Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 52/05 KI-generiert

Foreign Disability Determination Not Binding on Swiss Insurance Claim

Geschäftsnummer I 52/05
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A worker, previously employed in Switzerland, returned to Spain where he suffered an accident in 2001, resulting in his inability to work. He applied for disability insurance benefits from the Spanish national social security institute, which relayed his case to the Swiss disability insurance office. Despite medical reports indicating certain health issues, the Swiss office denied his claim, stating that he was capable of work and did not meet the criteria for a disability pension. The worker contested this decision, providing evidence from a Spanish court that recognized him as disabled. Nevertheless, the Swiss appeals commission upheld the denial of benefits, concluding that he was able to perform work adapted to his condition. The worker subsequently appealed the commission's decision to the Swiss Federal Tribunal, which reviewed the case in light of Swiss law and ultimately rejected the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 108 LTF; Foreign Disability Determination Not Binding on Swiss Insurance Claim: He applied for disability insurance benefits from the Spanish national social security institute, which relayed his case to the Swiss disability insurance office. Despite medical reports indicating certain health issues, the Swiss office denied his claim, stating that he was capable of work and did not meet the criteria for a disability pension. The worker contested this decision, providing evidence from a Spanish court that recognized him as disabled. Nevertheless, the Swiss appeals commission upheld the denial of benefits, concluding that he was able to perform work adapted to his condition. The worker subsequently appealed the commission's decision to the Swiss Federal Tribunal, which reviewed the case in light of Swiss law and ultimately rejected the appeal.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen ausländische Rente Versicherungsleistungsanspruch soziale Sicherheit Sozialamt ausländischer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 130 V 257
L'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est en effet déterminée exclusivement d'après le droit suisse ( ATF 130 V 257 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Bien qu'il ne soit pas explicitement mentionné dans le dispositif, dans le contexte d'un rejet de recours de droit administratif par le Tribunal fédéral des assurances (qui utilisait alors son propre droit procédural avant la fusion avec le TF), le rejet simple tel que prononcé à l'article 1 implique l'application des règles de procédure pour statuer sur le fond, qui mènent ici au rejet du recours. Cependant, strictement en se basant sur le texte fourni, si une disposition procédurale doit être citée et que '1. Le recours est rejeté' est l'ordre principal, nous cherchons seulement ce qui est cité. Aucune disposition n'est explicitement citée dans l'ordre 1 autre que l'application de l'ALCP mentionnée en considérend 2 via le renvoi au jugement attaqué. Puisque je dois m'en tenir strictement aux citations dans le dispositif (art. 1, 2, 3), et que les articles cités sont ceux qui régissent la forme de la décision finale, les coûts ou l'aide légale, et qu'aucun n'est cité dans l'article 1 (le rejet), je me concentre sur l'article 2).

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 52/05

Arrêt du 20 juillet 2005

IVe Chambre

Composition

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Piguet

Parties

L.________, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé

Instance précédente

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 17 décembre 2004)

Faits:

A. L.________, né en 1964, a travaillé en Suisse jusqu'en avril 2001; il est alors retourné en Espagne pour exercer la profession de monteur d'éoliennes. Le 21 août 2001, le prénommé a été victime d'un accident. Il n'a plus repris d'activité lucrative depuis lors.

Le 11 mars 2003, L.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'lnstitut national de la sécurité sociale espagnole (INSS), qui l'a transmise à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI), afin qu'il se prononce sur le droit de l'intéressé à des prestations de l'assurance-invalidité suisse. Dans le cadre de l'instruction, l'office AI a fait produire un rapport de la doctoresse C.________, médecin à l'INSS. Dans son rapport du 25 avril 2003, ce médecin a diagnostiqué une probable hernie discale C6-C7, un angiome de la vertèbre D3 et une radiculopathie C6-C7 gauche chronique légère. Malgré ces atteintes, l'assuré ne subissait pas de limitation fonctionnelle l'empêchant d'exercer son ancienne activité de monteur d'éoliennes. De son côté, l'assuré a versé diverses pièces médicales au dossier.

Après avoir sollicité l'appréciation de son service médical, l'office AI a, par décision du 19 mars 2004, confirmée sur opposition le 14 juin 2004, rejeté la demande de prestations, motif pris que les atteintes à la santé constatées n'entraînaient pas une incapacité de gain suffisante pour ouvrir le droit à une rente.

B. L.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la Commission fédéral de recours), en joignant à son recours un jugement du 22 juin 2004 du Tribunal des affaires sociales n° 4 de La Corogne, aux termes duquel il était reconnu incapable d'exercer sa profession habituelle de monteur d'éoliennes et se voyait octroyer une rente d'invalidité à vie.

Par jugement du 17 décembre 2004, la Commission fédérale de recours a débouté l'assuré.

C. L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement d'un trois-quarts de rente, très subsidiairement d'une demi-rente.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Ils ont précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaient applicables à la présente procédure. Il suffit donc de renvoyer sur ces points au jugement attaqué.

2. La Commission fédérale de recours a nié le droit du recourant à une rente d'invalidité en se fondant sur l'ensemble de la documentation médicale versée au dossier, laquelle permettait d'établir que, malgré ses atteintes à la santé, le recourant était apte, sinon à reprendre son activité de monteur d'éolienne, du moins à effectuer des travaux de même type adaptés à sa situation de santé lui permettant de réaliser un gain excluant tout droit à une rente. Elle a, en particulier, suivi les conclusions de la doctoresse C.________, selon lesquelles l'assuré ne présentait pas d'affections invalidantes et pouvait exercer son travail antérieur sans limitation, ainsi que les avis des médecins du service médical de l'office AI qui corroboraient cette appréciation (note du 10 mars 2003 de la doctoresse K.________ et note du 1er juin 2004 du docteur E.________). Par ailleurs, il n'y avait pas lieu de prendre en considération le jugement du Tribunal des affaires sociales de la Corogne, puisque l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjugeait pas l'appréciation de l'invalidité selon le droit suisse.

3. En l'occurrence, il n'y a pas de raison de remettre en cause le point de vue, dûment motivé, de la Commission fédérale de recours.

Les pièces médicales que le recourant a produit en cours de procédure ne sont pas de nature à jeter le doute sur l'appréciation concordante des trois médecins précités. Simples bilans radiologiques, dont la doctoresse C.________ avait d'ailleurs connaissance lorsqu'elle a examiné le recourant, ces documents ne contiennent aucune analyse globale de la situation médicale et ne mentionnent pas la survenance d'une incapacité de travail durable.

Le recourant ne peut non plus se prévaloir du jugement du 22 juin 2004 du Tribunal des affaires sociales de La Corogne, qui le reconnaît incapable d'exercer sa profession habituelle de monteur d'éoliennes et lui octroie une rente d'invalidité à vie. La décision prise au sujet de l'état d'invalidité d'un assuré par l'institution d'un Etat membre de la Communauté européenne ne s'impose pas aux institutions suisses d'assurances sociales. L'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est en effet déterminée exclusivement d'après le droit suisse ( ATF 130 V 257 consid. 2.4; cf. art. 40 par. 4 et annexe V du règlement n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [RS 0.831.109.268.1]).

Aussi, le jugement entrepris n'est-il pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 juillet 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: