Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 63/04 KI-generiert

Annulment of Pension Decision Due to Unlawful Court Composition

Geschäftsnummer I 63/04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who contested a decision made by the cantonal disability insurance office, which had granted her a half pension. After her appeal was rejected by the cantonal social insurance court, she brought a legal challenge to the federal level, seeking annulment of the lower court's ruling and requesting legal aid. Importantly, the federal tribunal found that the cantonal court's decision was invalid due to the participation of judges whose election had been nullified, leading to the case being sent back for a new ruling by a properly constituted court. Additionally, she was awarded costs for the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 Cst, Art. 134 OJ, Art. 66 al. 1 LTF; Annulment of Pension Decision Due to Unlawful Court Composition: After her appeal was rejected by the cantonal social insurance court, she brought a legal challenge to the federal level, seeking annulment of the lower court's ruling and requesting legal aid. Importantly, the federal tribunal found that the cantonal court's decision was invalid due to the participation of judges whose election had been nullified, leading to the case being sent back for a new ruling by a properly constituted court. Additionally, she was awarded costs for the proceedings.

Schlagwörter

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Ruhegehaltsansprüche Wahlergebnis Invaliditätsversicherung Verfassung Teilentscheid sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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1P.487/2003
Lay Judges Election Annulled for Violation of Popular Vote Requirement
ATF 129 V 342
que P.________, représentée par un mandataire professionnel, qui a conclu à l'annulation du jugement attaqué, obtient gain de cause et qu'elle a droit à une indemnité de dépens, laquelle, par identité de motifs entre l'arrêt publié aux ATF 129 V 342 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 30 al. 1 Cst.

Cited in the reasoning as the ground for annulling the cantonal court's judgment due to irregular composition.

Art. 66 al. 1 LTF

This article, though not explicitly cited in the dispositive, is the standard basis for the order regarding court costs, but the actual dispositive refers to 'Frais de justice' being waived, which aligns with the general rules on costs, although the applicable procedural law cited in the dispositive is OJ principles for costs rulings in this context.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 63/04

Arrêt du 7 avril 2004

IVe Chambre

Composition

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring

Parties

P.________, recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 16 décembre 2003)

Considérant en fait et en droit:

que par jugement du 16 décembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que P.________ avait formé contre la décision du 1er février 2002 par laquelle l'Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Genève lui a alloué une demi-rente;

que P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, sous suite de dépens;

que P.________ requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire;

que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;

que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;

qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 16 décembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Nicole Bassan Bourquin et M. Bertrand Reich), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;

que la violation de l' art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;

que P.________, représentée par un mandataire professionnel, qui a conclu à l'annulation du jugement attaqué, obtient gain de cause et qu'elle a droit à une indemnité de dépens, laquelle, par identité de motifs entre l'arrêt publié aux ATF 129 V 342 consid. 4 et celui précité du 15 mars 2004, doit être mise à la charge de la République et canton de Genève;

que dans la mesure où, d'une part, la recourante perçoit une pleine indemnité de dépens et où, d'autre part, la procédure est gratuite ( art. 134 OJ ), la demande d'assistance judiciaire est sans objet,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 16 décembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. La République et canton de Genève versera à la recourante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 avril 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: