Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 691/00 KI-generiert

Cross-Border Worker Invalidity Insurance Claim Timeline Dispute

Geschäftsnummer I 691/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after working in Switzerland as a cross-border worker, was involved in a serious traffic accident in September 1996, resulting in significant injuries. After his accident, he applied for rehabilitation measures under disability insurance in July 1998, specifically seeking reassignment to a new profession. However, the cantonal disability insurance office initially granted him a full disability pension for a limited period but denied his request for retraining, citing that the need for such a measure only arose after his insurance coverage had lapsed. Subsequent appeals to higher authorities, including the federal commission for aging and disability insurance, upheld the denial of retraining, leading to an administrative appeal against this decision. The core dispute revolves around whether the individual was entitled to retraining measures under the disability insurance provisions at the time of his claims, considering the timeline of his employment, the onset of his disability, and the corresponding regulations applicable.

Legislator-Regeste

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Art. 6 al. 1 LAI, Art. 4 al. 2 LAI; Cross-Border Worker Invalidity Insurance Claim Timeline Dispute: After his accident, he applied for rehabilitation measures under disability insurance in July 1998, specifically seeking reassignment to a new profession. However, the cantonal disability insurance office initially granted him a full disability pension for a limited period but denied his request for retraining, citing that the need for such a measure only arose after his insurance coverage had lapsed. Subsequent appeals to higher authorities, including the federal commission for aging and disability insurance, upheld the denial of retraining, leading to an administrative appeal against this decision. The core dispute revolves around whether the individual was entitled to retraining measures under the disability insurance provisions at the time of his claims, considering the timeline of his employment, the onset of his disability, and the corresponding regulations applicable.

Schlagwörter

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sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Invalidenversicherung Verkehrsunfall Soziale Sicherheit der Arbeitnehmer Rückabtretung Versicherungsschutz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 121 V 366
1.- Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ( ATF 121 V 366 consid.
ATF 126 V 9
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 4 al. 2 LAI

This provision concerns the determination of when invalidity occurs, which was central to assessing entitlement to reclassification.

Art. 6 al. 1 LAI

This provision was the substantive basis for determining insurance eligibility, which the Tribunal implicitly upheld by rejecting the appeal against the denial of benefits.

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Volltext

[AZA 7]

I 691/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

Beauverd, Greffier

Arrêt du 21 mai 2001

dans la cause

A.________, France, recourant, représenté par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), Place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________, de nationalité française, a travaillé en Suisse en qualité de travailleur frontalier jusqu'au 27 septembre 1996, date à laquelle il a été victime d'un grave accident de la circulation.

Le 22 juillet 1998, il a présenté une demande tendant à l'octroi d'une mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité, sous la forme d'un reclassement dans une nouvelle profession.

Le 15 juin 1999, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a notifié au requérant un projet de décision, aux termes de laquelle une rente entière d'invalidité lui était accordée pour la période du 1er septembre 1997 au 31 octobre 1998. Par ailleurs, le droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession lui était refusé au motif qu'une telle mesure n'était pas indiquée avant le 27 septembre 1997, date à laquelle il avait cessé d'être assuré à l'assurance-invalidité suisse.

A.________ ayant contesté ce projet de décision, l'office cantonal a refusé de revenir sur celle-ci et a transmis son prononcé (du 28 septembre 1999) à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI). Par décision du 5 octobre 1999, l'office AI a dénié au prénommé le droit à une mesure de reclassement.

B.- A.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger.

Par jugement du 11 octobre 2000, ladite commission a rejeté le recours et transmis le dossier à l'administration, afin qu'elle rende une décision de rente conformément à son prononcé du 28 septembre 1999.

C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert la réforme, en concluant, sous suite de dépens, à la mise en oeuvre d'une mesure de reclassement professionnel de l'assurance-invalidité.

L'office AI, se référant à un avis circonstancié de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, conclut au rejet du recours.

L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ( ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).

En l'occurrence, la légalité de la décision litigieuse du 5 octobre 1999 doit être examinée à la lumière de la législation en vigueur à cette date. En particulier, contrairement à ce que soutient le recourant, il y a lieu d'appliquer l' art. 6 al. 1 LAI dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 2000. Par ailleurs, le tribunal n'a pas de motif de se référer aux dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes qui n'est pas encore entré en vigueur.

2.- a) Aux termes de l'art. 6 al. 1, 1ère phrase LAI, dans sa teneur applicable en l'espèce, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI s'ils sont assurés lors de la survenance de l'invalidité.

Selon l'art. 3 al. 1 de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975, sous les réserves et modalités prévues par ladite convention et son protocole final, les ressortissants de l'un des Etats contractants sont soumis aux obligations de la législation de l'autre Etat et admis au bénéfice de cette législation dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

Pour l'ouverture du droit à une prestation de l'assurance-invalidité suisse, le ressortissant français qui réside en Suisse et le frontalier, contraints d'abandonner leur activité en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident, mais dont l'état d'invalidité est constaté dans ce pays, sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour une durée d'une année à compter de la date de l'interruption du travail suivie d'invalidité et doivent acquitter les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse comme s'ils avaient leur domicile en Suisse (art. 11 de la convention précitée).

b) Selon l' art. 4 al. 2 LAI , l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.

Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance ( ATF 126 V 9 consid. 2b, 118 V 82 consid. 3a et les références).

3.- a) La commission de recours a considéré que la nécessité d'un reclassement dans une nouvelle profession n'est apparue que plus d'une année à compter de la date de l'interruption du travail en Suisse, soit postérieurement à la fin du rapport d'assurance. Selon les premiers juges, c'est à l'issue d'une nouvelle intervention chirurgicale effectuée au mois de janvier 1998 - ensuite de la rupture du matériel d'ostéosynthèse survenue le 26 décembre précédent - que l'éventualité d'une limitation définitive de la mobilité du coude droit a été évoquée pour la première fois. Avant le mois de janvier 1998, rien ne laissait présager une incapacité définitive de l'assuré d'exercer sa profession habituelle de cuisinier. Au demeurant, même après l'opération en cause, toute reprise de l'ancienne profession n'était pas définitivement exclue, puisque les médecins consultés au cours de l'année 1998 envisageaient encore une telle reprise au mois d'août 1998 (rapport du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 9 juillet 1998), à tout le moins, et à raison de 50 %, à partir des mois de novembre ou décembre suivants (rapport du docteur C.________ du 5 octobre 1998).

De son côté, le recourant fait valoir que l'invalidité est survenue au mois de septembre 1997, soit avant la fin de la période d'une année à compter de la date de l'interruption du travail en Suisse. Il se fonde pour cela sur une attestation du docteur B.________ (du 20 mars 2000), aux termes de laquelle les lésions traumatiques n'empêchaient pas l'assuré, à partir du mois de septembre 1997, d'entreprendre un reclassement dans une activité sédentaire et sans port de charges.

b) L'avis médical invoqué par le recourant - non motivé - est toutefois en contradiction avec les attestations d'incapacité de travail établies par le même médecin, selon lesquelles l'intéressé, à l'exception d'une courte période (du 17 novembre au 8 décembre 1997), était entièrement incapable d'exercer toute activité durant l'année 1997.

Quoi qu'il en soit, même si l'on admet que l'intéressé était apte à entreprendre un reclassement professionnel avant la fin de la période d'assurance d'une année à compter de la date de l'interruption de travail en Suisse, cela ne signifie pas encore que la nécessité d'un reclassement dans une nouvelle profession existait déjà à cette époque. Or, l'ensemble des avis médicaux recueillis dans la présente affaire montrent que tel n'était pas le cas.

Vu ce qui précède, l'office intimé était fondé, par sa décision du 5 octobre 1999, à dénier au recourant le droit à une mesure de reclassement. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger, à l'Office cantonal

genevois de l'assurance-invalidité et à l'Office

fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 mai 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :