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I 449/00 KI-generiert

Federal Commission of Appeals for OASI/DI Appeal Withdrawal by Insured Person Residing Abroad

Geschäftsnummer I 449/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual residing in Spain appealed against a decision made by an office responsible for insurance for expatriates, which had rejected their claim. The Federal Commission of Appeals on Old Age, Survivors, and Disability Insurance upheld the initial decision. The appellant subsequently filed an administrative law appeal against this ruling. However, before the tribunal could proceed, the appellant expressed their intent to withdraw the appeal. The tribunal acknowledged the withdrawal and noted that it terminates the proceedings without incurring any court costs, as the matter involved insurance claims.

Legislator-Regeste

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Art. 27 PCF, Art. 40 OJ, Art. 153 al. 2 en, Art. 135 OJ, Art. 134 OJ; Federal Commission of Appeals for OASI/DI Appeal Withdrawal by Insured Person Residing Abroad: The Federal Commission of Appeals on Old Age, Survivors, and Disability Insurance upheld the initial decision. The appellant subsequently filed an administrative law appeal against this ruling. However, before the tribunal could proceed, the appellant expressed their intent to withdraw the appeal. The tribunal acknowledged the withdrawal and noted that it terminates the proceedings without incurring any court costs, as the matter involved insurance claims.

Schlagwörter

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Versicherungsleistungsentzug Rücknahme der Verwaltungsverfügung Verwaltungsgebühren Verwaltungsbeauftragter ausländischer Versicherer Subrogation des Versicherers

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 27 PCF
Cited in correlation with Art. 40 OJ as the legal basis for terminating the proceedings following the withdrawal of the administrative appeal.
Art. 40 OJ
27 PCF en corrélation avec l' art. 40 OJ ) met fin au procès et entraîne en principe la condamnation aux frais encourus jusque-là (art.
Art. 153 al. 2 en
40 OJ ) met fin au procès et entraîne en principe la condamnation aux frais encourus jusque-là (art. 153 al. 2 en liaison avec l' art.
Art. 135 OJ
2 en liaison avec l' art. 135 OJ ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
Art. 134 OJ
qu'en l'occurrence, le litige portant sur des prestations d'assurance, la procédure est gratuite ( art. 134 OJ ),

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 111 V 60
que le retrait du recours de droit administratif doit faire l'objet d'une déclaration expresse et qu'il est assimilé à un désistement d'instance ( ATF 111 V 60 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 27 PCF

Cited in correlation with Art. 40 OJ as the legal basis for terminating the proceedings following the withdrawal of the administrative appeal.

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Volltext

[AZA 0]

I 449/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,

Greffière

Décision du 15 septembre 2000

dans la cause

A.________, Espagne, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu le jugement du 20 juin 2000, par lequel la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision du 27 mai 1999 de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger;

vu le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par le prénommé, représenté par V.________, qui conclut implicitement à son annulation;

vu la lettre du 10 août 2000 par laquelle le Président du Tribunal fédéral des assurances a informé A.________ que la Cour plénière du tribunal avait retiré à V.________ l'autorisation d'agir en qualité de mandataire d'une partie devant ce tribunal et lui a donné un délai de 20 jours, dès la notification de la lettre, pour soit lui indiquer le nom d'un autre mandataire, soit confirmer les conclusions du recours prises en son nom par V.________, en l'avertissant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, le tribunal n'entrerait pas en matière sur le recours;

vu l'avis de réception de la poste dont il ressort que la communication précitée a été notifiée à son destinataire le 21 août 2000;

vu la lettre du 31 août 2000, reçue par le Tribunal fédéral des assurances le 4 septembre suivant, par laquelle A.________ déclare retirer son recours;

vu les autres pièces du dossier;

attendu :

que le retrait du recours de droit administratif doit faire l'objet d'une déclaration expresse et qu'il est assimilé à un désistement d'instance ( ATF 111 V 60 consid. 1 et 158 consid. 3a);

que le désistement d'instance ( art. 27 PCF en corrélation avec l' art. 40 OJ ) met fin au procès et entraîne en principe la condamnation aux frais encourus jusque-là (art. 153 al. 2 en liaison avec l' art. 135 OJ ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 132 et les références);

qu'en l'occurrence, le litige portant sur des prestations d'assurance, la procédure est gratuite ( art. 134 OJ ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

décide :

I. La cause I 449/00 est radiée du rôle ensuite du

retrait du recours.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La présente décision sera communiquée aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les

personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral

des assurances sociales.

Lucerne, le 15 septembre 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :