Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 50/03 KI-generiert

Claimant v. AI Office (Disability Pension Review)

Geschäftsnummer I 50/03
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who worked as a shoe salesperson and suffered from various health issues, including back pain and depression, leading to multiple periods of reduced work capacity since 1995. She applied for disability insurance in 1997, and after a medical evaluation in 2000, the insurance office determined her disability level at 50%, granting her half of the disability pension from January 1996. The individual contested this decision seeking a full pension, asserting that her condition had worsened, and presented additional medical reports in her appeal. However, the appeal commission maintained the original decision, which led her to escalate the matter to the Federal Tribunal, focusing on the adequacy of the initial medical assessment and her claim for a full disability pension.

Legislator-Regeste

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Art. 28 al. 2 LAI, Art. 152 OJ, Art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 64 LTF; Claimant v. AI Office (Disability Pension Review): She applied for disability insurance in 1997, and after a medical evaluation in 2000, the insurance office determined her disability level at 50%, granting her half of the disability pension from January 1996. The individual contested this decision seeking a full pension, asserting that her condition had worsened, and presented additional medical reports in her appeal. However, the appeal commission maintained the original decision, which led her to escalate the matter to the Federal Tribunal, focusing on the adequacy of the initial medical assessment and her claim for a full disability pension.

Schlagwörter

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Überprüfung der Invalidenrente Invaliditätsgrad Beurteilung der Arbeitsfähigkeit Rentenkürzung medizinische Überprüfung Invalidenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 121 V 366
A ceux-ci, il convient d'ajouter que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ( ATF 121 V 366 consid.
ATF 127 V 467
du 15 février 2001) a été rendue ( ATF 127 V 467 consid.
ATF 125 V 352
ATF 125 V 202
152 OJ ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée ( ATF 125 V 202 consid.
ATF 129 I 135
La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer ( ATF 129 I 135 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The decision relies on the rejection of both the appeal and the request for legal aid.

art. 64 LTF

The request for legal aid (assistance judiciaire) was evaluated and rejected according to the legal provisions governing it.

art. 28 al. 2 LAI

The court determined that the allocation of a half-disability pension, based on a 50% degree of disability, founded on the assessment of economic detriment linked to the health impairment, was not open to criticism.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 50/03

Arrêt du 6 août 2003

IIIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud

Parties

K.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Instance précédente

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 30 septembre 2002)

Faits:

A. K.________ a travaillé en qualité de vendeuse dans un magasin de chaussures. A partir du mois du mois d'octobre 1994, elle a souffert de rachialgies et de lombosciatalgies, ainsi que de dépression. Plusieurs périodes d'incapacité de travail ont été attestées, par intermittence et à des degrés divers, dès le 1er septembre 1995.

Le 24 janvier 1997, K.________ s'est annoncée aux organes de l'assurance-invalidité. A la suite du jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI du 2 juillet 1999, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a confié une expertise pluridisciplinaire à la Policlinique médicale universitaire de Lausanne, fonctionnant comme Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI). Dans leur rapport du 6 mars 2000, les experts du COMAI (spécialistes en médecine interne, rhumatologie et psychiatrie) ont attesté que l'assurée souffrait d'un état dépressif d'intensité moyenne, de troubles somatoformes douloureux, de troubles mixtes de la personnalité, de troubles modérés statiques et dégénératifs du rachis, ainsi que d'anémie. A leur avis, ces affections réduisaient à 50 % la capacité de travail de l'assurée dans un emploi adapté.

Par décision du 15 février 2001, l'office AI a fixé le degré d'invalidité de l'assurée à 50 % et lui a alloué une demi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1996, assortie d'une demi-rente complémentaire pour enfant.

B. K.________ a déféré cette décision à la commission de recours, en concluant au versement d'une rente entière. Elle a produit divers avis médicaux émanant des docteurs A.________, médecin traitant (rapports des 2 mai et 5 décembre 2001), B.________ (rapports des 17 mai et 11 décembre 2001, et 6 août 2002), C.________ (rapport du 6 juin 2001), et D.________ (du 13 juin 2002).

Par jugement du 30 septembre 2002, la commission a rejeté le recours.

C. K.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 1996, subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire. Elle produit de nouveaux rapports des doctoresses B.________ (du 9 janvier 2003) et C.________ (des 16 et 20 janvier 2003). Par ailleurs, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le litige porte sur le taux d'invalidité de la recourante.

2. Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants.

A ceux-ci, il convient d'ajouter que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ( ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).

On précisera aussi que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision sur opposition (i.c. du 15 février 2001) a été rendue ( ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3. La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir jugé sa cause (le 30 septembre 2002) à la lumière d'un rapport d'expertise établi plus de deux ans et demi auparavant (le 6 mars 2000), sans avoir tenu compte des nouvelles pièces médicales qu'elle avait produites en procédure cantonale de recours et qui attestaient, à ses yeux, une aggravation de son état de santé. Elle soutient qu'en pareilles circonstances les premiers juges auraient dû requérir une expertise complémentaire afin de s'assurer du bien-fondé de la décision litigieuse.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, s'agissant de l'aggravation d'un état de santé - pour autant qu'elle s'avérât établie -, cela reviendrait à faire dépendre l'appréciation du bien-fondé d'une décision à des faits survenus postérieurement à celle-ci, ce qui n'est pas conforme à la jurisprudence (cf. consid. 2 ci-dessus). A cet égard, les premiers juges ont rappelé à juste titre à la recourante qu'elle pouvait saisir à nouveau l'office AI, en cas de péjoration de son état de santé.

4. En l'occurrence, l'intimé connaissait parfaitement la nature des atteintes à la santé de la recourante ainsi que les incidences qu'elles étaient susceptibles d'entraîner sur sa capacité de travail, lorsqu'il a rendu la décision litigieuse. En effet, il disposait d'un rapport d'expertise du COMAI qui remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 352 consid. 3) et dont la recourante ne critique d'ailleurs pas les conclusions.

En outre, s'agissant de la capacité de travail dans une activité exigible d'un assuré dont la pathologie est essentiellement marquée par la douleur, sans substrat organique ou sans corrélation avec un état clinique patent, il y a lieu de retenir principalement, comme en l'espèce, les conclusions globales d'une expertise pluridisciplinaire et non celles, forcément sectorielles de spécialistes s'exprimant dans leur seul domaine; en effet l'expertise pluridisciplinaire, qui prend en compte l'ensemble des différents troubles présentés par le patient et leurs interférences possibles, paraît appropriée à une détermination objective de la capacité de travail dans une activité exigible.

Quant aux médecins qui se sont exprimés en procédure de recours, aucun d'entre eux n'a attesté que l'état de santé de leur patiente se serait détérioré entre le 6 mars 2000, jour où le rapport d'expertise du COMAI a été déposé, et le 15 février 2001, date à laquelle l'intimé a statué. En outre, la plupart ne font que relever des diagnostics connus, retenus par les experts du COMAI dans leur discussion, et ne s'expriment pas ou ne motivent que de manière extrêmement sommaire leur appréciation de la capacité de travail. Leurs avis ne sont ainsi d'aucun secours à la recourante.

Pour le surplus, l'intimé a apprécié correctement l'étendue du préjudice économique qui découle de l'atteinte à la santé ( art. 28 al. 2 LAI ). L'allocation d'une demi-rente, fondée sur un taux d'invalidité de 50 %, ne se révèle donc pas critiquable, si bien que le recours est manifestement mal fondé.

5. Selon la loi ( art. 152 OJ ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée ( ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).

La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer ( ATF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence).

En l'espèce, les conclusions de la recourante procèdent d'une interprétation erronée d'une jurisprudence pourtant bien établie (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Le recours apparaissait ainsi d'emblée voué à l'échec, de sorte que la requête d'assistance judiciaire sera rejetée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 août 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: