Insured vs. Federal Social Insurance Office (Disability Insurance Coverage for Cataract Surgery)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, born in 1952 and employed as a personnel manager, requested disability insurance coverage for a cataract surgery in her right eye. The cantonal office denied her request, arguing that her eye condition did not significantly impair her earning capacity. After she appealed, a local commission ruled in her favor, leading the federal office to challenge this decision. The case involved conflicting medical opinions on the impact of her vision on her ability to perform her job, and ultimately centered on whether the surgery would substantially improve or preserve her capacity for gainful employment. The federal tribunal reviewed the lower commission's ruling in light of these considerations.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 12 LAI, Art. 66 al. 2 LTF; Insured vs. Federal Social Insurance Office (Disability Insurance Coverage for Cataract Surgery): The cantonal office denied her request, arguing that her eye condition did not significantly impair her earning capacity. After she appealed, a local commission ruled in her favor, leading the federal office to challenge this decision. The case involved conflicting medical opinions on the impact of her vision on her ability to perform her job, and ultimately centered on whether the surgery would substantially improve or preserve her capacity for gainful employment. The federal tribunal reviewed the lower commission's ruling in light of these considerations.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited implicitly by the order stating that no court fees shall be charged (no fees are charged, which is a ruling on costs).
The main ground for the decision, as the Tribunal analyzed whether the medical intervention met the criteria for rehabilitation measures under this article.
Volltext
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 663/02
Arrêt du 1er mai 2003
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant,
contre
G.________, intimée,
Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
(Jugement du 13 juin 2002)
Faits :
A. G.________, née en 1952, travaille en qualité de cheffe du personnel auprès de l'entreprise X.________ SA. Le 19 mai 2000, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à la prise en charge d'une opération pour une cataracte présénile à l'oeil droit.
Après avoir requis l'avis de son médecin-conseil, le docteur A.________, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) a rejeté la demande, considérant que l'affection oculaire de l'assurée n'avait pas pour effet de diminuer notablement sa capacité de gain (décision du 26 mars 2001).
B. L'assurée a déféré cette décision à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS-AI-APG (ci-après : la commission) qui a admis le recours, par jugement du 13 juin 2002.
C. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation.
G.________ a renoncé à se déterminer sur le recours, tandis que l'OCAI propose son admission.
Considérant en droit :
1. La commission a correctement rappelé les conditions mises à l'octroi de mesures médicales par l'assurance-invalidité (cf. art. 12 LAI ), ainsi que la jurisprudence y relative, de sorte qu'on peut, sur ces points, renvoyer au jugement entrepris. On précisera que la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
2. En l'espèce, l'OFAS soutient que malgré la présence d'une cataracte à l'oeil droit, l'intimée avait une vision encore suffisante pour mener à bien son activité professionnelle comme cheffe du personnel, de sorte qu'on ne pouvait retenir une diminution de sa capacité de gain qui soit notable au sens de l' art. 12 LAI à l'instar de ce qu'avait admis la juridiction cantonale.
3. Il ressort du dossier qu'avant l'intervention chirurgicale, la mesure de l'acuité visuelle de l'assurée était de 1,0 pour l'oeil gauche et de 0,5 pour l'oeil droit (après correction). Tandis que le docteur A.________, médecin-conseil de l'OCAI, considère que de telles valeurs ne sont pas de nature à entraîner de gêne dans une activité de bureau même devant l'écran d'un ordinateur car, dit-il, «la vision réelle utilisée est celle du meilleur oeil et non une moyenne des deux» (note du 24 mai 2002), le docteur C.________, ophtalmologue et médecin traitant, estime qu'elles peuvent provoquer une vision floue et handicapante pour les travaux à un ordinateur notamment (certificat du 24 avril 2002).
Du point de vue médical, seule une expertise pourrait départager ces opinions. Cela n'est toutefois pas nécessaire. Dût-on tenir pour établie une gêne lors de l'utilisation de l'ordinateur - ce qui est tout de même vraisemblable si l'on se réfère à l'attestation (du 18 avril 2001) de l'employeur selon laquelle les données salariales que l'intimée avait saisies par ordinateur entre les mois de janvier à juin 2000 contenaient des imprécisions et avaient dû être entièrement révisées par d'autres employés -, que cette seule constatation ne justifierait pas encore l'intervention de l'assurance-invalidité. En effet, pour être qualifiée de mesure médicale de réadaptation au sens de l' art. 12 LAI , l'opération en cause doit être de nature à améliorer de façon durable et notable la capacité de gain de l'intimée ou à la préserver d'une diminution notable. Or, G.________ n'a pas cessé ou réduit son activité lucrative dans une mesure importante avant la date de son opération. Au demeurant, la saisie de données salariales par ordinateur ne constitue pas l'essentiel du cahier des charges d'une cheffe de personnel. Dans ces circonstances, l'OCAI était en droit de rejeter la demande de prestations.
Le recours se révèle bien fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1. Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI du 13 juin 2002 est annulé.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office cantonal AI Genève.
Lucerne, le 1er mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: