Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 718/99 KI-generiert

Disability Pensioner's Challenge to Direct Child's Pension Payment to Ex-Spouse Rejected

Geschäftsnummer I 718/99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over the payment of an invalidity pension for a child following the divorce of the parents. After the couple divorced, the father requested that the pension for their child be paid directly to him. Initially, the pension payments were awarded to the mother, who had custody of the child. The father contested this decision, leading to a review by the relevant authority, which upheld the decision to pay the mother, stating that she was responsible for the child's maintenance. The father then appealed the ruling, arguing that considerations related to his pension should affect the payment arrangements, but this argument was found to be unfounded under existing legal agreements.

Legislator-Regeste

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Art. 36a OJ; Disability Pensioner's Challenge to Direct Child's Pension Payment to Ex-Spouse Rejected: After the couple divorced, the father requested that the pension for their child be paid directly to him. Initially, the pension payments were awarded to the mother, who had custody of the child. The father contested this decision, leading to a review by the relevant authority, which upheld the decision to pay the mother, stating that she was responsible for the child's maintenance. The father then appealed the ruling, arguing that considerations related to his pension should affect the payment arrangements, but this argument was found to be unfounded under existing legal agreements.

Schlagwörter

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Bezüger einer Invalidenrente Sozialversicherungsabkommen Kinderrente der Invalidenversicherung Kindesunterhalt Direktzahlung behindertes Kind

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 36a OJ
prévue à l' art. 36a OJ ,

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 103 V 134
( ATF 103 V 134 consid. 3, 101 V 210 consid. 2, 98 V 216;
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Volltext

I 718/99 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

Frésard, Greffier

Arrêt du 16 mars 2000

dans la cause

J.________, France, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue

Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les

personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- J.________ et A.________, tous deux de nationalité

française, se sont mariés le 16 septembre 1972.

Par décisions des 20 septembre et 1er décembre 1994,

J.________ a été mis au bénéfice d'une rente entière de

l'assurance-invalidité, assortie d'une rente complémen-

taire pour son épouse et de rentes pour les deux enfants

issus du mariage, S.________ et T.________ nés respective-

ment en 1976 et en 1981.

Le divorce des époux a été prononcé par le Tribunal de

X.________ le 19 février 1998. L'exercice de l'autorité

parentale sur l'enfant T.________ a été attribué

conjointement aux deux parents, avec résidence habituelle

de l'enfant chez la mère. Le jugement stipule en outre que

J.________ ne versera aucune part contributive pour

l'entretien et l'éducation de T.________.

B.- Par lettre du 2 avril 1998, J.________ a demandé

que la rente pour l'enfant T.________ lui soit versée en

mains propres.

Par décision du 28 juillet 1998, l'Office de l'assu-

rance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a

fait droit à cette requête, avec effet au 1er mai 1998.

C.- J.________ a recouru contre cette décision en

concluant au maintien du versement en sa faveur de la rente

pour l'enfant T.________.

Statuant le 24 octobre 1999, la Commission fédérale de

recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à

l'étranger a rejeté le recours.

D.- J.________ interjette un recours de droit ad-

ministratif, dans lequel il reprend, implicitement du

moins, ses précédentes conclusions. L'office de l'assuran-

ce-invalidité et A.________ concluent au rejet du recours.

Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne

s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit

:

1.- Les premiers juges ont correctement appliqué la

loi et la jurisprudence en admettant que la rente pour

enfant à laquelle a droit le recourant devait être versée à

l'ex-épouse de ce dernier. Il est en effet conforme à l'es-

prit de la loi et au but visé par la rente pour enfant, que

celle-ci soit payée directement en mains du tiers qui s'oc-

cupe effectivement de l'entretien et de l'éducation de

l'enfant, surtout quand le titulaire de la rente - comme en

l'espèce - ne verse aucune contribution pour cet entretien

( ATF 103 V 134 consid. 3, 101 V 210 consid. 2, 98 V 216;

SVR 1999 IV no 2 p. 5 consid. 2a; RSAS 2000 p. 88; dans le

même sens : chiffres 10007 ss des directives de l'Office

fédéral des assurances sociales concernant les rentes [DR];

cf. aussi Thomas Geiser, Das EVG als heimliches Familienge-

richt?, in Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA,

p. 362; Michel Valterio, Droit et pratique de l'assurance-

invalidité [Les prestations], p. 241). On ne peut dès lors

que renvoyer aux considérants du jugement attaqué.

2.- Le recourant soutient en substance que, dans la

mesure où le calcul de sa rente d'invalidité (et de la

rente pour enfant) prend en compte des périodes d'assurance

accomplies en France avant le mariage, le versement en

mains de son ex-épouse serait exclu. Mais cette argumenta-

tion n'est pas fondée. Conformément à l'art. 13 de la con-

vention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet

1975, pour déterminer les périodes de cotisations qui doi-

vent servir de base au calcul de la rente ordinaire de

l'assurance-invalidité suisse due à un ressortissant fran-

çais ou suisse, les périodes d'assurance et les périodes

assimilées accomplies selon les dispositions légales fran-

çaises sont prises en compte comme des périodes de cotisa-

tions suisses, en tant qu'elles ne se superposent pas à ces

dernières (première phrase). Cette disposition, pas plus

d'ailleurs que d'autres figurant dans la convention, ne

fixe les conditions d'allocation de la rente pour enfant,

qui sont définies par le droit suisse. A défaut de disposi-

tion conventionnelle contraire, c'est ce même droit qui en

règle le versement, au titulaire ou en mains d'un tiers si

cela est nécessaire (voir, à propos également d'un ressor-

tissant français, domicilié en France et bénéficiant d'une

rente pour enfant : SVR 1999 IV n° 2 p. 5).

Le recours est dès lors mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

statuant selon la procédure simplifiée

prévue à l' art. 36a OJ ,

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité pour les person-

nes résidant à l'étranger, à A.________ et à l'Office

fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :