Cst ; arrêt précité du 15 mars 2004),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1. Le recours est admis, en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 janvier 2004 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: p. le Greffier: