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I 441/00 KI-generiert

Claimant v. Invalidity Insurance Office (Psychological Impairment Assessment)

Geschäftsnummer I 441/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed a decision by a cantonal disability insurance office that denied her a disability pension on the grounds that she did not suffer from any disability. The subsequent judgment by the cantonal social security tribunal upheld this denial. The appellant contended that her work capacity was significantly affected by psychological conditions, despite medical opinions indicating she was physically fit to resume her duties. The federal tribunal acknowledged potential gaps in the assessment of her psychological health and deemed that further investigation was necessary to evaluate the extent of her disability before a final decision could be made.

Legislator-Regeste

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Art. 66 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 114 al. 3 let. a LAVS; Claimant v. Invalidity Insurance Office (Psychological Impairment Assessment): The subsequent judgment by the cantonal social security tribunal upheld this denial. The appellant contended that her work capacity was significantly affected by psychological conditions, despite medical opinions indicating she was physically fit to resume her duties. The federal tribunal acknowledged potential gaps in the assessment of her psychological health and deemed that further investigation was necessary to evaluate the extent of her disability before a final decision could be made.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung psychische Beeinträchtigungen Beurteilung der Arbeitsfähigkeit ergänzende medizinische Abklärung Gesundheitsschädigung in der Militärversicherung Gültigkeit der Forderungszession

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision dictates that no court fees are to be charged (Il n'est pas perçu de frais de justice).

Art. 93 al. 1 let. b LTF

This provision is implicitly related to the admission of the appeal due to the need for further factual investigation, which often justifies appellate intervention, although the exact application is not listed in the dispositive.

Art. 114 al. 3 let. a LAVS

Although not explicitly cited in its final numbered orders, the decision is implicitly based on the underlying law governing disability insurance claims (LAVS/AHVG) that the Tribunal is reviewing, and the main action taken (annulment and referral) reverses the previous negative decision regarding disability benefits.

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Volltext

[AZA 7]

I 441/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Decaillet, Greffier ad hoc

Arrêt du 30 novembre 2000

dans la cause

D._________, recourante, représentée par Monsieur X.________,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 22 avril 1999, par laquelle l'Office cantonal vaudois de l'assurance-invalidité (ci-après :

l'office) a nié le droit de D.________ à une rente d'invalidité, au motif que celle-ci ne subissait aucune invalidité;

vu le jugement du 18 janvier 2000, par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par la prénommée contre cette décision;

vu le recours de droit administratif interjeté par D.________ contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité;

vu la détermination de l'office;

attendu :

que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité;

que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière d'appréciation des preuves et d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il peut y être renvoyé sur ces points (consid. 3 et 4a);

que les premiers juges ont considéré que la capacité de travail de la recourante n'est affectée par aucune affection physique ou psychique;

que la recourante fait implicitement valoir que son dossier a été insuffisamment instruit;

que dans un rapport du 4 novembre 1997, le docteur K.________, chirurgien, a conclu que la recourante était pleinement en mesure de reprendre son activité de femme de ménage du point de vue orthopédique;

que le docteur Z.________ avait relevé à cet égard le 21 octobre 1996 que les circonstances objectives étaient favorables et semblaient permettre une reprise de l'activité;

qu'il soulignait toutefois que la capacité de travail de l'intéressée demeurait nulle en raison d'un état de stress post-traumatique;

que dans une expertise du 30 juin 1997, le docteur R.________, psychiatre, a admis l'existence hautement vraisemblable d'une cause psychogène au maintien de la symptomatologie;

qu'il a conclu à une personnalité compensée, ainsi qu'à un processus d'invalidation et de revendication mais a écarté le diagnostic d'état de stress post-traumatique;

que l'expert a constaté l'absence d'incapacité de travail due à l'accident du point de vue psychique;

qu'il ne s'est cependant pas prononcé sur le caractère invalidant des troubles psychiques précités sous l'angle de l'assurance-invalidité;

que ceux-ci peuvent justifier l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité à certaines conditions ( ATF 102 V 165 ; VSI 1996 p. 318 consid. 2a, p. 321 consid. 1a, p. 324 consid. 1a; RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références);

que le rapport de ce médecin ne saurait dès lors emporter la conviction;

qu'un complément d'instruction s'impose donc afin de déterminer si et dans quelle mesure la capacité de travail de l'assurée est diminuée par une atteinte à la santé psychique;

que dans ces conditions, le recours se révèle bien fondé et le jugement entrepris doit être annulé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du 18 janvier 2000 du Tribunal des assurances du canton

de Vaud est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité

judiciaire précédente pour instruction complémentaire

au sens des considérants et nouveau jugement.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 novembre 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier ad hoc :