Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 69/00 KI-generiert

Insured's Right to be Heard Violated in Disability Pension Discontinuation Case

Geschäftsnummer I 69/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the withdrawal of a disability pension from an individual living abroad, which was enacted by the relevant office effective December 31, 1998. The individual contested this decision, but their appeal was denied by the federal commission overseeing social insurance matters for those living outside the country. The individual subsequently filed a formal administrative appeal, claiming violations of their right to be heard, particularly because the office based its decision on a document that the individual had not been aware of nor given the opportunity to address. The core issue revolves around whether the decision to revoke the disability pension was justified and whether due process was followed in the handling of the evidence used against the individual's interests.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 2 Cst, Art. 69 LAI, Art. 159 en, Art. 135 OJ; Insured's Right to be Heard Violated in Disability Pension Discontinuation Case: que pour trancher cette question, l'office s'est fondé sur une lettre du 2 juillet 1998 de l'ancien employeur du recourant attestant que ce dernier aurait pu réaliser sans invalidité en 1996 des revenus oscillant entre 77 129 fr.

Schlagwörter

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Ruhegehaltsansprüche Anspruch auf rechtliches Gehör Einstellung von Invalidenrenten Sozialversicherungsstreitigkeit Recht des Versicherers Überprüfung der Invalidenrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 29 al. 2 Cst
que selon l' art. 29 al. 2 Cst , les parties ont le droit d'être entendues;
Art. 69 LAI
que celle-ci aurait dû être constatée d'office par les premiers juges ( art. 69 LAI en corrélation avec l' art.
Art. 159 en
que le recourant, représenté par un avocat, obtient gain de cause, si bien qu'il a droit à une indemnité de dépens (art. 159 en relation avec l' art.
Art. 135 OJ
159 en relation avec l' art. 135 OJ ),

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 124 I 51
ATF 124 II 137
qu'une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties ( ATF 124 II 137 consid.
ATF 117 V 284
qu'en règle générale, les renseignements relatifs aux faits pertinents n'entrent en ligne de compte comme moyens de preuve que s'ils ont été demandés et fournis par écrits ( ATF 117 V 284 consid.
ATF 124 V 183
que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond ( ATF 124 V 183 consid.
ATF 125 V 371
Bankruptcy Estate's Ineligibility for Legal Aid
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Volltext

[AZA 0]

I 69/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Decaillet, Greffier

Arrêt du 6 juillet 2000

dans la cause

B.________, France, recourant, représenté par S.________, avocat,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 1er octobre 1998, par laquelle l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a supprimé la demi-rente d'invalidité allouée à l'assuré avec effet au 31 décembre 1998;

vu le jugement du 7 décembre 1999, par lequel la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision précitée;

vu le recours de droit administratif interjeté par B.________ qui conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ce jugement et au maintien de son droit à une demi-rente d'invalidité;

attendu :

que le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où l'office a fondé sa décision sur une pièce du dossier de l'assurance-invalidité dont il ignorait l'existence;

que selon l' art. 29 al. 2 Cst , les parties ont le droit d'être entendues;

que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos ( ATF 124 I 51 consid. 3a, 242 consid. 2, 124 II 137 consid. 2b, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références);

qu'une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties ( ATF 124 II 137 consid. 2b, 114 Ia 100 consid. 2c et les références);

qu'en règle générale, les renseignements relatifs aux faits pertinents n'entrent en ligne de compte comme moyens de preuve que s'ils ont été demandés et fournis par écrits ( ATF 117 V 284 consid. 4c);

que pour respecter leur droit d'être entendues, il faut donner aux parties l'occasion de prendre position sur le renseignement écrit (ATF 124 V p. 94 consid. 4b; DTA 1993/1994 no 26 p. 186 consid. 6a; cf. aussi Zimmerli, Zum rechtlichen Gehör im sozialversicherungsrechtlichen Verfahren, in Mélanges pour le 75ème anniversaire du Tribunal fédéral des assurances, pp. 313 ss);

que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond ( ATF 124 V 183 consid. 4a, 122 II 469 consid. 4a et les arrêts cités);

qu'en l'espèce, le litige au fond porte sur le maintien du droit du recourant à une demi-rente d'invalidité et en particulier sur le revenu que l'assuré pourrait réaliser sans invalidité;

que pour trancher cette question, l'office s'est fondé sur une lettre du 2 juillet 1998 de l'ancien employeur du recourant attestant que ce dernier aurait pu réaliser sans invalidité en 1996 des revenus oscillant entre 77 129 fr.

et 83 629 fr.;

que le recourant n'a pas été invité à se prononcer sur le contenu de ce document ;

qu'au vu de la jurisprudence rappelée plus haut, il apparaît qu'il se plaint avec raison de la violation de son droit d'être entendu;

que celle-ci aurait dû être constatée d'office par les premiers juges ( art. 69 LAI en corrélation avec l' art. 85 al. 2 let . d LAVS);

que compte tenu de sa gravité, cette violation ne saurait être réparée devant la Cour de céans, étant rappelé que la réparation d'un tel vice en procédure fédérale ne peut avoir lieu qu'exceptionnellement ( ATF 125 V 371 consid. 4c/aa, 124 V 183 consid. 4a et les références);

qu'il s'ensuit que le jugement entrepris et la décision litigieuse doivent être annulés pour ce seul motif, sans examen au fond, et la cause renvoyée à l'administration afin qu'elle donne au recourant la possibilité de s'exprimer sur les pièces du dossier AI;

que le recourant, représenté par un avocat, obtient gain de cause, si bien qu'il a droit à une indemnité de dépens (art. 159 en relation avec l' art. 135 OJ ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

vu l' art. 36a al. 1 let . c OJ,

prononce :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du 7 décembre 1999 de la Commission fédérale de recours

en matière d'assurance- vieillesse, survivants et

invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et

la décision du 1er octobre 1998 de l'Office de l'assurance-invalidité

pour les assurés résidant à l'étranger

sont annulés, la cause étant renvoyée à cet office

pour qu'il statue à nouveau en procédant conformément

aux considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés

résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances

sociales.

Lucerne, le 6 juillet 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :