Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 752/02 KI-generiert

Insurance Denial for Myopia Laser Surgery

Geschäftsnummer I 752/02
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual suffering from severe bilateral myopia who had laser eye surgery in 1996 and subsequently applied for disability insurance benefits to cover the expenses of the operation. The local disability insurance office denied the request, stating that the surgery would not significantly enhance the individual's earning capacity. A subsequent appeal to a cantonal commission was also rejected. The individual then filed an administrative appeal against this decision, seeking approval for the sought benefits. The authorities maintained that, in accordance with existing medical standards, such laser surgery is not recognized as a reimbursable medical intervention under disability insurance provisions, which was upheld by previous court rulings.

Legislator-Regeste

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Art. 12 LAI, Art. 12 al. 1 LAI, Art. 32 LAMal, Art. 2 al. 1 RAI; Insurance Denial for Myopia Laser Surgery: The local disability insurance office denied the request, stating that the surgery would not significantly enhance the individual's earning capacity. A subsequent appeal to a cantonal commission was also rejected. The individual then filed an administrative appeal against this decision, seeking approval for the sought benefits. The authorities maintained that, in accordance with existing medical standards, such laser surgery is not recognized as a reimbursable medical intervention under disability insurance provisions, which was upheld by previous court rulings.

Schlagwörter

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Deckung der Krankenversicherung Invalidenversicherung medizinische Notwendigkeit optische Beeinträchtigung medizinische Eingliederungsmassnahme Wirtschaftlichkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 115 V 196
ATF 123 V 60
12 LAI ( ATF 123 V 60 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 12 LAI

This article concerning invalidity insurance benefits was the substantive law justifying the Tribunal's decision regarding the claim for medical costs.

Art. 2 al. 1 RAI

This article defines the conditions for medical measures to be covered, which was central to the underlying legal assessment.

Art. 32 LAMal

This article concerning compulsory health insurance benefits was referred to in the reasoning to establish the required standard for AI coverage.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 752/02

Arrêt du 30 avril 2003

IIe Chambre

Composition

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Vallat

Parties

P.________, recourant,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé

Instance précédente

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 3 septembre 2002)

Considérant en fait et en droit :

que P.________ est atteint d'une haute myopie bilatérale;

qu'il a subi le 8 novembre 1996 une photokératectomie au laser excimer, à droite et à gauche;

qu'il a déposé, le 25 novembre 1998, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à la prise en charge des frais de cette opération, par 4'500 fr.;

que par décision du 22 janvier 2001, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OCAI) a rejeté cette demande au motif que l'intervention en question n'était pas, en elle-même, de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain de l'assuré;

que par jugement du 3 septembre 2002, la Commission cantonale genevoise de recours en matière AVS/AI a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré;

que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant à l'octroi des prestations demandées;

que l'OCAI ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont conclu au rejet du recours;

que pour être prises en charge par l'assurance-invalidité, les mesures médicales ( art. 12 LAI ) doivent, notamment, être considérées comme indiquées dans l'état actuel des connaissances médicales et permettre de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 1 dernière phrase RAI);

que selon la jurisprudence, la correction par laser excimer de la myopie ne peut être prise en charge au titre des mesures médicales de réadaptation de l' art. 12 al. 1 LAI (arrêts W. du 10 décembre 2002 [I 277/02] et S. du 25 octobre 2001 [I 120/01]);

qu'il convient de rappeler dans ce contexte que selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LAMA il y a lieu de se référer, dans le domaine de l'AI, en ce qui concerne l'exigence liée à l'état actuel des connaissances médicales, aux mêmes conditions que celles posées dans l'assurance-maladie obligatoire pour la prise en charge des soins médicaux ( ATF 115 V 196 consid. 4b), et qu'en particulier, un traitement qui ne peut être pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire faute d'être scientifiquement reconnu ne peut non plus être considéré comme une mesure médicale à la charge de l'assurance-invalidité conformément à l' art. 12 LAI ( ATF 123 V 60 consid. 2b/cc et les références);

qu'il n'en va pas différemment depuis le 1er janvier 1996, date de l'entrée en vigueur de la LAMal (v. l'Ordonnance du 12 avril 1995 concernant l'entrée en vigueur et l'introduction de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [RS 832.101]), le législateur n'ayant pas voulu, en les formulant différemment à l' art. 32 LAMal , rendre plus restrictives que sous l'empire de la LAMA les conditions légales de la prise en charge des prestations (arrêt S. du 25 octobre 2001 [I 120/01]);

que la correction par laser excimer de la myopie en particulier est incluse dans la liste négative des prestations sous chiffre 6 de l'annexe 1 de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) depuis le 1er mars 1995;

que c'est, partant, à juste titre que les premiers juges ont nié le droit de l'assuré à la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais de l'opération du 8 novembre 1996,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 avril 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: p. le Greffier: