Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 47/03 KI-generiert

Claimant v. Disability Insurance Office (Fribourg)

Geschäftsnummer I 47/03
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual with a history of childhood poliomyelitis affecting their left lower limb, who ceased professional activities in 1994 due to health issues and subsequently applied for disability insurance benefits in 2000. During the evaluation of the application, the individual indicated a capacity to work at 50% without health impairment, prompting the relevant office to assess work capacity through medical opinions and an economic inquiry. The office concluded an overall disability rate of 7%, denying the claim. A subsequent appeal to the administrative tribunal resulted in a remand for further investigation due to inconsistencies in medical reports regarding the individual's residual work capacity. The individual then appealed this remand decision, asserting a higher disability rate. The office provided further medical evidence in response, disputing the claim and maintaining the original decision.

Legislator-Regeste

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Art. 137 let. b OJ, Art. 98 OJ, art. 66 al. 1 LTF, art. 27 et 27bis RAI; Claimant v. Disability Insurance Office (Fribourg): During the evaluation of the application, the individual indicated a capacity to work at 50% without health impairment, prompting the relevant office to assess work capacity through medical opinions and an economic inquiry. The office concluded an overall disability rate of 7%, denying the claim. A subsequent appeal to the administrative tribunal resulted in a remand for further investigation due to inconsistencies in medical reports regarding the individual's residual work capacity. The individual then appealed this remand decision, asserting a higher disability rate. The office provided further medical evidence in response, disputing the claim and maintaining the original decision.

Schlagwörter

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Invaliditätsversicherung medizinische Beweismittel Feststellung der Erwerbsfähigkeit Invaliditätsbemessung Versicherungsleistungsbegehren Lähmungsversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 137 let. b OJ
Parvenues au Tribunal fédéral des assurances après la clôture de l'échange d'écritures sans que celui-ci n'en ait ordonné un second, elles ne constituent pas des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l' art. 137 let. b OJ (cf.
Art. 98 OJ
D'autre part, la prise en compte de ces pièces - qui ont été établies postérieurement au prononcé du jugement cantonal et dont la recourante n'a pas eu connaissance -, reviendrait à priver cette dernière du principe du double degré de juridiction garanti à l' art. 98 OJ .
art. 66 al. 1 LTF
This provision dictates the non-application of costs, which is reflected in order 2, although the specific cost rule cited in order 2 is implicit (no costs being perceived).
art. 27 et 27bis RAI
Cited in the reasoning to refer to the legal provisions governing disability assessment, but this reference does not appear in the dispositive numbered orders (1, 2, 3).

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 117 V 241
ATF 127 V 467
ATF 127 V 357
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

This provision dictates the non-application of costs, which is reflected in order 2, although the specific cost rule cited in order 2 is implicit (no costs being perceived).

art. 27 et 27bis RAI

Cited in the reasoning to refer to the legal provisions governing disability assessment, but this reference does not appear in the dispositive numbered orders (1, 2, 3).

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 47/03

Arrêt du 5 mai 2003

IIe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl

Parties

M.________, recourante,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé

Instance précédente

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez

(Jugement du 21 novembre 2002)

Faits :

A. M.________ souffre des séquelles d'une poliomyélite infantile à son membre inférieur gauche. Elle a régulièrement travaillé jusqu'en 1994, date à partir de laquelle elle a cessé toute activité professionnelle pour des raisons de santé. Le 10 mai 2000, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité.

L'assurée ayant déclaré en cours d'instruction de la demande qu'elle exercerait une activité lucrative à 50 % sans atteinte à la santé, l'Office AI du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI) a invité les docteurs A.________ et B.________, médecins traitants, à se prononcer sur sa capacité de travail résiduelle, et mis en oeuvre une enquête économique sur le ménage (rapport du 15 février 2001). Sur la base des pièces recueillies, il a retenu une invalidité de 0 % pour la part de l'activité lucrative, et de 14,6 % pour la part des tâches ménagères, soit un taux d'invalidité global de 7 %, et dénié à l'intéressée le droit à une rente (décision du 13 décembre 2001).

B. Par jugement du 21 novembre 2002, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a partiellement admis le recours formé par l'assurée contre la décision de l'office AI, annulé cette décision et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. En bref, le tribunal a considéré que les indications fournies par les médecins traitants au sujet de la capacité de travail résiduelle de l'assurée étaient par trop imprécises, voire contradictoires, pour trancher le litige.

C. M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à la reconnaissance d'un degré d'invalidité de 40 % au moins.

Dans sa réponse, l'office AI se réfère à un nouveau rapport du docteur B.________ (du 11 février 2003) dont le contenu, à ses yeux, confirmerait le bien-fondé de sa décision du 13 septembre 2001. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi, qui invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente ( ATF 117 V 241 consid. 1, 113 V 159). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours.

2. Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales régissant l'évaluation de l'invalidité, en particulier s'agissant d'assurés qui se consacrent en sus d'une activité à temps partiel à leurs travaux habituels ( art. 27 et 27bis RAI ), si bien qu'on peut y renvoyer.

On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge n'a pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 13 décembre 2001 ( ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3. En l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si c'est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

3.1 Dans son rapport du 31 mai 2000 à l'intention de l'office AI, le docteur A.________ a posé le diagnostic de parésie du MIG après poliomyélite, de HTA, d'état variqueux et d'obésité; il a relevé une détérioration des fonctions du membre inférieur gauche de M.________ depuis début janvier 2000 (diminution de la force avec lâchages et crampes) et attesté, dès cette date, d'une incapacité de travail de 100 % dans une activité de femme de nettoyage, déconseillant tout travail en position debout ainsi que la marche. Le 5 décembre suivant, ce médecin a encore précisé qu'au cours de l'été, l'assurée avait dû être traitée pour une périarthrite de la hanche droite et que le traitement entrepris n'ayant pas donné les résultats escomptés, même une activité en position assise était désormais contre-indiquée. Enfin, dans un nouveau rapport du 21 novembre 2001, le docteur A.________ a signalé une aggravation de l'état de santé de l'assurée à partir du 1er juin 2001; cette dernière n'était pas en mesure d'assumer un horaire supérieur à 50 % et son rendement ne dépassait pas 50 %; dans les tâches ménagères, la capacité de travail était de 0 %. Quant au docteur B.________, neurologue, auquel le docteur A.________ avait adressé l'assurée au mois d'octobre 2001, il a fait état d'un syndrome post-polio, en déclarant qu'une incapacité de travail de l'ordre de 50 % était indiquée (rapport du 11 octobre 2001).

3.2 Au regard de l'importance et du nombre des empêchements à l'exercice d'une activité lucrative attestés par le docteur A.________, on ne saurait faire grief aux premiers juges de ne pas avoir confirmé, sans autres mesures d'instruction, la capacité résiduelle de travail de 50 % retenue par l'office AI, et ce quand bien même ce taux correspond à l'évaluation du docteur B.________ dans son rapport du 11 octobre 2001. Ce dernier a certes procédé à un examen neurologique approfondi du membre inférieur gauche de M.________ mais ne semble pas avoir pris en considération l'ensemble des plaintes de la prénommée, notamment ses problèmes de hanche; il a en outre suggéré la mise en oeuvre d'investigations complémentaires dont on ignore si elles ont été effectuées depuis lors. Enfin, les indications du docteur A.________ au sujet du taux d'activité exigible et de la diminution du rendement professionnel manquent de clarté. La décision de renvoi de la juridiction cantonale pour instruction complémentaire sur l'étendue de la capacité de travail de la recourante ne prête donc pas flanc à la critique.

Contrairement à ce que soutient l'office dans sa réponse au recours, le contenu du nouveau rapport médical du docteur B.________ (du 11 février 2003) laisse subsister ces doutes : l'appréciation de ce médecin se circonscrit derechef aux seuls troubles que l'assurée présente à sa jambe gauche et contredit au demeurant l'assertion du docteur A.________, selon laquelle l'assurée ne peut même plus rester en position assise de manière prolongée. Quant aux deux autres pièces médicales (émanant du docteur A.________) produites par l'intimée en instance fédérale, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la présente procédure. Parvenues au Tribunal fédéral des assurances après la clôture de l'échange d'écritures sans que celui-ci n'en ait ordonné un second, elles ne constituent pas des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l' art. 137 let. b OJ (cf. ATF 127 V 357 consid. 4). D'autre part, la prise en compte de ces pièces - qui ont été établies postérieurement au prononcé du jugement cantonal et dont la recourante n'a pas eu connaissance -, reviendrait à priver cette dernière du principe du double degré de juridiction garanti à l' art. 98 OJ .

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 mai 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière: