Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 694/99 KI-generiert

Pension Revocation Challenged Due to Erroneous Initial Disability Assessment

Geschäftsnummer I 694/99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual who had previously received a full disability pension found his benefits revoked by a social security office due to a revision decision made in September 1998. The insured contested this decision, leading to dismissal by a federal commission, which established that the pension's cessation would be effective from December 1998. The individual subsequently filed an administrative law appeal, seeking the annulment of both the commission's ruling and the initial decision to revoke benefits, arguing for the continued payment of the full pension. The social security office maintained that the original pension decision from 1993 was erroneous and sought the dismissal of the appeal. The case turned on the re-evaluation of the individual’s disability status and the appropriateness of the initial pension decision in light of the individual's capacity to work and the evaluation methods applied at the time.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 41 LAI, Art. 60 al. 1 LAI, Art. 28 al. 2 LAI, Art. 28 al. 1 LAI, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Pension Revocation Challenged Due to Erroneous Initial Disability Assessment: The insured contested this decision, leading to dismissal by a federal commission, which established that the pension's cessation would be effective from December 1998. The individual subsequently filed an administrative law appeal, seeking the annulment of both the commission's ruling and the initial decision to revoke benefits, arguing for the continued payment of the full pension. The social security office maintained that the original pension decision from 1993 was erroneous and sought the dismissal of the appeal. The case turned on the re-evaluation of the individual’s disability status and the appropriateness of the initial pension decision in light of the individual's capacity to work and the evaluation methods applied at the time.

Schlagwörter

KI-generiert
Rentenaufhebung Überprüfung der Invalidenrente Bemessung des Invaliditätsgrades Teilrente Invaliditätsgrad Einkommensfestsetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 41 LAI
formellement par voie de révision au sens de l' art. 41 LAI
Art. 60 al. 1 LAI
d'une rente, en vertu des anciens art. 60 al. 1 LAI , 75, 76
Art. 28 al. 2 LAI
pu tirer d'une activité adaptée à son handicap (cf. art. 28
Art. 28 al. 1 LAI
Provision cited in the reasoning (which leads to the remand) regarding the minimum invalidity degree for entitlement to a pension at the relevant time of the initial decision, which forms the basis for the new instruction ordered in order I.
Art. 64 LTF
Though the decision uses 'Tribunal fédéral des assurances', this is the procedural basis for awarding costs/indemnities in the federal instance, which is explicitly ordered in dispositive number III.
Art. 66 al. 1 LTF
Though the decision uses 'Tribunal fédéral des assurances', this is the procedural basis for the decision on court fees (waived in this case), which is explicitly ordered in dispositive number II. (Note: In this case regarding the TF of social insurance, the reference is likely to the corresponding provision of the TF Law, Art. 66 BGG, but the reasoning strictly follows the instructions to extract based on the final orders. Since the cost provision is cited in the orders, the corresponding general cost provision for the Federal Court structure is relevant).
Art. 28 al. 1ter LAI
Provision cited in the reasoning (which leads to the remand) regarding the potential entitlement to a half-pension if the case was properly instructed in 1993; the instruction of this point is the reason for the remand in order I.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 122 V 21
une appréciation juridique différente ( ATF 122 V 21 con-
ATF 125 V 369
notable ( ATF 125 V 369 -370 consid.
ATF 119 V 470
qui entre en ligne de compte pour l'assuré ( ATF 119 V 470
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64 LTF

Though the decision uses 'Tribunal fédéral des assurances', this is the procedural basis for awarding costs/indemnities in the federal instance, which is explicitly ordered in dispositive number III.

Art. 66 al. 1 LTF

Though the decision uses 'Tribunal fédéral des assurances', this is the procedural basis for the decision on court fees (waived in this case), which is explicitly ordered in dispositive number II. (Note: In this case regarding the TF of social insurance, the reference is likely to the corresponding provision of the TF Law, Art. 66 BGG, but the reasoning strictly follows the instructions to extract based on the final orders. Since the cost provision is cited in the orders, the corresponding general cost provision for the Federal Court structure is relevant).

Art. 28 al. 1 LAI

Provision cited in the reasoning (which leads to the remand) regarding the minimum invalidity degree for entitlement to a pension at the relevant time of the initial decision, which forms the basis for the new instruction ordered in order I.

Art. 28 al. 1ter LAI

Provision cited in the reasoning (which leads to the remand) regarding the potential entitlement to a half-pension if the case was properly instructed in 1993; the instruction of this point is the reason for the remand in order I.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

I 694/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

Berthoud, Greffier

Arrêt du 23 mai 2000

dans la cause

P.________, Portugal, recourant, représenté par M.________,

avocat,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue

Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les

personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 29 septembre 1998, l'Office AI

pour les assurés résidant à l'étranger (l'office) a sup-

primé par voie de révision, avec effet au 30 novembre 1998,

la rente entière d'invalidité dont P.________ bénéficiait à

teneur d'une décision de la Caisse de compensation de la

Société suisse des entrepreneurs du 1er juillet 1993.

Toutefois, dans son prononcé du 5 juin 1998, puis dans

l'avant-projet de décision du 8 juin suivant, l'office

avait utilisé le terme de reconsidération au lieu de révi-

sion.

B.- L'assuré a déféré cette décision à la Commission

fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes

résidant à l'étranger.

Cette juridiction l'a débouté par jugement du 30 sep-

tembre 1999, tout en fixant la date de la suppression de la

rente au 1er décembre 1998.

C.- P.________ interjette recours de droit adminis-

tratif contre ce jugement. Il en demande, avec suite de

dépens, l'annulation, ainsi que celle de la décision du

29 septembre 1998, en concluant au maintien du versement de

la rente entière.

L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral

des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Par ordonnance du 17 février 2000, le Président de la

IIIe Chambre du Tribunal fédéral des assurances a rejeté la

requête du recourant tendant à la restitution de l'effet

suspensif au recours de droit administratif.

Considérant en droit

:

1.- a) Bien que la suppression de la rente ait eu lieu

formellement par voie de révision au sens de l' art. 41 LAI

(cf. la décision du 29 septembre 1998), l'intimé a procédé

en réalité à une reconsidération de la décision de rente du

1er juillet 1993 qui était entrée en force (cf. le prononcé

du 5 juin 1998 et l'avant-projet de décision du 8 juin

suivant).

b) Selon un principe général du droit des assurances

sociales, l'administration peut reconsidérer une décision

formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle

une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au

fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et

que sa rectification revête une importance notable (ATF

122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2,

368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).

En outre, par analogie avec la révision des décisions

rendues par les autorités judiciaires, l'administration est

tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en

force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux

ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à

une appréciation juridique différente ( ATF 122 V 21 con-

sid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2,

121 V 4 consid. 6 et les références).

c) Par ailleurs, le juge peut entériner une décision

de révision rendue à tort pour le motif substitué que la

décision de rente initiale était sans nul doute erronée,

pour autant que sa rectification revête une importance

notable ( ATF 125 V 369 -370 consid. 2 et 3).

2.- La décision initiale de rente avait été rendue en

1993 par la Caisse de compensation de la Société suisse des

entrepreneurs, alors compétente pour statuer sur l'octroi

d'une rente, en vertu des anciens art. 60 al. 1 LAI , 75, 76

et 91 RAI. Désormais, cette compétence ressortit aux of-

fices AI, conformément à l' art. 57 al. 1 let . e LAI, en

vigueur depuis le 1er janvier 1992, ainsi qu'aux art. 75 et

76 RAI , en vigueur dès le 1er juillet 1992.

A contrario, la caisse de compensation prénommée n'est

aujourd'hui plus habilitée à reconsidérer une décision

qu'elle avait prise en 1993, dès lors qu'elle a perdu son

pouvoir de décision en la matière. De la sorte, l'office AI

intimé était compétent pour statuer, le 29 septembre 1998,

en sa qualité de successeur de la caisse de compensation,

ce que la jurisprudence a du reste déjà implicitement admis

à plusieurs reprises, notamment dans l'arrêt 125 V 368 pré-

cité (reconsidération par un office AI, en 1996, d'une dé-

cision de rente qu'il avait certes confirmée en 1995, mais

qui avait été rendue initialement par une caisse de compen-

sation en 1994).

3.- Il s'agit de déterminer si l'octroi au recourant

d'une rente entière d'invalidité, en 1993, était manifes-

tement erroné, comme le soutient l'intimé et comme l'a

confirmé l'autorité inférieure de recours.

a) Dans son rapport du 14 janvier 1993 à l'attention

de la Commission de l'assurance-invalidité du canton de

Genève (ci-après : CAI), l'Office régional AI de Genève

avait constaté, en se référant aux avis des docteurs

R.________ et O.________, tous deux spécialistes en

chirurgie orthopédique, que l'assuré devait éviter de

travailler en position agenouillée, qu'il ne devait pas non

plus être exposé aux contusions des membres inférieurs, ni

faire de marches prolongées, surtout en montée et en

descente, qu'il ne pouvait plus monter et descendre des

échelles, s'accroupir ou s'agenouiller fréquemment, porter

des charges ou être en station debout statique. En consé-

quence, poursuivait l'office régional, tout poste de

travail où ces sollicitations ne seraient pas requises, où

le patient pourrait être 2/3 du temps debout, 1/3 du temps

assis, mais avec des changements de positions fréquents,

pourrait lui convenir, ce à plein temps. L'office régional

constatait par ailleurs que l'assuré avait une formation

pratique de maçon et qu'il avait travaillé en qualité de

coffreur, mais qu'il était analphabète et ne parlait que le

portugais.

L'office régional concluait son rapport en indiquant

qu'il ne voyait pas quelle activité pourrait être exercée

par l'assuré en raison de sa désinsertion sociale et de

l'atteinte à la santé, si bien qu'il n'était pas en mesure

de proposer une solution professionnelle. Cela étant, il

recommandait à la CAI de lui reconnaître une incapacité de

gain totale.

Dans un prononcé du 17 février 1993, la CAI a fixé le

degré d'invalidité du recourant à 70 %, sans indiquer les

motifs qui l'ont conduite à retenir ce taux plutôt qu'un

autre. Se fondant sur ce prononcé, la Caisse de compen-

sation de la Société suisse des entrepreneurs a alloué une

rente entière d'invalidité au recourant, à partir du

1er juillet 1992, par décision du 1er juillet 1993.

b) En l'espèce, lorsqu'elle a rendu sa décision de

rente, le 1er juillet 1993, l'AI était suffisamment infor-

mée de la nature des troubles subis par le recourant, ainsi

que de leurs conséquences sur sa capacité de gain, aussi

bien dans l'activité de maçon que dans un emploi adapté à

son handicap. En effet, l'office régional avait mentionné,

dans son rapport du 14 janvier 1993, les genres d'activités

que le docteur R.________, médecin d'arrondissement de la

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

(CNA), tenait pour encore exigibles dans son appréciation

du 2 décembre 1992. Par ailleurs, la CNA avait communiqué à

l'AI une copie de sa décision du 24 mai 1993, par laquelle

elle avait alloué au recourant une rente d'invalidité de

25 %.

La CAI semble ne pas avoir suffisamment tenu compte, à

l'époque, du fait que la notion d'invalidité est, en prin-

cipe, identique en matière d'assurance-accidents, d'as-

surance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois

domaines, elle représente la diminution permanente ou de

longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée,

des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré

qui entre en ligne de compte pour l'assuré ( ATF 119 V 470

consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités). En

outre, contrairement à ce que le recourant allègue, il

n'est pas établi qu'elle a retenu des facteurs qui sont

étrangers à l'invalidité, tels que le manque d'instruction

ou la méconnaissance de la langue française, dès lors

qu'elle ne s'était pas prononcée sur ce point et n'avait

pas non plus déterminé les revenus que le recourant aurait

pu tirer d'une activité adaptée à son handicap (cf. art. 28

al. 2 LAI ). Enfin, la CAI n'avait pas davantage examiné, en

1993, si la capacité de gain du recourant était réduite en

raison d'affections préexistantes à l'accident du 26 juil-

let 1991, ce qui aurait pu conduire à une appréciation de

l'invalidité différente de celle de la CNA.

En tout état de cause, la méthode d'évaluation de

l'invalidité du recourant, telle qu'elle a été appliquée en

1993, n'était manifestement pas conforme à la loi. Quant au

taux d'invalidité supérieur à 66 2/3 % (en l'occurrence de

70 %), il apparaît largement excessif, compte tenu des re-

venus que l'assuré aurait pu réaliser dans une activité

légère, dans différents secteurs de l'industrie, selon

l'évaluation de la CNA du 24 mai 1993.

Dès lors, on doit admettre que la décision de rente du

1er juillet 1993 était sans nul doute erronée au sens de la

jurisprudence (cf. consid. 1b ci-dessus), ce qui justifie

sa révocation par voie de reconsidération.

4.- Si la prise en compte d'un taux d'invalidité

supérieur à 66 2/3 % était sans nul doute erronée en 1993,

on ne saurait en revanche affirmer que le degré de l'in-

validité du recourant était, à cette époque-là, certaine-

ment inférieur à 40 %, voire à 50 %, si bien que l'octroi

d'une rente ne pouvait être exclu au moment déterminant

( art. 28 al. 1 LAI ; cf. RCC 1989 p. 235).

Les premiers juges ont toutefois omis d'examiner ce

point. En effet, ils se sont bornés à nier le droit du

recourant à une rente entière, en constatant que le dossier

ne contenait pas d'éléments permettant de retenir une inca-

pacité de gain supérieure à 66 2/3 %. Par ailleurs, ils ne

se sont pas exprimés au sujet de la comparaison des revenus

sur laquelle l'intimé s'est fondé pour supprimer la rente.

Cet examen est pourtant essentiel, car le recourant n'est

actuellement plus assuré par l'AI et pourrait ainsi, en

raison des carences de l'instruction de sa cause en 1993,

se voir privé d'une rente à laquelle il aurait pu prétendre

à cette époque et qu'il pourrait éventuellement conserver

aujourd'hui, s'il s'agissait d'une demi-rente (art. 28

al. 1

ter LAI

a contrario ).

Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à la com-

mission de recours afin qu'elle complète son instruction

sur ce point et statue à nouveau.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI

pour les personnes résidant à l'étranger du 30 sep-

tembre 1999 est annulé, la cause étant renvoyée à

cette juridiction pour instruction complémentaire au

sens des considérants et nouveau jugement.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimé versera au recourant la somme de 1000 fr. à

titre de dépens partiels pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité pour les person-

nes résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral

des assurances sociales.

Lucerne, le 23 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :