Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 802/03 KI-generiert

Invalidity Benefit Appeal: Irregular Cantonal Tribunal Composition

Geschäftsnummer I 802/03
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case addressed by the Federal Tribunal, an individual appealed against a judgment from a cantonal social insurance tribunal that had rejected their earlier claims against decisions made by the cantonal disability insurance office. The individual sought a partial disability pension and contended that the cantonal court had violated procedural laws during the assessment. The Federal Tribunal discovered that the cantonal court's decision involved judges whose appointments were invalidated, leading to a ruling that the judgment was annulled on procedural grounds, with the case sent back for re-evaluation under proper judicial composition. The proceedings were determined to be free of charge, with costs levied against the state.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 Cst, Art. 134 OJ, Art. 66 al. 1 LTF; Invalidity Benefit Appeal: Irregular Cantonal Tribunal Composition: The individual sought a partial disability pension and contended that the cantonal court had violated procedural laws during the assessment. The Federal Tribunal discovered that the cantonal court's decision involved judges whose appointments were invalidated, leading to a ruling that the judgment was annulled on procedural grounds, with the case sent back for re-evaluation under proper judicial composition. The proceedings were determined to be free of charge, with costs levied against the state.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Versicherungsleistungsanspruch Ungültigkeit einer Wahl Zahlungsbefehl Bildung und Zusammensetzung Sozialversicherungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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1P.487/2003
Lay Judges Election Annulled for Violation of Popular Vote Requirement
ATF 129 V 341
que les dépens sont mis à la charge de la République et canton de Genève par identité de motifs avec ceux de l'arrêt D. ( ATF 129 V 341 consid. 4),
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 30 al. 1 Cst.

Cited as the ground for annulling the cantonal judgment due to an irregular composition of the court.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the text cites 'art. 134 OJ' for the free nature of the procedure, the final order regarding costs (point 3) implicitly relies on the general rules for costs, which in the context of the Federal Tribunal's structure at that time would correspond to the relevant provisions for imposing costs on the losing party (the Canton in this case), even if the specific cost article cited in the dispositive is missing or implied by the reference to the D. decision regarding costs.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 802/03

Arrêt du 2 avril 2004

IVe Chambre

Composition

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Métral

Parties

A.________, recourant, représenté par

Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 4 novembre 2003)

Considérant en fait et en droit:

que par jugement du 4 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait formé contre les décisions des 6 et 7 février 2002 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève;

que le prénommé interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation;

qu'il conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, à titre principal, et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement, à titre subsidiaire, le tout sous suite de frais et dépens;

que l'office intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;

que le recourant fait grief à l'autorité judiciaire cantonale d'avoir violé l'art. 22 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943;

que cette loi ne règle toutefois pas l'organisation de la procédure devant les juridictions cantonales, de sorte que la disposition invoquée n'est d'aucun secours au recourant;

qu'il convient cependant de relever d'office que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection de seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;

que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;

qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 4 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Descloux et M. Guerini) dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;

que la violation de l' art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;

que la procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite ( art. 134 OJ );

que les dépens sont mis à la charge de la République et canton de Genève par identité de motifs avec ceux de l'arrêt D. ( ATF 129 V 341 consid. 4),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 4 novembre 2003 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. La République et canton de Genève versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 avril 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: p. le Greffier: