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I 579/01 KI-generiert

Invalidity Insurance Office v. Insured Person (Placement Measures for Limited Invalidity)

Geschäftsnummer I 579/01
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was forced to cease her work as a market gardener due to spinal disorders and other health issues. She applied for disability insurance benefits, which were initially denied by the relevant authority, citing her residual work capacity and a low disability rate that did not qualify her for a pension. However, this decision was challenged in court, leading to a ruling that required the authority to provide vocational rehabilitation assistance. The authority subsequently appealed this ruling, raising questions about the individual's entitlement to placement services due to her ongoing health struggles, including both physical and psychological conditions.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 OJ, Art. 132 OJ, Art. 18 al. 1 LAI, Art. 159 OJ; Invalidity Insurance Office v. Insured Person (Placement Measures for Limited Invalidity): qu'il ressort toutefois de la plupart des rapports médicaux figurant au dossier que l'assurée souffre non seulement d'atteintes à sa santé physique, mais également de troubles d'ordre psychique, en particulier d'un état dépressif, voire de troubles somatoformes douloureux (cf.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Anspruch auf Versicherungsleistungen Arbeitsvermittlung Mindestleistungen Arbeitsbedingungen Gesundheitsbezogene Angaben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 al. 2 OJ
que selon l' art. 108 al. 2 OJ (en relation avec l' art.
Art. 132 OJ
2 OJ (en relation avec l' art. 132 OJ ), le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;
Art. 18 al. 1 LAI
que selon l' art. 18 al. 1 LAI , un emploi approprié sera autant que possible offert aux assurés qui sont susceptibles d'être réadaptés;
Art. 159 OJ
que l'intimée, qui obtient gain de cause, était assistée par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, de sorte qu'elle peut prétendre une indemnité de dépens ( art. 159 OJ ),

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 123 V 336
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours ( ATF 123 V 336 consid.
ATF 116 V 80
Invalidity Insurance Job Placement Entitlement Dispute
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Volltext

[AZA 7]

I 579/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.

Greffier : M. Métral

Arrêt du 10 décembre 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

A.________, intimée, représentée par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant en fait et en droit :

que A.________ travaillait en qualité d'aide-maraîchère lorsqu'elle dut cesser d'exercer cette activité en raison de troubles statiques et dégénératifs de la colonne vertébrale, ainsi que d'une polyinsertionite;

qu'elle déposa une demande de prestations de l'assurance-invalidité, qui fut rejetée le 30 juin 2000 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI);

que ce dernier considéra que la prénommée ne pouvait plus exercer son ancienne profession en raison de ses atteintes à la santé, mais qu'au regard de sa capacité de travail résiduelle dans une profession adaptée, d'une part, et dans ses activités ménagères, d'autre part, elle présentait un taux d'invalidité de 26,50 % n'ouvrant pas droit à une rente;

que par jugement du 30 juillet 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours déposé par l'assurée contre cette décision, qu'il a réformée "en ce sens que la recourante [avait] droit à l'aide au placement, au titre de mesure de réadaptation";

qu'à la suite d'une demande d'interprétation de ce jugement, il a précisé que le dispositif devait être compris comme suit :

"I. Le recours est admis.

II. La décision attaquée est annulée.

III. Le dossier de la recourante est retourné à l'intimé afin qu'il mette en oeuvre des mesures de réadaptation sous la forme d'une aide au

placement.

IV. [...]";

que l'office AI interjette un recours de droit administratif contre le jugement cantonal;

qu'au terme de son mémoire de réponse, l'intimée conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté;

que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;

que selon l' art. 108 al. 2 OJ (en relation avec l' art. 132 OJ ), le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;

que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;

que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours ( ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);

qu'en l'espèce, toute l'argumentation du recourant porte sur le point de savoir si l'assurée peut ou non bénéficier du service de placement de l'assurance-invalidité;

qu'on peut en déduire que le litige porte sur le droit de l'assurée à une telle mesure d'ordre professionnel, si bien que le recours est recevable;

que selon l' art. 18 al. 1 LAI , un emploi approprié sera autant que possible offert aux assurés qui sont susceptibles d'être réadaptés;

que l'invalidité ouvrant droit au service de placement consiste dans le fait que les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail approprié sont dues à son état de santé ( ATF 116 V 80 sv. consid. 6a; VSI 2000 72 consid. 1a);

que la loi ne dit pas à partir de quel degré d'invalidité l'assuré peut prétendre des mesures d'ordre professionnel;

que conformément au principe de proportionnalité, et dès lors que le service de placement n'est pas une mesure de réadaptation particulièrement onéreuse, il suffit qu'en raison de son invalidité, l'assuré rencontre des difficultés, même minimes, dans la recherche d'un emploi, pour qu'il puisse prétendre en bénéficier (arrêts cités);

que d'après le recourant, A.________ est apte à travailler à 50 % dans toute activité ne nécessitant pas le port de lourdes charges ou la station debout prolongée, de sorte qu'elle est en mesure de trouver seule un emploi adapté à son état de santé;

qu'il ressort toutefois de la plupart des rapports médicaux figurant au dossier que l'assurée souffre non seulement d'atteintes à sa santé physique, mais également de troubles d'ordre psychique, en particulier d'un état dépressif, voire de troubles somatoformes douloureux (cf.

en particulier le rapport du 19 novembre 1996 du docteur B.________, les rapports des 8 septembre et 4 décembre 1997 du docteur C.________ ainsi que les rapports des 13 février et 3 juillet 1998 du docteur D.________);

que si l'on ignore la portée exacte des atteintes à la santé psychique de l'intimée sur sa capacité de travail, elles sont manifestement de nature, associées aux lésions organiques constatées, à l'entraver dans ses recherches d'emploi;

que le docteur D.________ a du reste expressément précisé dans son rapport du 3 juillet 1998 qu'une aide était nécessaire pour permettre à l'assurée de retrouver un emploi;

que, partant, l'intimée a droit au service de placement de l'assurance-invalidité;

que l'intimée, qui obtient gain de cause, était assistée par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, de sorte qu'elle peut prétendre une indemnité de dépens ( art. 159 OJ ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'Office AI pour le canton de Vaud versera à l'intimée une somme de 1000 fr. (taxe à la valeur ajoutée comprise) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 décembre 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :