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I 692/04 KI-generiert

In this case, an individual challenged a decision made by the Office of Invalidity Insurance in a Swiss canton, which denied them benefits on the grounds that they did not suffer from a health impairment that would reduce their earning capacity

Geschäftsnummer I 692/04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a decision made by the Office of Invalidity Insurance in a Swiss canton, which denied them benefits on the grounds that they did not suffer from a health impairment that would reduce their earning capacity. The individual appealed this decision to the administrative tribunal, which upheld the denial. Subsequently, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, asserting their ongoing health issues and continuation of medication as grounds for their appeal. However, the court found the appeal lacked sufficient motivation and did not raise doubts about the lower court's conclusions, ultimately leading to the rejection of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 OJ, Art. 36a OJ; In this case, an individual challenged a decision made by the Office of Invalidity Insurance in a Swiss canton, which denied them benefits on the grounds that they did not suffer from a health impairment that would reduce their earning capacity: Selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant, cette exigence ayant pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. A cet égard, il faut pouvoir déduire du mémoire de recours, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité ( ATF 123 V 336 consid. 1a et les références).

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen Versicherungsleistungsbegehren verfahrensrechtliche Fragen Leistungskürzung Zulässige Gründe medizinische Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 al. 2 OJ
Selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant, cette exigence ayant pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige.
Art. 36a OJ
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévu à l' art. 36a OJ , prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 123 V 336
S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité ( ATF 123 V 336 consid.
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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 0}

I 692/04

Arrêt du 25 février 2005

IIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd

Parties

B.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé

Instance précédente

Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

(Jugement du 9 septembre 2004)

Faits:

A. Par décision du 19 janvier 2004, confirmée sur opposition le 25 mars suivant, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a nié le droit de B.________ à des prestations, motif pris que celui-ci ne souffrait pas d'une atteinte à la santé de nature à entraîner une diminution de sa capacité de gain.

B. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif de canton de Fribourg l'a rejeté par jugement du 9 septembre 2004.

C. Par lettre du 28 octobre 2004, B.________ a saisi le Tribunal fédéral des assurances.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant, cette exigence ayant pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. A cet égard, il faut pouvoir déduire du mémoire de recours, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité ( ATF 123 V 336 consid. 1a et les références).

2. En l'espèce, il est douteux que l'écriture du 28 octobre 2004 satisfasse aux exigences posées à l' art. 108 al. 2 OJ en ce qui concerne la motivation du recours de droit administratif, du moment que le recourant se contente d'invoquer la persistance de ses troubles et la continuation de son traitement médicamenteux.

Quoi qu'il en soit, ces allégations ne sont pas de nature à mettre en cause le point de vue, dûment motivé, des juges cantonaux. En particulier, elles ne sont pas aptes à faire naître le moindre doute en ce qui concerne la valeur probante des avis médicaux sur lesquels la juridiction cantonale s'est fondée pour confirmer la décision sur opposition litigieuse. Aussi le jugement attaqué n'apparaît-il pas criticable et le recours se révèle manifestement infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévu à l' art. 36a OJ , prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 février 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: