Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 481/04 KI-generiert

Claimant v. Disability Insurance Fund (Filtering Glasses Coverage)

Geschäftsnummer I 481/04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual diagnosed with a degenerative retinal disease, which has resulted in decreasing visual acuity and a narrowed field of vision, leading her to cease driving. She applied for disability benefits and the coverage of special glasses designed to assist with her condition. The local disability office consulted her ophthalmologist, who reported that while her condition had potential future implications for her ability to work, she was currently able to continue her part-time teaching role. Subsequently, her requests for the glasses were denied on the basis that they were not deemed as necessary medical aids. After an unsuccessful appeal at the cantonal level, she escalated the matter to the federal tribunal, which directed further review of her claims.

Legislator-Regeste

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Art. 8 LAI, Art. 8 LPGA, Art. 21 LAI, Art. 14 RAI, Art. 2 OMAI, Art. 2 al. 2 OMAI; Claimant v. Disability Insurance Fund (Filtering Glasses Coverage): She applied for disability benefits and the coverage of special glasses designed to assist with her condition. The local disability office consulted her ophthalmologist, who reported that while her condition had potential future implications for her ability to work, she was currently able to continue her part-time teaching role. Subsequently, her requests for the glasses were denied on the basis that they were not deemed as necessary medical aids. After an unsuccessful appeal at the cantonal level, she escalated the matter to the federal tribunal, which directed further review of her claims.

Schlagwörter

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Deckung der Invalidenversicherung Versicherungskasse optische Beeinträchtigung medizinische Gründe Aushilfsarbeit Versicherungsfranchise

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 98 V 43
7.01* de l'annexe à l'OMAI tout appareil optique, fixé directement devant l'oeil déficient, qui améliore la vision par un effet de lentille ( ATF 98 V 43 consid.
ATF 107 V 33
ATF 130 V 362
aussi ATF 130 V 362 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The dispositive orders do not explicitly mention cost provisions, but the final order states 'Il n'est pas perçu de frais de justice,' which is an explicit procedural ruling, not directly citing a specific cost article used as a basis for the final decision itself, but rather an instruction on costs.

Art. 21 LAI

Cited in the reasoning to establish the entitlement to auxiliary means, relevant to the overall matter.

art. 21 al. 1, seconde phrase, LAI

Mentioned in the context of defining what constitutes 'lunettes' that require being a significant supplement to medical rehabilitation measures.

Art. 8 LAI

Cited in the reasoning to establish the general entitlement to rehabilitation measures, although not directly cited in the final operative section, it supports the context of the review.

art. 14 RAI

Cited in the reasoning as the legal basis for the Federal Department to issue the OMAI.

art. 2 al. 2 OMAI

Cited in conjunction with Art. 13.01* for defining the scope of coverage for work instruments and household apparatuses.

art. 2 OMAI

Cited in the reasoning regarding the general entitlement to auxiliary means listed in the annex.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunal fédéral des assurances

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 481/04

Arrêt du 14 septembre 2005

IIIe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Beauverd

Parties

H.________, recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 26 juillet 2004)

Faits:

A. H.________, née en 1951, exerce une activité d'enseignante auxiliaire au Centre X.________. Au mois de septembre 2001, les médecins de l'Hôpital Y.________ ont diagnostiqué une rétinite pigmentaire. Ce processus dégénératif de la rétine, bilatéral, a entraîné une diminution progressive de l'acuité visuelle et le rétrécissement du champ de vision, obligeant l'intéressée à renoncer à conduire un véhicule à moteur.

Le 21 juillet 2003, l'assurée a présenté une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité et à la prise en charge de lunettes munies de verres filtrants.

L'Office cantonal AI du Valais a requis l'avis du docteur A.________, spécialiste en ophtalmologie et médecin traitant de l'assurée. Dans un rapport du 5 août 2003, ce médecin a indiqué que, « pour l'instant », l'affection en cause n'empêchait pas l'assurée de poursuivre son activité d'enseignante à temps partiel, à savoir 50 % d'un horaire de travail complet. Selon ce praticien, cette maladie aurait toutefois des répercussions sur la capacité de travail dans un futur proche. Aucune thérapie n'était envisagée mais la qualité de vision pouvait être améliorée à l'aide de filtres spéciaux, l'un pour l'extérieur, l'autre pour la lecture et le troisième pour le travail à l'ordinateur.

Dans un rapport complémentaire du 6 février 2004, le docteur A.________ a indiqué, sur la demande de l'office AI, qu'il n'existait pas pour l'instant une grave faiblesse de la vue et que l'acuité visuelle après correction était de 0,9 à droite et de 0,7 à gauche, et le champ visuel de 25° environ en diamètre horizontal aux deux yeux.

Par décision du 10 février 2004, confirmée sur opposition le 19 mai suivant, l'office AI a refusé la prise en charge de lunettes munies de verres filtrants, motif pris que ce moyen auxiliaire n'apparaissait pas comme le complément important de mesures médicales de réadaptation.

Par écriture du 5 août 2004, la Caisse de compensation du canton du Valais a informé l'assurée qu'elle avait droit à un quart de rente d'invalidité - éventuellement à une demi-rente pour autant que les conditions du cas pénible fussent réalisées - à partir du 1er septembre 2002.

B. H.________ a recouru contre la décision sur opposition du 19 mai 2004 devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en concluant à l'octroi du moyen auxiliaire requis. Ce recours a été rejeté par jugement du 26 juillet 2004.

C. L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement en reprenant ses conclusions formées en procédure cantonale.

L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à présenter des déterminations.

D. Considérant en droit:

1. Selon l' art. 8 LAI , les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ( art. 8 LPGA ) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (al. 1). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19 et 21 LAI , quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2).

Aux termes de l' art. 21 LAI , l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation (al. 1).

La liste des moyens auxiliaires contenue à l' art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du département fédéral de l'intérieur ( art. 14 RAI ). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L' art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste annexée, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2).

2. L'annexe à l'OMAI mentionne sous chiffre 7.01* les lunettes, si elles constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation (cf. aussi l' art. 21 al. 1, seconde phrase, LAI ).

2.1 Dans sa décision sur opposition du 19 mai 2004, l'office intimé a refusé la prise en charge, au titre du ch. 7.01* de l'annexe à l'OMAI, de lunettes munies de verres filtrants, motif pris que l'assurée n'était pas au bénéfice de mesures médicales de réadaptation et que, partant, le moyen auxiliaire requis ne constituait pas le complément important de telles mesures.

La juridiction cantonale a confirmé ce refus en reprenant cette motivation (jugement du 26 juillet 2004).

2.2 La jurisprudence considère comme des lunettes au sens de l' art. 21 al. 1, seconde phrase, LAI et ch. 7.01* de l'annexe à l'OMAI tout appareil optique, fixé directement devant l'oeil déficient, qui améliore la vision par un effet de lentille ( ATF 98 V 43 consid. 2; arrêt non publié G. du 9 décembre 1996, I 26/96). En revanche, des lunettes de protection contre le rayonnement, munies de verres filtrants et qui diminuent l'éblouissement par l'absorption des rayons ultra-violets et favorisent l'adaptation au rayonnement et à l'obscurité, n'ont pas pour fonction d'améliorer la vision par l'effet de lentilles et, partant, ne constituent pas des lunettes au sens de l' art. 21 al. 1, seconde phrase, LAI (arrêt G., déjà cité).

En l'espèce, les filtres spéciaux préconisés par le docteur A.________ (rapport du 5 août 2003) ne sont pas des lunettes telles que les définit la jurisprudence ci-dessus exposée et il n'est pas nécessaire d'examiner si le moyen auxiliaire requis est le complément de mesures médicales de réadaptation, comme l'exige l' art. 21 al. 1, seconde phrase, LAI .

3. Au titre des moyens auxiliaires pour les personnes gravement handicapées de la vue, le ch. 11.07 de l'annexe à l'OMAI prévoit la prise en charge de verres filtrants lorsque ces personnes ne peuvent lire qu'avec de tels moyens ou lorsque ceux-ci améliorent notablement leur capacité visuelle.

3.1 Dans sa décision sur opposition litigieuse, l'office intimé n'a pas examiné la demande de prestations de l'assurée à la lumière du ch. 11.07 de l'annexe à l'OMAI.

De son côté, la juridiction cantonale a considéré que les conditions de la prise en charge des verres filtrants prévus au ch. 11.07 de l'annexe à l'OMAI n'étaient pas réalisées, motif pris que l'assurée ne pouvait pas être considérée comme une personne gravement handicapée de la vue. Elle s'est fondée pour cela sur l'avis du docteur A.________ (rapport du 6 février 2004). Faisant état d'une acuité visuelle après correction de 0,9 à droite et de 0,7 à gauche, et d'un champ visuel de 25° environ en diamètre horizontal aux deux yeux, ce médecin a attesté qu'il n'existait pas pour l'instant une grave faiblesse de la vue.

3.2 Sur le vu des constatations objectives du docteur A.________, il y a lieu de considérer que la diminution de l'acuité visuelle de la recourante, combinée avec une limitation de son champ de vision, n'atteint pas le seuil fixé par la jurisprudence pour admettre l'existence d'un grave handicap de la vue ( ATF 107 V 33 ss consid. 2).

4.

4.1 Aux termes du ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI, l'assurance-invalidité prend en charge, au titre des moyens auxiliaires, les instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité, ainsi que les installations et appareils accessoires et les adaptations nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines, pour autant que l'assuré en ait besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ( art. 2 al. 2 OMAI ). L'octroi de ces moyens auxiliaires est toutefois soumis à deux restrictions : d'une part, l'assuré doit verser à l'assurance une participation aux frais d'acquisition d'appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard; d'autre part, les moyens auxiliaires peu coûteux sont à la charge de l'assuré.

Selon le ch. 13.01.1* de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI), le ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI comprend tous les moyens auxiliaires qui rendent possibles ou facilitent les activités de la personne assurée et dont les frais d'acquisition ne sont pas insignifiants (cf. aussi ATF 130 V 362 consid. 3.1.1). La limite minimum est actuellement fixée à 400 fr. (ch. 6.5 de l'annexe 1 à la CMAI; sur la légalité de cette limite : cf. arrêt H.-M. du 23 août 2000, I 528/99, consid. 6c).

4.2 Dans son rapport du 5 août 2003, le docteur A.________ a indiqué que l'assurée pouvait améliorer la qualité de sa vision à l'aide de filtres spéciaux, l'un pour l'extérieur, l'autre pour la lecture et le troisième pour le travail à l'ordinateur. Cependant, le dossier ne contient aucun renseignement quant au point de savoir si l'intéressée a besoin de ces verres filtrants, le cas échéant, lesquels d'entre eux, pour exercer son activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. L'office intimé, qui n'a pas examiné l'affaire à l'aune du ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI et à qui la cause doit être renvoyée, devra en outre examiner si le coût du moyen auxiliaire requis atteint la limite fixée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 26 juillet 2004 et la décision sur opposition de l'Office cantonal AI du Valais du 19 mai 2004 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

4. Lucerne, le 14 septembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: