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I 502/01 KI-generiert

Autism Home Care Costs Not Covered Without In-Home Medical Measure Link

Geschäftsnummer I 502/01
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a minor suffering from childhood autism who had previously received various disability benefits, including special education, special care contributions, and psychotherapy treatments. Following a request for home care contributions made by her father, an inquiry was conducted revealing that additional daily care hours were needed. However, the local disability insurance office denied responsibility for these home care costs, stating they were not related to the execution of medical measures provided at home. The decision was subsequently upheld by the Cantonal Court, leading to a further appeal challenging this ruling. The central issue at hand is whether the denial of home care benefits was justified based on existing legal criteria.

Legislator-Regeste

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Art. 4 RAI, Art. 4 al. 1 RAI, Art. 12 ou, Art. 36a OJ; Autism Home Care Costs Not Covered Without In-Home Medical Measure Link: Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Schlagwörter

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medizinischer Bedarf des Kindes Haushaltshilfe Sonderschulung medizinische Eingliederungsmassnahme Übernahme der Psychotherapiekosten Hilfsmittelkosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 120 V 280
Parents' Home Care Compensation for Cystic Fibrosis Treatment
ATF 120 V 284
qu'il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances ( ATF 120 V 284 consid.
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Volltext

[AZA 0]

I 502/01 Kt

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et

Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 15 janvier 2002

dans la cause

W.________, recourante, représentée par son père, Monsieur D.________ W.________,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant :

que l'enfant W.________, née en 1994, souffre d'autisme infantile;

qu'elle a été mise au bénéfice de diverses prestations de l'assurance-invalidité, soit de mesures de formation scolaire spéciale, de contributions aux frais de soins spéciaux et d'un traitement de psychothérapie au Service de psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent à N.________, au titre de mesures médicales de réadaptation;

que, dans le cadre d'une demande présentée par son père le 21 juillet 1999, tendant à l'examen de son droit à une contribution pour soins à domicile, elle a fait l'objet, le 5 octobre 1999, d'une enquête pour soins à domicile;

qu'il ressort en substance du rapport d'enquête qu'un temps supplémentaire de 3 heures 55 est nécessaire pour accomplir les soins quotidiens de l'enfant fournis par ses parents;

que par décision du 7 juillet 2000, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'office) a refusé de prendre en charge les soins à domicile, motif pris que les soins requis par l'assurée n'étaient pas en relation avec l'exécution de mesures médicales prodiguées à domicile;

que saisi d'un recours formé par W.________, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 20 mars 2001;

que W.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande implicitement l'annulation;

que l'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé à son sujet;

qu'est litigieux le point de savoir si l'office intimé a refusé à bon droit, dans sa décision du 7 juillet 2000, d'accorder des prestations pour soins à domicile de la recourante, au motif que les conditions d'application de l' art. 4 RAI n'étaient pas remplies;

qu'à cet égard, le jugement entrepris expose de manière pertinente les dispositions légales (art. 13 al. 1er, 14 al. 1 et 3 LAI, art. 4 RAI ), ainsi que la jurisprudence ( ATF 120 V 280 , VSI 2000 p. 24 consid. 2b) applicables, de sorte que l'on peut renvoyer à ses considérants;

qu'il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances ( ATF 120 V 284 consid. 3a, SVR 1995 IV n° 34 p. 89 et les références citées, VSI 2000 p. 24 consid. 2b), l' art. 4 al. 1 RAI , également dans sa version applicable depuis le 1er juillet 1991, ne concerne que les seuls soins à domicile liés à l'exécution des mesures médicales au sens des art. 12 et 13 LAI qui sont effectuées à domicile;

que le remboursement de soins à domicile, tel que réglé par l' art. 4 RAI , est dès lors soumis à l'exigence fondamentale de la mise en oeuvre d'une mesure médicale au sens de ces dispositions, l' art. 4 RAI ne créant aucun droit spécifique à des soins à domicile indépendants de mesures médicales;

qu'en l'espèce, il est constant que la recourante a besoin, en raison de l'atteinte congénitale dont elle souffre, de l'assistance, de la surveillance et des soins de ses parents pour ses activités quotidiennes, en dehors des périodes de traitement et de scolarisation hors de son domicile;

que la surveillance et les soins requis - à savoir l'aide nécessaire pour l'accomplissement de certains actes ordinaires de la vie, comme aller se coucher, faire sa toilette, se vêtir et manger - ne relèvent toutefois pas d'une mesure médicale au sens des art. 12 ou 13 LAI , mais sont nécessités par l'affection comme telle;

qu'au demeurant, la recourante reconnaît que les mesures médicales de réadaptation dont elle bénéficie, et qui sont prescrites par son médecin, consistent en un traitement de psychothérapie individuelle suivi trois fois par semaine hors de son domicile;

qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre la mesure accordée et les soins à domicile dont elle demande la prise en charge;

que, comme l'a constaté à juste titre l'instance cantonale de recours, les conditions d'une contribution aux soins à domicile au sens de l' art. 4 RAI ne sont dès lors pas remplies;

qu'il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas critiquable et que le présent recours, manifestement infondé, doit être rejeté,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

vu l' art. 36a OJ ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 janvier 2002

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre :

La Greffière :