Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 583/04 KI-generiert

Insured Person v. Cantonal Court (Violation of Right to be Heard in Disability Benefits Appeal)

Geschäftsnummer I 583/04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after applying for disability benefits, had his requests for professional rehabilitation measures denied by the local disability insurance office. Initially granted a full disability pension based on a 100% disability rate, this decision was later altered to a half pension after reassessment, which provoked the individual to appeal against these decisions. The cantonal court subsequently confirmed the initial denial and adjusted the disability percentage to 43.5%, effectively reclassifying the pension entitlement. The individual then sought recourse, arguing violations of due process and challenging the adequacy of the reasoning behind the court's adjustments to his benefits.

Legislator-Regeste

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Art. 114 al. 1 en, Art. 132 OJ, Art. 104 let. a OJ, Art. 2 LPGA, Art. 1er LAI, Art. 29 al. 2 Cst; Insured Person v. Cantonal Court (Violation of Right to be Heard in Disability Benefits Appeal): Initially granted a full disability pension based on a 100% disability rate, this decision was later altered to a half pension after reassessment, which provoked the individual to appeal against these decisions. The cantonal court subsequently confirmed the initial denial and adjusted the disability percentage to 43.5%, effectively reclassifying the pension entitlement. The individual then sought recourse, arguing violations of due process and challenging the adequacy of the reasoning behind the court's adjustments to his benefits.

Schlagwörter

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Invalidenleistungen des Versicherten Anspruch auf rechtliches Gehör Ruhegehaltsansprüche Versicherungsleistung der Sozialversicherung Begründung in der Sache Recht des Versicherers

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 114 al. 1 en
que le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec l' art.
Art. 132 OJ
1 en corrélation avec l' art. 132 OJ ), il examine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral ou si la juridiction de première instance a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation ( art.
Art. 104 let. a OJ
132 OJ ), il examine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral ou si la juridiction de première instance a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ );
Art. 2 LPGA
752), s'applique immédiatement en tant que règle de procédure - soit dès le jour de son entrée en vigueur -, notamment dans la procédure en matière d'assurance-invalidité ( art. 2 LPGA en relation avec l' art.
Art. 1er LAI
2 LPGA en relation avec l' art. 1er LAI , dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2003);
Art. 29 al. 2 Cst
The right to a reasoned decision, derived from this constitutional article, supported the annulment based on the procedural violations concerning motivation.
art. 64 LTF
Cited implicitly through the awarding of costs/indemnities to the appellant (Art. 3 mentioned in the final disposition), as Art. 64 LTF governs the awarding of legal aid/costs in the context of proceedings before the Federal Tribunal.
art. 66 al. 1 LTF
Though not explicitly written in French, costs provisions are standard. Art. 66 al. 1 LTF (or its equivalent under the old OJ/BGG, which seems to be implicitly referenced by Art. 64 LTF for costs) is usually the basis for cost decisions. In this case, the decision explicitly addresses costs in points 2 and 3.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 125 V 500
qu'il peut ainsi admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par la juridiction de recours inférieure ( ATF 125 V 500 consid.
ATF 122 V 166
Unemployment Benefits Appeal Worsening Due to Lack of Procedural Notification
ATF 122 V 168
qu'une telle violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce motif, sans qu'il y ait lieu au demeurant d'examiner le litige au fond ( ATF 122 V 168 consid.
ATF 124 V 181
que le devoir du juge de motiver sa décision doit permettre au destinataire de comprendre la décision et de l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également à l'autorité de recours d'être en mesure d'exercer son contrôle ( ATF 124 V 181 consid.
ATF 125 V 417
ATF 127 V 437
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 29 al. 2 Cst.

The right to a reasoned decision, derived from this constitutional article, supported the annulment based on the procedural violations concerning motivation.

art. 64 LTF

Cited implicitly through the awarding of costs/indemnities to the appellant (Art. 3 mentioned in the final disposition), as Art. 64 LTF governs the awarding of legal aid/costs in the context of proceedings before the Federal Tribunal.

art. 66 al. 1 LTF

Though not explicitly written in French, costs provisions are standard. Art. 66 al. 1 LTF (or its equivalent under the old OJ/BGG, which seems to be implicitly referenced by Art. 64 LTF for costs) is usually the basis for cost decisions. In this case, the decision explicitly addresses costs in points 2 and 3.

art. 61 let . d LPGA

The decision was annulled and the case was remanded to allow the lower court to proceed in accordance with this provision concerning the right to object to a reformatio in peius.

art. 61 let . h LPGA

The decision was annulled due to a lack of reasoning, which is required by this provision.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 583/04

Arrêt du 13 février 2006

IVe Chambre

Composition

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless

Parties

V.________, recourant, représenté par Me Henri Nanchen, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 22 juillet 2004)

Considérant en fait et en droit:

que le 4 novembre 1999, V.________, maçon de profession domicilié à Genève, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures de réadaptation et d'une rente;

qu'après avoir mis en oeuvre diverses mesures d'instruction, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a refusé d'octroyer des mesures de réadaptation professionnelle (décision du 7 novembre 2001);

que le 24 janvier 2002, l'office AI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001, fondée sur un taux d'invalidité de 100 % et assortie de rentes complémentaires pour conjoint et enfants;

que par une seconde décision datée du même jour, il a également mis l'assuré au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre 2001, fondée sur un degré d'invalidité de 51 %, ainsi que de rentes complémentaires correspondantes;

que V.________ a déféré ces décisions (des 7 novembre 2001 et 24 janvier 2002) en temps voulu à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d'invalidité (aujourd'hui, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève);

qu'en cours de procédure, l'office AI a rendu deux décisions (du 12 novembre 2002) par lesquelles il a modifié les montants des rentes allouées, tout en maintenant les degrés d'invalidité fixés précédemment;

que saisi également d'un recours de l'assuré contre ces décisions, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales l'a, par courriers des 7 mai et 14 juin 2004, informé qu'il allait procéder à une reformatio in peius et lui a accordé un délai au 19 mai, respectivement 22 juin 2004, «pour [se] déterminer»;

que V.________ n'a pas réagi à cette injonction;

que, joignant les causes qui lui avaient été déférées, le tribunal a rendu un jugement le 22 juillet 2004, par lequel il a confirmé la décision de l'office AI du 7 novembre 2001, annulé les décisions du 24 janvier 2002 et constaté que le degré d'invalidité de V.________ s'élevait à 43,5 %;

que l'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation;

que, sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et au renvoi de la cause à l'administration pour détermination exacte du taux d'invalidité et calcul de la rente, ainsi qu'à titre subsidiaire au renvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction;

que l'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer à son sujet;

que le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec l' art. 132 OJ ), il examine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral ou si la juridiction de première instance a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ );

qu'il peut ainsi admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par la juridiction de recours inférieure ( ATF 125 V 500 consid. 1, 124 V 340 consid. 1b et les références);

que conformément à l' art. 61 let . d LPGA, le Tribunal cantonal des assurances n'est pas lié par les conclusions des parties et peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé;

qu'il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;

que cette disposition, qui formalise, de manière plus générale, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative au respect du droit d'être entendu dans l'éventualité d'une reformatio in peius (arrêt M. du 13 février 2004, C 259/03, résumé dans RJB 140/2004 p. 752), s'applique immédiatement en tant que règle de procédure - soit dès le jour de son entrée en vigueur -, notamment dans la procédure en matière d'assurance-invalidité ( art. 2 LPGA en relation avec l' art. 1er LAI , dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2003);

qu'en l'espèce, dans son jugement rendu après le 1er janvier 2003, la juridiction cantonale a, notamment, annulé les décisions du 24 janvier 2002, en constatant «que le degré d'invalidité de Monsieur V.________ s'élève à 43,5 %;» (chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris);

que ce faisant, elle a réformé les décisions mentionnées au détriment du recourant, en niant, d'une part, son droit à une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001 - pourtant non contesté par les parties -, et, d'autre part, en fixant le taux d'invalidité à 43,5 %, ce qui ouvre à l'assuré le droit à un quart de rente d'invalidité (alors que l'intimé avait déterminé ce taux à 51 % à partir du 1er octobre 2001);

que si l'autorité cantonale de recours a certes préalablement informé le recourant de son intention de réformer les décisions entreprises en sa défaveur en l'invitant à deux reprises à se déterminer à cet égard (cf. courriers des 7 mai et 14 juin 2004), elle ne lui a toutefois pas donné la possibilité de retirer son recours comme le lui commandait l' art. 61 let . d LPGA;

qu'en omettant d'avertir le recourant de cette possibilité et de lui donner (expressément) l'occasion d'en faire usage, elle a méconnu l'un des aspects du droit d'être entendu de l'assuré lié à la compétence du juge de modifier la décision entreprise au détriment du recourant;

que cette compétence suppose en effet que la partie recourante soit non seulement avertie du risque d'être placée dans une situation plus défavorable et puisse se déterminer à ce sujet, mais également qu'elle soit expressément rendue attentive à la possibilité de retirer son recours (cf. ATF 122 V 166 );

que la partie menacée d'une reformatio in peius doit en effet pouvoir décider si elle entend retirer son recours afin d'éviter les conséquences négatives possibles dont elle est précisément avertie;

qu'une telle possibilité implique que la personne concernée en soit expressément informée afin d'évaluer les mesures à prendre en toute connaissance de cause;

que le fait que le recourant n'a pas réagi à l'injonction du juge instructeur cantonal n'y change rien, dès lors que le devoir imposé par l' art. 61 let . d LPGA ne saurait dépendre de l'attitude subséquente de la partie recourante;

qu'une telle violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce motif, sans qu'il y ait lieu au demeurant d'examiner le litige au fond ( ATF 122 V 168 consid. 3);

que, de surcroît, en annulant «les décisions de l'OCAI du 24 janvier 2002» et en fixant le taux d'invalidité du recourant à 43,5 %, la juridiction cantonale a nié le droit du recourant à une rente entière d'invalidité pour la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001 sans toutefois motiver son jugement sur ce point;

que le droit du recourant d'obtenir une décision motivée, déduit du droit d'être entendu consacré à l' art. 29 al. 2 Cst. , est expressément prévu, depuis le 1er janvier 2003, à l' art. 61 let . h LPGA;

qu'en vertu de cette disposition, les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;

que le devoir du juge de motiver sa décision doit permettre au destinataire de comprendre la décision et de l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également à l'autorité de recours d'être en mesure d'exercer son contrôle ( ATF 124 V 181 consid. 1a; voir aussi l'arrêt Z. du 17 décembre 2002, C 212/02);

que les considérants de l'autorité cantonale de recours ne portent en l'occurrence que sur les raisons qui l'ont conduite à fixer le droit du recourant à un quart de rente d'invalidité au lieu d'une demi-rente, sans se rapporter au bien-fondé de l'échelonnement du droit à la rente dans le temps opéré par l'intimé dans ses décisions du 24 janvier 2002 qui, au demeurant, aurait dû être apprécié au regard des principes guidant la révision du droit à une rente (cf. ATF 125 V 417 sv. consid. 2 et les références);

que l'absence de motivation quant à la suppression de la décision du 24 janvier 2002 portant sur le droit du recourant à une rente entière d'invalidité du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001 constitue également une violation de son droit d'être entendu qui justifie l'annulation du jugement entrepris ( ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités);

qu'en conséquence, la cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle procède conformément à l' art. 61 let . d LPGA et rende, cas échéant, un nouveau jugement dûment motivé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Genève du 22 juillet 2004 est annulé, la cause étant renvoyée audit tribunal pour qu'il procède conformément aux considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité versera au recourant une indemnité de dépens de 1500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) au titre de dépens pour la procédure fédérale.

4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 février 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: