Invalid Tribunal Composition in Pension Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal appeal made by an individual challenging the refusal of a disability pension by a cantonal office, which was upheld by the cantonal social insurance tribunal. The individual contested the tribunal's judgment, arguing for its annulment based on the argument that the composition of the tribunal was irregular due to the involvement of two assistant judges whose election had previously been invalidated. The Federal Tribunal acknowledged this irregularity and subsequently annulled the cantonal tribunal's decision, instructing it to reconsider the matter with a properly constituted panel.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 Cst, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF; Invalid Tribunal Composition in Pension Appeal: The individual contested the tribunal's judgment, arguing for its annulment based on the argument that the composition of the tribunal was irregular due to the involvement of two assistant judges whose election had previously been invalidated. The Federal Tribunal acknowledged this irregularity and subsequently annulled the cantonal tribunal's decision, instructing it to reconsider the matter with a properly constituted panel.
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KI-generiertThe judgment was annulled due to the participation of improperly elected lay judges, a violation of this constitutional provision.
This provision governs legal aid, which is implicitly addressed by awarding costs to the successful party (however, since the basis for costs is explicitly Art. 68 LTF in this context, and costs are awarded instead of legal aid being requested/granted, the specific cost article takes precedence).
Although the decision states that no court fees were levied, this provision governs the rule for court fees (omitted here as no fees were charged).
The Republic and Canton of Geneva was ordered to pay the appellant the sum of Fr. 2,000 as compensation for costs in the federal proceedings.
Volltext
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 77/04
Arrêt du 2 avril 2004
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring
Parties
P.________, recourant, représenté par Me François Membrez, avocat, rue Bellot 9, 1206 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 14 janvier 2004)
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 14 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que P.________ avait formé contre la décision du 23 mai 2002 par laquelle l'Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Genève lui a nié le droit à une rente;
que P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, sous suite de dépens;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 14 janvier 2004 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Teresa Soares et M. Bertrand Reich), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l' art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
que P.________, qui a conclu à l'annulation du jugement attaqué, obtient gain de cause et qu'il a droit à une indemnité de dépens, laquelle, par identité de motifs entre l'arrêt publié aux ATF 129 V 342 consid. 4 et celui précité du 15 mars 2004, doit être mise à la charge de la République et canton de Genève,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 14 janvier 2004 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. La République et canton de Genève versera au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière: