Claimant v. Federal Appeals Commission (Pension Reduction)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual challenged a decision made by a foreign residents' disability insurance office, which limited their full disability pension to a half pension effective from December 1st, following an earlier October 1999 ruling. The individual sought to maintain their right to the full pension and to have the suspension of the appeal's effect reinstated. However, the authority handling the appeal denied the request for the reinstatement of the suspensive effect, leading the individual to file an administrative appeal against this decision. The case revolves around the administrative procedures concerning the effect of appeals in social insurance matters and the potential implications of the pension reduction on the individual's financial stability.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 5 PA, Art. 128 en, Art. 97 OJ, Art. 5 al. 2 PA, Art. 45 PA, Art. 55 PA; Claimant v. Federal Appeals Commission (Pension Reduction): The individual sought to maintain their right to the full pension and to have the suspension of the appeal's effect reinstated. However, the authority handling the appeal denied the request for the reinstatement of the suspensive effect, leading the individual to file an administrative appeal against this decision. The case revolves around the administrative procedures concerning the effect of appeals in social insurance matters and the potential implications of the pension reduction on the individual's financial stability.
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KI-generiertAlthough the outcome is 'Il n'est pas perçu de frais de justice' (No court fees are charged), this phrase implicitly references the rule governing the imposition of costs, which is Art. 66 LTF (or its predecessor/analogous rule, which is consistently the basis for cost decisions in dispositive sections).
Volltext
«AZA»
I 737/99 Bn
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Decaillet, Greffier
Arrêt du 8 février 2000
dans la cause
L.________, recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- Par décision du 13 octobre 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a substitué, avec effet au 1er décembre suivant, une demi-rente d'invalidité à la rente entière dont bénéficiait L.________. L'office statuait en outre qu'un recours éventuel n'aurait pas d'effet suspensif.
B.- L'assuré a recouru contre cette décision, en concluant au maintien de son droit à une rente entière d'invalidité. Il demandait par ailleurs le rétablissement de l'effet suspensif.
Statuant en la voie incidente le 9 décembre 1999, la Présidente de la Commission fédérale de recours en matière d'Assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif.
C.- Contre cette décision, L.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut derechef à la restitution de l'effet suspensif à son recours de première instance.
L'office conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet.
Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l' art. 5 PA en matière d'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l' art. 97 OJ ). D'après l' art. 5 al. 2 PA , sont considérées comme des décisions également les décisions incidentes au sens de l' art. 45 PA , soit notamment celles qui portent sur l'effet suspensif du recours ( art. 45 al. 2 let . g et art. 55 PA ). D'après l' art. 45 al. 1 PA , de telles décisions ne sont susceptibles de recours - séparément d'avec le fond - que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, le recours de droit administratif contre des décisions incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en liaison avec l' art. 101 let. a OJ , seulement
lorsqu'il l'est également contre la décision finale ( ATF 124 V 85 consid. 2 et les références).
En l'espèce, le jugement final à venir pourra, sans conteste, être déféré au Tribunal fédéral des assurances. Quant à la condition du préjudice irréparable, il y a lieu d'admettre qu'elle est réalisée dans les présentes circonstances (cf. ATF 110 V 44 consid. 4a, 109 V 233 consid. 2b 105 V 268 consid. 1; SVR 1999 IV no 18 p. 53 consid. 1a).
2.- a) Selon l' art. 97 al. 2 LAVS , applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l' art. 81 LAI , la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.
D'après la jurisprudence relative à l' art. 55 al. 1 PA , la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l' art. 55 PA , d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet
suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire ( ATF 117 V 191 consid. 2b et les références).
Ces principes s'appliquent également dans le cadre de l' art. 97 al. 2 LAVS ( ATF 110 V 46 ).
b) Le recourant ne prétend pas être dépourvu de toutes ressources à la suite de la décision de réduction de sa rente entière à une demi-rente. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant : si le recourant n'obtient pas gain de cause, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse; cet intérêt de l'administration l'emporte sur celui de l'assuré ( ATF 119 V 507 consid. 4 et les références citées, 105 V 269 consid. 3). Le recourant fait certes valoir que la caisse n'encourt pas le risque de subir un préjudice, car il lui sera loisible de compenser, le cas échéant, les prestations qui seraient versées à tort avec la demi-rente qu'il continue de percevoir. Cet argument ne saurait convaincre. En effet, ainsi que le relève l'intimé, une éventuelle compensation entre les sommes dues par le recourant et sa demirente d'invalidité ne pourrait pas entamer son minimum vital ( ATF 115 V 343 consid. 2c). Or, en cas d'échec du recours, les ressources du recourant, qui est marié et père d'un enfant, seraient limitées à une demi-rente d'invalidité et une rente de la CNA fondée sur un taux de 20 %. Il est dès lors à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse.
Quant aux prévisions sur l'issue du litige, elles ne
présentent pas, pour le recourant, un degré de certitude suffisant pour être prises en compte en l'espèce.
Dans ces conditions, le premier juge était fondé à refuser la restitution de l'effet suspensif au recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 8 février 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :