Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 63/05 KI-generiert

Insured vs. Social Insurance Court (Suspensive Effect of Pension Reduction Appeal)

Geschäftsnummer I 63/05
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a claimant who has been receiving disability benefits since 1998, following a road accident. After a review of her benefits, the claimant participated in a professional observation stage in 2002, which indicated she had a 60% work capacity. She opposed a subsequent proposal for another observation stage, citing it as premature and requested a medical evaluation instead. The disability office later reduced her full disability pension to a quarter, claiming a 41% disability rate. The claimant challenged this decision, seeking to reinstate her full benefits, but was rejected by both the cantonal social insurance tribunal and the federal tribunal in successive rulings regarding the right to a suspensive effect on her appeals.

Legislator-Regeste

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Art. 5 PA, Art. 128 en, Art. 97 OJ, Art. 5 al. 2 PA, Art. 45 PA, Art. 55 PA; Insured vs. Social Insurance Court (Suspensive Effect of Pension Reduction Appeal): After a review of her benefits, the claimant participated in a professional observation stage in 2002, which indicated she had a 60% work capacity. She opposed a subsequent proposal for another observation stage, citing it as premature and requested a medical evaluation instead. The disability office later reduced her full disability pension to a quarter, claiming a 41% disability rate. The claimant challenged this decision, seeking to reinstate her full benefits, but was rejected by both the cantonal social insurance tribunal and the federal tribunal in successive rulings regarding the right to a suspensive effect on her appeals.

Schlagwörter

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sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Rentenkürzung Einstellung der Unfallversicherungsleistungen Zwischenentscheid Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit aufschiebende Wirkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 126 V 31
Il examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 126 V 31 consid.
ATF 128 V 201
a OJ , seulement lorsqu'il l'est également contre la décision finale ( ATF 128 V 201 consid.
ATF 126 V 247
En particulier, il ne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaître complètement ( ATF 126 V 247 consid.
ATF 126 V 246
Un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée est en principe suffisant ( ATF 126 V 246 consid.
ATF 119 V 487
ATF 129 V 115
Selon la jurisprudence, les nouvelles règles de procédure sont en principe immédiatement et pleinement applicables dès leur entrée en vigueur, à défaut de dispositions transitoires contraires ( ATF 129 V 115 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 45 PA

Cited concerning the conditions under which interlocutory decisions (like those on suspension) can be separately appealed.

Art. 45 al. 2 let. g PA

Cited to classify decisions regarding the suspensive effect of an appeal as interlocutory decisions.

Art. 5 al. 2 PA

Cited to confirm that interlocutory decisions, such as those on the suspensive effect of an appeal, are considered decisions under administrative procedure law.

Art. 5 PA

Cited to define the decisions that the Federal Social Insurance Court has jurisdiction to review (Art. 128 OJ in connection with Art. 97 OJ).

Art. 55 PA

Cited regarding the withdrawal of the suspensive effect of an appeal before cantonal authorities, forming the basis for the administrative review.

Art. 64 LTF

The court ordered the restitution of the advance on costs paid by the appellant (Art. 3 of the dispositive).

Art. 66 al. 1 LTF

Implicitly applied because the ruling indicates no court fees are charged (Art. 2 of the dispositive is about costs, although the dispositive itself does not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF, it cites the consequence: no fees).

Art. 97 LAVS

Cited as applicable analogously (in its new wording) to disability insurance regarding the withdrawing of the suspensive effect by the compensation office.

Art. 66 LAI

Cited as the provision applying Art. 97 LAVS analogously to disability insurance (in its new wording effective Jan 1, 2003).

Art. 81 LAI

Cited as the previously applicable provision for analogical application of Art. 97 al. 2 LAVS, which was repealed by the LPGA.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 63/05

Arrêt du 14 novembre 2005

IVe Chambre

Composition

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud

Parties

T.________, recourante, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 11 janvier 2005)

Faits:

A. A la suite d'un accident de la circulation survenu en 1997, T.________ a bénéficié d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1er septembre 1998, puis d'une rente entière à compter du 1er avril 1999.

Dans le cadre d'une révision du droit à cette prestation, l'assurée a suivi un stage d'observation professionnelle auprès du Centre d'intégration (CIP) du 4 mars au 28 avril 2002, à l'issue duquel le directeur de cet institut a indiqué, dans son rapport de synthèse du 3 juin 2002, que l'assurée avait une capacité résiduelle de travail de 60 % (rendement de 60 % sur un plein temps) dans un emploi simple et léger, en précisant que ce rendement de 60 % était exigible après une période d'adaptation. L'assurée a perçu des indemnités journalières durant le stage, puis à nouveau une rente entière à partir du 1er juin 2002.

Par lettre du 6 juin 2002, l'office AI a communiqué à l'assurée qu'il allait prendre en charge un stage d'observation professionnelle auprès des ateliers APAIL du CIP, du 12 août au 12 décembre 2002. Le 19 juin 2002, l'assurée s'est opposée à ce stage, alléguant qu'il était prématuré. Elle a requis la mise en oeuvre d'une expertise médicale, voire l'avis d'un COMAI. Par décision du 28 juin 2002, l'office AI a pris en charge ledit stage d'observation professionnelle, conformément aux modalités prévues dans sa communication du 6 juin 2002. L'assurée a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, qui par jugement du 30 juin 2004 a rejeté le recours. Par arrêt de ce jour dans la cause opposant les mêmes parties (I 508/04), le Tribunal fédéral des assurances a réformé ce jugement en ce sens que le recours formé contre la décision du 28 juin 2002 a été déclaré irrecevable.

Par lettre du 5 août 2002, l'office AI a informé l'assurée que son invalidité serait évaluée à la lumière des conclusions du rapport du COPAI du 3 juin 2002, si elle ne se soumettait pas à la mesure ordonnée le 28 juin 2002. L'assurée n'a pas obtempéré.

Par décision du 2 septembre 2004, l'office AI a fixé le taux d'invalidité de l'assurée à 41 % et réduit la rente entière à un quart de rente, en précisant que la réduction de la rente serait effective dès le premier jour du deuxième mois qui suivrait la notification de la décision. L'office AI a également fait savoir à l'assurée qu'une opposition dirigée contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif.

Le 4 octobre 2004, l'assurée s'est opposée à cette décision, en demandant que l'effet suspensif soit restitué. Par décision incidente sur opposition du 17 novembre 2004, l'office AI a rejeté la requête en rétablissement de l'effet suspensif et réservé le fond.

B. T.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant à la restitution de l'effet suspensif à l'opposition formée le 4 octobre 2004.

Par jugement incident du 11 janvier 2005, la juridiction cantonale de recours a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif et réservé la suite de la procédure.

C. T.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant à ce que l'effet suspensif soit restitué à l'opposition et au recours cantonal.

L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l' art. 5 PA en matière d'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l' art. 97 OJ ). Il examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 126 V 31 consid. 1 et la jurisprudence citée).

D'après l' art. 5 al. 2 PA , sont considérées comme des décisions également les décisions incidentes au sens de l' art. 45 PA , soit notamment celles qui portent sur l'effet suspensif du recours ( art. 45 al. 2 let . g et art. 55 PA ). D'après l' art. 45 al. 1 PA , de telles décisions ne sont susceptibles de recours - séparément d'avec le fond - que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, le recours de droit administratif contre des décisions incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en liaison avec l' art. 101 let. a OJ , seulement lorsqu'il l'est également contre la décision finale ( ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références).

2. Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas exactement la même dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existence d'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaître complètement ( ATF 126 V 247 consid. 2c, 124 V 87 consid. 4, 121 V 116 et les références). Un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée est en principe suffisant ( ATF 126 V 246 consid. 2a et les références).

3. La décision sur opposition à venir pourra, sans conteste, être déférée au Tribunal cantonal des assurances sociales, puis au Tribunal fédéral des assurances.

Quant à la condition du préjudice irréparable, la jurisprudence admet qu'elle est remplie lorsque la cessation subite du versement d'une rente est susceptible de compromettre la situation financière de l'assuré et de le contraindre à prendre des mesures onéreuses ou d'autres dispositions qui ne sont pas raisonnablement exigibles ( ATF 119 V 487 consid. 2b et les références). La recourante a un intérêt à l'annulation immédiate du jugement incident du 11 janvier 2005, attendu que la rente entière d'invalidité a été réduite à un quart de rente à la suite de la décision du 2 septembre 2004.

Les conditions de recevabilité sont ainsi réalisées.

4.

4.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) et l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) du 11 septembre 2002 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de diverses dispositions matérielles et de procédure dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon la jurisprudence, les nouvelles règles de procédure sont en principe immédiatement et pleinement applicables dès leur entrée en vigueur, à défaut de dispositions transitoires contraires ( ATF 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a et 111 V 47 et les références; RAMA 1998 n° KV 37 p. 316 consid. 3b). Sont applicables en l'espèce les nouvelles règles de procédure entrées en vigueur le 1er janvier 2003 qui figurent dans la LPGA et l'OPGA ou ont été instituées sur cette base dans des lois spéciales (arrêt P.-S. du 24 février 2004 consid. 1.1 [I 46/04], in HAVE 2004 p. 127).

4.2 Selon l' art. 55 al. 1 LPGA , les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021). L' art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l' art. 1 al. 3 PA . L' art. 56 LPGA , qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine). Par renvoi de l' art. 1 al. 3 PA , l' art. 55 al. 2 et 4 PA , concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l' art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de l' art. 97 LAVS , applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l' art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [arrêt précité P.-S. du 24 février 2004]), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire.

4.3 L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l' art. 55 PA , d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire ( ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l' art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 110 V 46 ), applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l' art. 81 LAI (abrogé par la LPGA).

5.

5.1 Procédant à la pesée des intérêts en présence, les premiers juges ont considéré que l'issue du litige au fond était incertaine et que la recourante risquerait de ne pas pouvoir rembourser les prestations versées. Dès lors l'intérêt de l'administration l'emportait sur celui de l'assurée.

5.2 En bref, la recourante reproche aux premiers juges de n'avoir examiné ni les chances de succès de son recours ni sa situation financière. A son avis, ses chances de succès présentent un degré de certitude suffisant, puisque l'intimé a réduit la rente en se fondant - à tort selon elle - sur une décision qui n'était pas en force (en l'occurrence celle du 28 juin 2002). De plus, elle soutient que l'intimé a ouvert une procédure de révision de sa rente, quand bien même les conditions d'une telle révision n'étaient pas remplies.

5.3 Dans son recours cantonal, la recourante a reconnu expressément que l'intimé ne pourrait pas recouvrer sa créance si elle n'obtenait finalement pas gain de cause. Devant le Tribunal fédéral des assurances, elle précise que son époux et elle-même bénéficient de l'aide de l'Office cantonal des personnes âgées. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, ce qui justifie le retrait de l'effet suspensif ( ATF 105 V 269 s. consid. 3; VSI 2000 p. 187 consid. 5).

Par ailleurs, les prévisions sur l'issue du litige au fond, pour qu'elles soient prises en considération en faveur de la recourante, ne doivent faire aucun doute ( ATF 124 V 89 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b, 111 V 56 consid. 1, 110 V 45 consid. 5b). Dans le cas particulier, la décision du 2 septembre 2004 portant réduction de la rente procède d'une évaluation théorique de l'invalidité de la recourante à la lumière des conclusions du CIP du 3 juin 2002, conformément à l'avertissement qui lui avait été donné le 5 août 2002 et dont elle n'a pas tenu compte. A première vue, les chances de succès de l'opposition sur le fond ne paraissent pas évidentes, au vu notamment du rapport de synthèse du CIP du 3 juin 2002 et de l'avis du docteur L.________ du 23 mai 2002. Dans ces circonstances, on doit convenir que les prévisions sur l'issue du litige au fond ne présentent manifestement pas un degré de certitude suffisant pour être prises en considération en faveur de la recourante dans le cadre de la pesée des intérêts en présence. Le recours est mal fondé.

6. La procédure est gratuite, s'agissant d'une décision incidente concernant l'effet suspensif dans un litige qui concerne, au fond, l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( ATF 121 V 180 consid. 4a; VSI 2000 p. 185 consid. 2b).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.

4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 novembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: