Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 480/01 KI-generiert

Disability Pension Suppression and Residual Work Capacity Assessment

Geschäftsnummer I 480/01
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who, after a road accident in 1992, suffered from a condition that prevented her from returning to her previous job as a waitress. Initially granted a disability pension in 1996, a subsequent review by the relevant authority determined that she could still work in a reduced capacity and therefore revoked her pension in 1999. Following this decision, she appealed and underwent a psychiatric examination, which indicated a further reduced work capacity. The administrative court partially upheld her appeal, recognizing her right to a partial disability pension. The authority then challenged this decision, prompting a judicial review of her work capacity and the corresponding disability rate. The court ultimately determined that her effects on work ability qualified her for the previously granted pension.

Legislator-Regeste

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Art. 28 al. 1 LAI, Art. 159 OJ, Art. 36a OJ; Disability Pension Suppression and Residual Work Capacity Assessment: Initially granted a disability pension in 1996, a subsequent review by the relevant authority determined that she could still work in a reduced capacity and therefore revoked her pension in 1999. Following this decision, she appealed and underwent a psychiatric examination, which indicated a further reduced work capacity. The administrative court partially upheld her appeal, recognizing her right to a partial disability pension. The authority then challenged this decision, prompting a judicial review of her work capacity and the corresponding disability rate. The court ultimately determined that her effects on work ability qualified her for the previously granted pension.

Schlagwörter

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Invalidenrentenberechnung Feststellung der Erwerbsfähigkeit Rentenkürzung Einkommensfestsetzung Einstellung der Invalidenversicherungsleistungen Invaliditätsversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 28 al. 1 LAI
Cited as the legal basis for recognizing the right to a half-disability pension based on the calculated invalidity rate.
Art. 159 OJ
que l'intimée, représentée par un avocat, obtient gain de cause, si bien qu'elle a droit à des dépens ( art. 159 OJ ),
Art. 36a OJ
prévue à l' art. 36a OJ ,

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 125 V 352
4b et ATF 125 V 352 consid.
ATF 126 V 76
que selon la jurisprudence, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales telles qu'elles résultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique ( ATF 126 V 76 consid.
ATF 126 V 79
ATF 121 V 366
qu'en 1999, année de référence pour la comparaison des revenus (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b), l'intimée aurait obtenu un revenu sans invalidité de 41 600 fr. selon les données fournies par l'ancien employeur et versées au dossier au cours de la procédure fédérale;
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 28 al. 1 LAI

Cited as the legal basis for recognizing the right to a half-disability pension based on the calculated invalidity rate.

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Volltext

[AZA 0]

I 480/01 Kt

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et

Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 25 février 2002

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

B.________, 1968, intimée, représentée par Me Jean-Luc Colombini, avocat, rue Saint-Pierre 2, 1003 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant :

que B.________ travaillait en qualité de serveuse;

qu'à la suite d'un accident de la circulation, survenu le 24 juillet 1992, elle souffre d'une pseudoarthrose du sacrum avec ascension de l'hémi-bassin droit et n'a pas repris son activité lucrative;

que par décision du 13 mai 1996, l'Office cantonal vaudois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office), l'a mise au bénéfice d'une rente ordinaire simple d'invalidité, dès le 1er juillet 1993, qu'il a assortie, le 10 juin 1996, d'une rente ordinaire simple pour enfant dès le 1er mars 1996;

qu'à l'occasion d'une révision d'office, se fondant sur un rapport du 28 mai 1998 établi par le Centre d'orientation professionnelle de l'AI (ci-après : COPAI), l'office a considéré que l'assurée n'était plus en mesure d'exercer son ancienne profession, mais qu'elle pouvait encore travailler, avec un rendement de 80 % environ, dans une activité adaptée telle que caissière dans un kiosque ou une activité de petite manutention de type industriel;

que sur cette base, il a estimé le revenu que l'assurée pouvait encore réaliser et l'a comparé à celui qu'elle pourrait obtenir sans atteinte à la santé;

que le résultat de cette comparaison l'a conduit à retenir un taux d'invalidité de 12,90 % et à supprimer, par décision du 8 avril 1999, la rente de l'assurée avec effet au 1er juin 1999;

que saisi d'un recours formé par B.________ contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a confié une expertise psychiatrique au docteur S.________;

que ce médecin a diagnostiqué différents troubles psychiques qui amplifient les troubles physiques de l'assurée à laquelle il reconnaît une capacité de travail résiduelle de 40 % à 50 % dans une activité adaptée à son état de santé (rapport du 11 novembre 2000);

que se fondant sur ces conclusions, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a, par jugement du 10 juillet 2001, partiellement admis le recours en ce sens qu'il a reconnu à l'assurée une demi-rente d'invalidité à partir du 1er juin 1999;

que l'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation;

que B.________ conclut, avec dépens, à son rejet, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé à son sujet;

que le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables, de sorte qu'on peut y renvoyer;

que le recourant conteste le taux de 50 % de capacité résiduelle de travail de l'intimée retenu par les premiers juges, estimant plus juste de s'en tenir à un rendement de 80 %, tel qu'il ressort de l'expertise du COPAI;

qu'il n'y a toutefois pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale de recours sur ce point, dès lors qu'elle s'appuie sur les conclusions de l'expertise du docteur S.________;

que rien ne permet de remettre en question ces conclusions qui se fondent sur une étude circonstanciée de la situation médicale de l'intimée (sur les critères d'appréciation de la valeur probante d'une expertise médicale, cf.

jugement attaqué, consid. 4b et ATF 125 V 352 consid. 3a et les références);

que selon la jurisprudence, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales telles qu'elles résultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique ( ATF 126 V 76 consid. 3b/bb);

que certains empêchements propres à la personne de l'invalide, comme les limitations liées à l'handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie du permis de séjour, ou encore le taux d'occupation, exigent toutefois que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques ( ATF 126 V 79 consid. 5b/aa);

qu'il faut procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur l'ensemble des circonstances du cas concret;

qu'en 1999, année de référence pour la comparaison des revenus (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b), l'intimée aurait obtenu un revenu sans invalidité de 41 600 fr. selon les données fournies par l'ancien employeur et versées au dossier au cours de la procédure fédérale;

que l'on ne saurait prendre en compte le montant de 3200 fr. par mois retenu par le recourant et les premiers juges pour déterminer le revenu d'invalide de l'intimée, du moment que ce chiffre ne repose sur aucune donnée objective;

qu'une simple référence aux renseignements recueillis auprès de trois entreprises du canton de Vaud ne suffit pas à cet égard, puisqu'elle ne permet ni de connaître les sources du revenu exigible retenu, ni de vérifier la fiabilité de celui-ci;

qu'il convient, conformément à la jurisprudence citée, de se référer au revenu mensuel brut (valeur médiane) pour des tâches simples et répétitives effectuées par des femmes dans le secteur privé de l'ESS 1998, à savoir 3505 fr.;

qu'il y a lieu d'adapter ce montant à la durée hebdomadaire usuelle de travail de 41,8 heures, ainsi qu'à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation de 1998 à 1999 de 0,3 % (cf. La Vie économique, 3/2001, B 9.2 et B 10.2, p. 100 s.), ce qui donne un montant de 44 084 fr.;

qu'il faut en outre prendre en considération une réduction de 50 % de la capacité de travail de l'intimée;

qu'il convient finalement de procéder à un abattement de 10 % pour tenir compte en particulier des limitations fonctionnelles de l'intimée au niveau de sa mobilité (rapport du 28 mai 1998 du COPAI);

que le revenu d'invalide s'élève donc à 19 838 fr.;

que la comparaison avec un revenu réalisable sans invalidité conduit à un taux d'invalidité de 52,31 % ([41 600 - 19 838] x 100/41 600);

que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont admis le droit de l'intimée à une demi-rente d'invalidité ( art. 28 al. 1 LAI );

que l'intimée, représentée par un avocat, obtient gain de cause, si bien qu'elle a droit à des dépens ( art. 159 OJ ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

statuant selon la procédure simplifiée

prévue à l' art. 36a OJ ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'Office AI pour le canton de Vaud versera à l'intimée une somme de 1800 fr. (taxe à la valeur ajoutée comprise) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 février 2002

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

p. la Présidente de la IVe

Chambre :

La Greffière :