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I 547/04 KI-generiert

Disability insurance claimant represented free of charge by public assistance office denied procedural cost indemnity for cantonal appeal despite prevailing on merits.

Geschäftsnummer I 547/04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Insurance Court (Federal Social Insurance Tribunal) partially annulled the cantonal judgment and vacated only its award of CHF 1,200 in costs and disbursements to the insured, thereby granting the appeal by the Cantonal Disability Insurance Office and denying the insured any procedural costs for the cantonal proceedings, while leaving the rest of the lower court's remand decision intact. The underlying dispute concerned the insured's challenge to an office decision granting only a half disability pension from 1997 instead of a full pension from 1994, with the cantonal court having partially upheld the insured's claim and remanded the case for a new decision. The decisive legal basis was Article 61(g) of the Federal Law on the General Part of Social Insurance Law (LPGA), interpreted in line with prior case law under the old law, under which an insured represented gratuitously by a public assistance institution such as the cantonal social welfare office cannot claim procedural costs because there is no economic justification; unlike private organizations funded by member contributions, a state-subsidized public assistance body does not give rise to a compensable expense. The court ordered no federal procedural costs for the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 61 LPGA, Art. 69 aLAI dans, Art. 82 al. 2 LPGA, Art. 134 OJ, Art. 156 al. 1 en, Art. 135 OJ; Disability insurance claimant represented free of charge by public assistance office denied procedural cost indemnity for cantonal appeal despite prevailing on merits: 2.1 Selon l' art. 61 LPGA , sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. L' art. 61 let . g LPGA dispose que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Invaliditätsversicherung schwerer Härtefall Sozialhilfe sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit öffentliche Versicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 61 LPGA
2.1 Selon l' art. 61 LPGA , sous réserve de l'art.
Art. 69 aLAI dans
f 2ème phrase aLAVS abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003, auquel renvoyait l'art. 69 aLAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.
Art. 82 al. 2 LPGA
g LPGA est d'emblée exclu du champ d'application des dispositions transitoires de l' art. 82 al. 2 LPGA ( ATF 130 V 324 consid.
Art. 134 OJ
Le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est onéreuse ( art. 134 OJ a contrario).
Art. 156 al. 1 en
Les frais de justice devraient en conséquence être mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l' art.
Art. 135 OJ
1 en corrélation avec l' art. 135 OJ ) et qui n'a pas sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art.
Art. 152 al. 1 en
135 OJ ) et qui n'a pas sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 152 al. 1 en liaison avec l' art.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 547/04

Arrêt du 29 juillet 2005

IIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner

Parties

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

B.________, intimée, représentée par Me X.________, avocate, Hospice Général, cours de Rive 12, 1211 Genève 3

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, Genève

(Jugement du 29 juin 2004)

Faits:

A. Par décision du 3 janvier 2003, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (l'office AI) de la République et canton de Genève a alloué à B.________ à partir du 1er mars 1997 une demi-rente d'invalidité, assortie d'une demi-rente pour enfant pendant la période du 1er mars 1997 au 31 mai 1998.

B.________ a formé opposition contre cette décision. Par décision du 18 mars 2003, l'office AI a rejeté l'opposition.

B. Représentée par l'Hospice général, Institution genevoise d'action sociale (ci-après : l'Hospice général), B.________ a formé recours contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, en concluant au versement d'une rente entière dès le 1er juin 1994.

Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, entré en fonction le 1er août 2003, a repris les compétences exercées jusque-là par la Commission de recours. Par jugement du 29 juin 2004, la 1ère Chambre du tribunal a admis partiellement le recours dans le sens des considérants (ch. 2 du dispositif), renvoyé le dossier à l'office AI pour nouvelle décision (ch. 3 du dispositif) et condamné l'office AI à verser à B.________ la somme de 1'200 fr. à titre de participation à ses frais et dépens (ch. 4 du dispositif).

C. L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation du ch. 4 du dispositif par lequel la juridiction cantonale de première instance a octroyé à B.________ une indemnité de 1'200 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

B.________ s'en remet à justice. De son côté, le Tribunal cantonal des assurances sociales admet après vérifications que le ch. 4 du dispositif du jugement attaqué procède effectivement d'une erreur. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit:

1. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée, représentée en justice par l'Hospice général et qui a partiellement obtenu gain de cause devant l'autorité de recours, a droit à une indemnité de dépens pour la procédure cantonale.

2.

2.1 Selon l' art. 61 LPGA , sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. L' art. 61 let . g LPGA dispose que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige.

L' art. 61 let . g LPGA reprend la réglementation de l' art. 85 al. 2 let . f 2ème phrase aLAVS abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003, auquel renvoyait l'art. 69 aLAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause dans le domaine de l'AI relève dès lors du droit fédéral et dépend, d'une part, de l'issue du litige et, d'autre part, de la personne de l'ayant droit (cf. ATF 129 V 115 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans la mesure où il est l'expression de principes de droit fédéral, l' art. 61 let . g LPGA est d'emblée exclu du champ d'application des dispositions transitoires de l' art. 82 al. 2 LPGA ( ATF 130 V 324 consid. 2.1; arrêt M. du 10 août 2004 [K 121/03], consid. 6.1.1) et s'applique immédiatement en tant que règle de procédure, soit dès le jour de son entrée en vigueur ( ATF 129 V 115 consid. 2.2 et les arrêts cités). Aussi, le droit aux dépens pour la procédure cantonale est-il soumis à l' art. 61 let . g LPGA, le jugement entrepris du 2 juin 2004 ayant été rendu après le 1er janvier 2003.

2.2 Selon la jurisprudence relative à l' art. 85 al. 2 let . f aLAVS, qui reste applicable sous l'empire de la LPGA pour l'interprétation de l' art. 61 let . g LPGA (SVR 2004 ALV n° 8 p. 22 consid. 3.1; arrêt v. F. du 14 avril 2005 [I 245/04], consid. 2.2), un assuré représenté gratuitement par une institution publique d'assistance ne peut prétendre de dépens devant l'autorité judiciaire cantonale, faute de justification économique. Contrairement aux représentants relevant d'organismes tels que l'Association suisse des invalides, le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés ou Pro Infirmis, l'Hospice général est une institution qui ne tire pas ses ressources des cotisations ou du soutien financier de ses membres, mais essentiellement de subventions étatiques destinées à lui permettre de mener à bien sa fonction d'organisme d'assistance publique ( ATF 126 V 12 s. consid. 2 et 5).

3. Dans une procuration du 15 avril 2003, l'intimée a donné mandat à X.________, titulaire du brevet d'avocat et conseil juridique auprès de l'Hospice général, de la représenter devant la juridiction cantonale à la suite de la décision de l'office AI du 18 mars 2003.

L'intimée a confié la défense de ses intérêts à l'Hospice général. Elle était représentée gratuitement - le contraire n'est ni allégué ni établi - en instance cantonale par X.________, conseil juridique auprès de cette institution. Avec raison, le recourant fait valoir qu'il convient dès lors d'appliquer à l'intimée la jurisprudence publiée aux ATF 126 V 11 et de nier, faute de justification économique, son droit à l'allocation d'une indemnité de dépens pour l'instance cantonale. En conséquence, le recours doit être admis dans le sens des conclusions de l'office AI.

4. Le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est onéreuse ( art. 134 OJ a contrario). Les frais de justice devraient en conséquence être mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l' art. 135 OJ ) et qui n'a pas sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 152 al. 1 en liaison avec l' art. 135 OJ ). Toutefois, comme l'intimée est représentée par l'Hospice général, on peut présumer qu'elle n'est pas en mesure de supporter des frais de justice, si bien que la Cour de céans renoncera à en percevoir au regard des circonstances de l'espèce (consid. 6 non publié de l'arrêt ATF 126 V 11 ; consid. 4 des arrêts I. du 31 mai 2005 [I 456/04] et v. F. du 14 avril 2005 [I 245/04]).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est admis et le chiffre 4 du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 29 juin 2004, est annulé.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 juillet 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: