Disability Pension Termination and Reinstatement of Suspensive Effect Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual receiving a full disability pension appealed against a decision by the cantonal disability insurance office that revoked this pension based on a recognition of full work capacity after an observation period. Following the revocation, the individual contested this decision before the cantonal appeals commission, which granted a suspension of the revocation's immediate effect. The cantonal office then appealed this ruling, seeking to restore the initial decision to revoke the pension without immediate effect. Subsequently, the federal tribunal reviewed the circumstances and the interests involved, particularly considering the potential hardship for the individual if the pension were to be discontinued during the ongoing legal process. The matter revolves around the legal handling of the pension's suspension and the implications of immediate versus delayed enforcement of the decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 5 PA, Art. 128 en, Art. 97 OJ, Art. 5 al. 2 PA, Art. 45 PA, Art. 55 PA; Disability Pension Termination and Reinstatement of Suspensive Effect Appeal: Following the revocation, the individual contested this decision before the cantonal appeals commission, which granted a suspension of the revocation's immediate effect. The cantonal office then appealed this ruling, seeking to restore the initial decision to revoke the pension without immediate effect. Subsequently, the federal tribunal reviewed the circumstances and the interests involved, particularly considering the potential hardship for the individual if the pension were to be discontinued during the ongoing legal process. The matter revolves around the legal handling of the pension's suspension and the implications of immediate versus delayed enforcement of the decision.
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KI-generiertCited in the reasoning concerning the nature of the interlocutory decision and its general appealability.
Cited to define interlocutory decisions referenced in Art. 5 al. 2 PA.
Cited to define interlocutory decisions which are subject to appeal.
Cited to specify that decisions on the suspensive effect are considered interlocutory decisions.
Cited to state the general condition (irreparable prejudice) for challenging an interlocutory decision separately.
Cited in the reasoning to establish that the decision on the suspensive effect is a recognizable administrative decision (though not explicitly used in the final orders).
Cited to define which decisions, including those on the suspensive effect, fall under the scope of appealable decisions.
Cited to establish that the Tribunal has jurisdiction over administrative appeals against decisions in the sense of Art. 5 PA concerning social insurance.
Applicable when assessing the withdrawal/restoration of the suspensive effect under Art. 97 al. 2 LAVS.
Cited as defining the type of interlocutory decision at issue (suspensive effect).
Cited as provisions applicable alongside Art. 97 al. 2 LAVS concerning the power of the appeal authority regarding the suspensive effect.
Cited regarding the authority's power to restore the suspensive effect.
Cited regarding the power of the appeal authority to restore the suspensive effect.
Cited to establish general jurisprudence relating to the withdrawal of the suspensive effect.
Cited to specify that decisions on the suspensive effect are considered interlocutory decisions.
This provision regulates the lifting or granting of the suspensive effect in administrative appeals, which is the subject of the decision being reviewed.
Although the costs provision is listed below, it is not explicitly cited in the dispositive (Order II only states that no court fees shall be charged, referring to none of the listed procedural articles for this specific instruction).
The assessment that the appeal is well-founded is derived from the application of this provision regarding the balance of interests.
The judgment is based on the assessment of the balance of interests under this provision.
The provision applicable to the lifting/restoration of the suspensive effect in the context of benefit revocation.
The substantive basis for challenging the commission's decision regarding the immediate execution of the benefit revocation.
This provision is implicitly the basis for reviewing the decision concerning the withdrawal of the suspensive effect, as the procedural facts discussed relate directly to its application.
Cited as the rule that makes Art. 97 al. 2 LAVS applicable by analogy to disability insurance cases.
The basis for applying Art. 97 al. 2 LAVS analogously in AI matters.
Volltext
I 726/99 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière
Arrêt du 2 mars 2000
dans la cause
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, recourant,
contre
M.________, intimé, représenté par D.________, avocat,
et
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
A.- M.________ a bénéficié d'une rente entière de
l'assurance-invalidité à partir du 1er juillet 1997 (dé-
cision du 6 mai 1999).
Après un stage d'observation, au terme duquel l'assuré
a été reconnu apte à travailler à 100 % comme ouvrier
d'usine ou encore étiqueteur, l'office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après : l'office) a, par déci-
sion du 31 août 1999, supprimé la prestation avec effet au
1er octobre 1999. Ladite décision a été assortie du retrait
de l'effet suspensif.
B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant la
Commission cantonale genevoise de recours en matière d'as-
surance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : la
commission), en concluant, principalement, à l'allocation
d'un quart de rente et, préalablement, à la restitution de
l'effet suspensif.
Statuant en la voie incidente le 5 novembre 1999, la
commission a restitué l'effet suspensif à la décision liti-
gieuse.
C.- L'office interjette recours de droit administratif
contre ce jugement incident, dont il demande l'annulation.
Il conclut au rétablissement du retrait de l'effet suspen-
sif.
M.________ conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.
Considérant en droit
:
1.- Le Tribunal fédéral des assurances connaît en der-
nière instance des recours de droit administratif contre
des décisions au sens de l' art. 5 PA en matière d'assuran-
ces sociales (art. 128 en corrélation avec l' art. 97 OJ ).
D'après l' art. 5 al. 2 PA , sont considérées comme des
décisions également les décisions incidentes au sens de
l' art. 45 PA , soit notamment celles qui portent sur l'effet
suspensif du recours ( art. 45 al. 2 let . g et art. 55 PA ).
D'après l' art. 45 al. 1 PA , de telles décisions ne sont
susceptibles de recours - séparément d'avec le fond - que
si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En outre,
dans la procédure devant le Tribunal fédéral des assuran-
ces, le recours de droit administratif contre des décisions
incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en
liaison avec l' art. 101 let. a OJ , seulement lorsqu'il
l'est également contre la décision finale ( ATF 124 V 85
consid. 2 et les références).
En l'espèce, le jugement final à venir pourra, sans
conteste, être déféré au Tribunal fédéral des assurances.
Quant à la condition du préjudice irréparable, il y a
lieu d'admettre qu'elle est réalisée dans les présentes
circonstances ( ATF 110 V 44 consid. 4a, 109 V 233 con-
sid. 2b, 105 V 268 consid. 1; SVR 1999 IV no 18 p. 53
consid. 1a).
2.- a) Selon l' art. 97 al. 2 LAVS , applicable par ana-
logie à l'assurance-invalidité en vertu de l' art. 81 LAI ,
la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir
qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même
si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au sur-
plus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. Selon l'ali-
néa 3 de cette disposition, l'autorité de recours ou son
président peut restituer l'effet suspensif à un recours
auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de
restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.
D'après la jurisprudence relative à l' art. 55 al. 1
PA , la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours
n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le
cas particulier, des circonstances tout à fait exception-
nelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt
à l'autorité appelée à statuer, en application de l' art. 55
PA , d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de
l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux
qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution con-
traire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine li-
berté d'appréciation. En général, elle se fondera sur
l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer
de longues investigations supplémentaires. En procédant à
la pesée des intérêts en présence et à l'examen des motifs
qui militent pour ou contre l'exécution immédiate de la
décision, on peut prendre en considération les prévisions
sur l'issue du litige; il faut cependant qu'elles ne fas-
sent aucun doute (cf. ATF 119 V 507 consid. 4; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n. 406 ss
p. 190 ss, Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht
und Justizverfassungsrecht des Bundes, vol. II, n. 5.7.3.3
p. 443, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2e éd., n. 650 p. 233, et Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 244). Par ail-
leurs, l'autorité ne peut retirer l'effet suspensif au
recours que lorsqu'elle a des raisons convaincantes pour le
faire ( ATF 117 V 191 consid. 2b et les références).
Ces principes s'appliquent également dans le cadre de
l' art. 97 al. 2 LAVS ( ATF 110 V 46 ).
b) En l'espèce, l'intérêt de l'intimé de continuer à
bénéficier du versement d'une rente entière d'invalidité
jusqu'à droit connu s'oppose à celui de l'office recourant
d'exécuter immédiatement sa décision de révision du 31 août
1999.
Or, sur la base d'un examen sommaire du dossier, l'is-
sue du litige est incertaine. Il apparaît en effet, aux
termes du rapport final du Centre d'intégration profession-
nelle de l'assurance-invalidité à Genève, que l'assuré au-
rait recouvré une capacité de travail totale dans une acti-
vité adaptée; de l'aveu même de l'intimé, une suppression
de la rente entière serait justifiée. Par ailleurs, au vu
de sa situation pécuniaire précaire - lui-même ne semble
pas avoir d'autres ressources que sa rente d'invalidité et
son épouse n'exerce aucune activité lucrative -, il est à
craindre qu'une procédure de restitution des prestations
versées à tort pourrait se révéler infructueuse. On doit
dès lors admettre, contrairement à l'opinion de la commis-
sion, que l'intérêt de l'assurance-invalidité à suspendre
l'allocation de ses prestations l'emporte sur celui de
l'intimé à percevoir la rente litigieuse pendant toute la
durée du procès (cf. ATF 119 V 507 consid. 4).
Le recours se révèle ainsi bien fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est admis et le jugement incident du 5 no-
vembre 1999 de la Commission cantonale genevoise en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invali-
dité est annulé.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise en matière d'assuran-
ce-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 mars 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :