Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 615/99 KI-generiert

Cantonal Invalidity Pension Denial Upheld Despite Conflicting Medical Evidence

Geschäftsnummer I 615/99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over the entitlement of an individual to an invalidity pension. The cantonal disability insurance office initially denied the claim, stating that the individual was still capable of working to a significant extent. This decision was upheld by the cantonal administrative court, leading the individual to appeal to the federal tribunal. The appeal included new medical certificates asserting greater limitations in work capacity, but the tribunal considered the previous medical expertise as sufficient, concluding that the individual’s work incapacity did not meet the threshold required for an invalidity pension. The tribunal ultimately upheld the lower court's ruling, emphasizing the adherence to procedural standards in evaluating the medical evidence presented.

Legislator-Regeste

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Art. 132 OJ, Art. 28 al. 1 LAI, Art. 134 OJ, Art. 159 al. 1 en, Art. 135 OJ; Cantonal Invalidity Pension Denial Upheld Despite Conflicting Medical Evidence: The cantonal disability insurance office initially denied the claim, stating that the individual was still capable of working to a significant extent. This decision was upheld by the cantonal administrative court, leading the individual to appeal to the federal tribunal. The appeal included new medical certificates asserting greater limitations in work capacity, but the tribunal considered the previous medical expertise as sufficient, concluding that the individual’s work incapacity did not meet the threshold required for an invalidity pension. The tribunal ultimately upheld the lower court's ruling, emphasizing the adherence to procedural standards in evaluating the medical evidence presented.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit widersprüchliche Arztberichte Feststellung der Erwerbsunfähigkeit Erwerbsausfall medizinisches Sachverständigengutachten sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 OJ
tion dans la présente procédure ( art. 132 OJ );
Art. 28 al. 1 LAI
Cited in the reasoning to establish the minimum threshold for claiming an invalidity pension, although the decision did not hinge on it, it was used to assess the final conclusion about the lack of entitlement.
Art. 134 OJ
Art. 159 al. 1 en
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
Art. 135 OJ
1 en corrélation avec l' art. 135 OJ ),

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 121 V 366
rendue ( ATF 121 V 366 consid.
ATF 99 V 102
été rendue ( ATF 99 V 102 et les arrêts cités);
ATF 125 V 352
en la matière ( ATF 125 V 352 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 28 al. 1 LAI

Cited in the reasoning to establish the minimum threshold for claiming an invalidity pension, although the decision did not hinge on it, it was used to assess the final conclusion about the lack of entitlement.

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Volltext

I 615/99 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

Decaillet, Greffier

Arrêt du 31 mars 2000

dans la cause

H.________, recourante, représentée par L.________,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,

La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

Vu la décision du 10 février 1999, par laquelle l'Of-

fice de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-

après : l'office) a nié le droit de H.________ à une rente

d'invalidité;

vu le jugement du 21 septembre 1999, par lequel le

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le

recours formé par l'assurée contre la décision précitée;

vu le recours de droit administratif interjeté contre

ce jugement par H.________ qui conclut, sous suite de frais

et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière

d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à

l'office pour nouvelle décision;

vu les autres pièces du dossier;

a t t e n d u

:

que le juge ne doit, en principe, tenir compte que des

faits existant au moment où la décision litigieuse a été

rendue ( ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités);

que les faits survenus postérieurement doivent cepen-

dant être pris en considération dans la mesure où ils sont

étroitement liés à l'objet du litige et de nature à in-

fluencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a

été rendue ( ATF 99 V 102 et les arrêts cités);

qu'en l'occurrence la recourante produit à l'appui de

son recours deux certificats médicaux émanant des docteurs

G.________ et D.________ du service de neurologie de

l'Hôpital X.________ du 17 juin 1999, ainsi que du docteur

P.________ du département de neurochirurgie de l'Hôpital

X.________ du 8 juillet 1999;

que bien que postérieurs à la décision administrative

litigieuse, ces certificats médicaux portent sur des faits

étroitement liés à l'objet du litige;

que les parties ayant pu se déterminer sur ces nou-

veaux documents, il y a lieu de les prendre en considéra-

tion dans la présente procédure ( art. 132 OJ );

que le litige porte sur le droit de la recourante à

une rente d'invalidité;

que le jugement entrepris expose correctement les dis-

positions légales et les principes jurisprudentiels appli-

cables en l'espèce, de sorte qu'il peut y être renvoyé

(consid. 2);

que se fondant sur une expertise du service de rhuma-

tologie et de médecine physique de l'Hôpital de C.________,

effectuée à la demande de l'OAI, les premiers juges ont

considéré que, sur le plan médical, l'assurée était encore

en mesure d'exercer sa dernière activité lucrative d'ou-

vrière d'horlogerie à 85 %, de sorte qu'elle ne peut pas

prétendre l'octroi d'une rente d'invalidité;

que la recourante soutient que l'expertise sur laquel-

le se sont fondés l'administration et les premiers juges

pour apprécier sa capacité de travail résiduelle ne saurait

emporter la conviction, dès lors qu'elle est contredite par

ses divers médecins traitants;

qu'il n'y a pourtant pas de motif de remettre en cause

la valeur probante de ce rapport d'expertise;

qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, celui-

ci satisfait pleinement aux exigences de la jurisprudence

en la matière ( ATF 125 V 352 consid. 3a et les références);

que dans son rapport du 9 février 1999 au docteur

Q.________, médecin traitant de la recourante, le docteur

Y.________, neurochirurgien à l'Hôpital Z.________ à

B.________, a simplement estimé, sans autre précision, à

50 % au maximum l'incapacité de travail de l'assurée pour

des travaux légers, de sorte que son opinion n'est pas de

nature à infirmer celle de l'expert;

que les nouveaux certificats médicaux produits en

procédure fédérale par la recourante ne se prononcent pas

sur sa capacité de travail;

qu'ils ne permettent dès lors pas non plus de mettre

en doute la valeur probante de l'expertise précitée;

qu'il faut en conséquence admettre que la recourante

subit une incapacité de travail de 15 % dans son activité

d'ouvrière d'horlogerie compte tenu des affections dont

elle souffre;

que même si l'on devait augmenter quelque peu cette

estimation pour tenir compte des fortes douleurs ressenties

par la recourante, cela ne saurait justifier une incapacité

de gain de 40 %, seuil minimal à partir duquel elle pour-

rait prétendre une rente d'invalidité ( art. 28 al. 1 LAI );

que le jugement entrepris n'est dès lors pas criti-

quable et que le recours se révèle mal fondé;

que s'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le

refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite

( art. 134 OJ );

que la recourante, qui succombe, n'a pas droit à une

indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159

al. 1 en corrélation avec l' art. 135 OJ ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-

bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-

fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :