Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 669/02 KI-generiert

Disability Pension Rejection Overturned: Full Capacity in Adapted Light Work Found

Geschäftsnummer I 669/02
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who worked as a seamstress and had submitted multiple claims for work incapacity due to various health issues, including arthritis and circulation problems. After being laid off due to a company restructuring, she applied for disability insurance benefits. However, the local disability insurance office rejected her request, asserting that she retained the ability to work in a suitable occupation without assistance. The individual then appealed this decision, and the local court granted her some support for job placement, citing her limited job prospects. The disability insurance office subsequently contested this ruling, arguing that the criteria for receiving job placement assistance were not met.

Legislator-Regeste

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Art. 18 al. 1 LAI, Art. 18 LAI, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Pension Rejection Overturned: Full Capacity in Adapted Light Work Found: After being laid off due to a company restructuring, she applied for disability insurance benefits. However, the local disability insurance office rejected her request, asserting that she retained the ability to work in a suitable occupation without assistance. The individual then appealed this decision, and the local court granted her some support for job placement, citing her limited job prospects. The disability insurance office subsequently contested this ruling, arguing that the criteria for receiving job placement assistance were not met.

Schlagwörter

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Invalidenrente Verwertbarkeit der Resterwerbsfähigkeit Eingliederung in der Arbeitslosenversicherung zumutbare Arbeit Arbeitslosenversicherung Lumbalgie

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is cited in the dispositive regarding the non-imposition of court fees.

Art. 18 al. 1 LAI

The decision concerns the right to disability benefits in the form of placement assistance under this article, which is the core subject matter of the dispute.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 669/02

Arrêt du 24 décembre 2002

IIIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Piquerez

Parties

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

D.________, intimée

Instance précédente

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 6 mai 2002)

Faits :

A. D.________ a travaillé en qualité de repasseuse au service d'un établissement hôtelier de B.________. Depuis 1998, elle a présenté différentes périodes d'incapacité de travail en raison notamment d'une arthrose, de douleurs aux deux chevilles, de troubles dorso-lombaires, d'une maladie de Raynaud et d'insuffisance veineuse des membres inférieurs. Elle a été licenciée à fin août 2000 en raison d'une restructuration. Elle a déposé une demande de prestations AI le 20 juin 2000.

Après avoir réuni les renseignements nécessaires, l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après : l'office) a rejeté la demande par décision du 6 février 2001. Cet office a constaté que l'assurée ne présentait pas d'incapacité de travail dans une profession adaptée et qu'elle pouvait trouver, sans l'aide de l'AI, une activité lui permettant de réaliser un gain au moins équivalent à celui qu'elle réalisait dans sa profession antérieure.

B. D.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud. Celui-ci a partiellement admis le recours en ce sens qu'il a octroyé à l'assurée une aide au placement au motif que la situation de l'intéressée restreint sérieusement le nombre d'activités envisageables et rend difficile la recherche d'un emploi.

C. L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation. En résumé, il allègue que les conditions d'octroi d'une aide au placement ne sont pas réunies au cas d'espèce.

L'assurée conclut implicitement au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il se prononce en faveur de l'admission du recours.

Considérant en droit :

1. Est litigieux en l'espèce le droit de l'intimée à des prestations de l'assurance-invalidité sous la forme d'une aide au placement au sens de l' art. 18 al. 1 LAI .

2. Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et la jurisprudence en matière d'aide au placement par les organes de l'assurance-invalidité, de sorte qu'il suffit, sur ce point, de renvoyer à leur jugement. Il convient toutefois de préciser que selon la jurisprudence (arrêt non publié F. du 15 juillet 2002, I 421/01), il n'y a pas d'invalidité au sens de l' art. 18 LAI (et donc aucun droit à une aide au placement) lorsque l'assuré dispose d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à son état de santé et qu'il ne présente pas de limitations liées à son état de santé, telles que mutisme, cécité, mobilité limitée, troubles du comportement qui l'entraveraient dans sa recherche de travail (p.ex. pour participer à des entretiens d'embauche, pour expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité professionnelle ou pour négocier certains aménagements de travail nécessités par son invalidité).

3. En l'espèce, l'intimée bénéficie d'une entière capacité de travail dans une activité adaptée, à savoir une activité légère dans une position assise avec possibilité de se lever, sans station debout prolongée, ni port de charges lourdes (rapport médical de la doctoresse A.________ du 5 décembre 2000). Au regard du large éventail d'activités non qualifiées que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont légères et par conséquent adaptées au handicap de la recourante.

Pour le surplus, l'intimée ne présente aucune limitation au sens de la jurisprudence précitée l'entravant dans la recherche d'un emploi. En particulier, elle peut se rendre sans entrave à des entretiens d'embauche et expliquer les conditions de travail qui lui sont imposées en raison de son état de santé. Ces dernières ne posent au demeurant pas de problème particulier.

Il suit de ce qui précède que l'intimée n'est pas limitée par son état de santé dans la recherche d'un emploi. Le service de placement n'est dès lors pas du ressort des organes de l'assurance-invalidité, mais, cas échéant, de ceux de l'assurance-chômage (arrêt C. du 19 novembre 1998, I 409/98, publié in VSI 2000 p. 70).

Le recours est par conséquent bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du Canton de Vaud du 6 mai 2002 est annulé.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 décembre 2002

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: p. la Greffière: