Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 808/03 KI-generiert

Social Insurance Decision Annulled Due to Improperly Constituted Court

Geschäftsnummer I 808/03
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party challenged a decision rendered by a cantonal social insurance tribunal, which had declared a prior appeal against decisions of a cantonal disability insurance office to be inadmissible. The party subsequently filed an administrative appeal against this judgment. Notably, two judges who participated in the cantonal tribunal's decision were later found to have been improperly elected, leading to concerns about the legality of the judgment made in their presence. The federal court ultimately determined that the previous judgment was invalid due to this irregular composition and mandated the cantonal tribunal to reconsider the case with a properly constituted panel. Additionally, it ordered that the legal costs be borne by the state rather than the party involved.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 Cst, Art. 134 OJ, Art. 159 al. 1 OJ, Art. 156 art, Art. 159 al. 5 OJ; Social Insurance Decision Annulled Due to Improperly Constituted Court: The party subsequently filed an administrative appeal against this judgment. Notably, two judges who participated in the cantonal tribunal's decision were later found to have been improperly elected, leading to concerns about the legality of the judgment made in their presence. The federal court ultimately determined that the previous judgment was invalid due to this irregular composition and mandated the cantonal tribunal to reconsider the case with a properly constituted panel. Additionally, it ordered that the legal costs be borne by the state rather than the party involved.

Schlagwörter

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Sozialversicherungsverfahren Verfassung Verletzung von Verfahrensrechten Nichtigkeitsverfahren erworbener Anspruch Verfahrensrechtlicher Schutz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 30 al. 1 Cst
This constitutional provision establishes the right to a regular composition of the court, the violation of which led to the annulment of the cantonal judgment.
Art. 134 OJ
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario);
Art. 159 al. 1 OJ
que le motif du présent arrêt constitue une circonstance justifiant que les frais de justice, de même que les dépens dus à la recourante - qui est représentée par un avocat -, soient mis à la charge non pas de l'intimé mais de l'Etat de Genève ( art. 159 al. 1 OJ et art.
Art. 156 art
Art. 159 al. 5 OJ
6 OJ applicable par analogie en vertu de l' art. 159 al. 5 OJ ; ATF 129 V 342 consid.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 30 al. 1 Cst.

This constitutional provision establishes the right to a regular composition of the court, the violation of which led to the annulment of the cantonal judgment.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 808/03

Arrêt du 5 avril 2004

IVe Chambre

Composition

MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl

Parties

C.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 12 novembre 2003)

Considérant en fait et en droit:

que par jugement du 12 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours que C.________ avait formé contre les décisions rendues le 23 novembre 2001 par l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité;

que C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation;

que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;

que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;

qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rendu son jugement du 12 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Brutsch et M. Lozeron), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;

que la violation de l' art. 30 al. 1 Cst. , qui garantit le droit des parties à une composition régulière du tribunal, entraîne l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;

que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario);

que le motif du présent arrêt constitue une circonstance justifiant que les frais de justice, de même que les dépens dus à la recourante - qui est représentée par un avocat -, soient mis à la charge non pas de l'intimé mais de l'Etat de Genève ( art. 159 al. 1 OJ et art. 156 art. 6 OJ applicable par analogie en vertu de l' art. 159 al. 5 OJ ; ATF 129 V 342 consid. 4 et la référence),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 12 novembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.

2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'Etat de Genève. L'avance de frais de 500 fr. effectuée par C.________ lui est restituée.

3. L'Etat de Genève versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, à l'Etat de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 avril 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière: