Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 407/99 KI-generiert

Claimant v. Social Insurance Institution (Invalidity Pension Denial for Post-Traumatic Headaches)

Geschäftsnummer I 407/99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who, after sustaining injuries from a traffic accident in 1991 that included a traumatic brain injury, sought benefits from the disability insurance based on claims of incapacitating headaches and related health issues. Initially, the individual returned to work part-time and eventually full-time in 1992, but later applied for disability benefits alleging ongoing health difficulties. Various medical evaluations concluded that the individual did not exhibit significant work incapacity linked to the accident-related issues, and requests for an invalidity pension were subsequently rejected by the insurance office and upheld by lower courts. The individual challenged these decisions, seeking a determination of entitlement to a full disability pension.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 4 LAI; Claimant v. Social Insurance Institution (Invalidity Pension Denial for Post-Traumatic Headaches): Initially, the individual returned to work part-time and eventually full-time in 1992, but later applied for disability benefits alleging ongoing health difficulties. Various medical evaluations concluded that the individual did not exhibit significant work incapacity linked to the accident-related issues, and requests for an invalidity pension were subsequently rejected by the insurance office and upheld by lower courts. The individual challenged these decisions, seeking a determination of entitlement to a full disability pension.

Schlagwörter

KI-generiert
Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Verkehrsunfall vorbestehende Arbeitsunfähigkeit sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Versicherungsgesellschaften Invalidenleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 113 V 28
ter une référence à l'arrêt ATF 113 V 28 consid.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 4 LAI

Cited in the reasoning to establish that the appellant's impairments do not constitute disability according to the law, which forms the substantive basis for dismissing the appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

I 407/99 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

Decaillet, Greffier

Arrêt du 16 mars 2000

dans la cause

S.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, rue du

Lac 37, Clarens, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- S.________ a travaillé en qualité de responsable

de rayon au service de la société M.________. Le 6 octobre

1991, il a été victime d'un accident de la circulation et a

subi un traumatisme crânien, des plaies à la face, un

hématome péri-oculaire, une fracture de l'os propre du nez

et des contusions thoraciques. Le docteur Z.________,

médecin traitant de l'assuré, a attesté une reprise du

travail à 50 % depuis le 8 janvier 1992 et à 100 % depuis

le 10 mars suivant. L'intéressé a donné son congé pour le

31 mai 1992. Dans deux rapports des 4 mai et 14 juin 1993,

le docteur Y.________, généraliste a constaté que,

nonobstant des céphalées, l'assuré ne subissait plus aucune

incapacité de travail. Le docteur D.________, neurologue, a

confirmé cette opinion dans deux rapports des 21 mars et

26 juin 1995.

Le 18 juillet 1995, S.________ a déposé une demande de

prestations d'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une

rente. Dans un rapport du 15 août 1995, le docteur

D.________ a constaté un status après traumatisme crânio-

-cérébral avec plaies au visage et atteinte de la branche

terminale du nerf facial droit qui a récupéré, ainsi que

des céphalées post-traumatiques. Il a attesté que son

patient ne subissait aucune incapacité de travail.

Par décision du 13 novembre 1995, la CNA a nié le

droit de l'assuré à une rente d'invalidité de l'assurance-

accidents, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'inté-

grité. Ensuite de l'opposition de l'assuré à cette déci-

sion, la CNA a soumis celui-ci à une expertise confiée au

docteur H.________, neurologue. Ce médecin a conclu à des

céphalées post-traumatiques chroniques survenant à la suite

d'un traumatisme crânien mineur. Il a précisé que chez son

patient, le conflit assécurologique, ainsi que le sentiment

de préjudice envers le corps médical, étaient des éléments

qui contribuaient à la chronification des plaintes. Il a

conclu que les céphalées précitées étaient suffisamment sé-

vères pour entraîner l'incapacité de travail du patient

(rapport du 15 octobre 1996).

Par décision du 15 janvier 1997, l'Office cantonal

vaudois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office) a

rejeté la demande de l'assuré.

B.- S.________ a recouru contre cette décision devant

le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il a produit,

notamment, une décision du 8 octobre 1997 par laquelle la

CNA a rejeté son opposition à la décision du 13 novembre

1995, deux lettres du docteur H.________ du 25 novembre

1996 et 20 novembre 1998, un rapport du 20 avril 1998 des

docteurs C.________ et A.________ de la division autonome

de médecine psychosociale de X.________, ainsi qu'une

lettre du 18 juin 1998 des docteurs N.________ et

G.________ du service de neurologie de X.________.

Par jugement du 12 janvier 1999, la juridiction canto-

nale a rejeté le recours.

C.- S.________ interjette recours de droit admin-

istratif contre ce jugement dont il demande l'annulation,

en concluant implicitement à l'octroi d'une rente entière

d'invalidité.

L'office a renoncé à présenter des observations. L'Of-

fice fédéral des assurances sociales ne s'est pas détermi-

né.

Considérant en droit

:

1.- Le litige porte sur le droit du recourant à une

rente de l'assurance-invalidité.

2.- a) Le jugement entrepris expose correctement les

dispositions légales et réglementaires, ainsi que les prin-

cipes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte

qu'il peut y être renvoyé (cf. consid. 4). Il faut y ajou-

ter une référence à l'arrêt ATF 113 V 28 consid. 4a et les

arrêts cités.

b) Les premiers juges ont principalement considéré que

le recourant ne souffre pas de troubles psychiques ayant

valeur de maladie et que les céphalées qu'il présente n'en-

traînent pas une incapacité de travail significative.

Le recourant soutient de son côté que différentes at-

teintes supplémentaires, tels une intolérance aux glucides,

une hypertension et une apnée du sommeil compliquent les

diagnostics. Il relève que ses besoins en sommeil sont de

douze à seize heures par jour, de sorte qu'il est incapable

de travailler à un rythme suivi.

3.- En l'occurrence, il résulte des constatations des

docteurs Z.________, Y.________ et D.________ que

nonobstant les céphalées dont il souffre le recourant ne

subit plus d'incapacité de travail depuis le 10 mars 1992.

De son côté le docteur H.________, a conclu dans son

expertise du 15 octobre 1996, que les céphalées

post-traumatiques affectant son patient sont suffisamment

sévères pour entraîner une incapacité de travail

relativement prolongée. Dans une lettre du 25 novembre

suivant, il a toutefois précisé qu'une année après

l'accident l'incapacité de travail découlait de céphalées

chroniques liées à des troubles de la personnalité

préexistants ou à l'apparition d'un état dépressif secon-

daire qu'il conviendrait peut-être de faire évaluer par un

spécialiste. Ce médecin a ainsi imputé la chronification

des céphalées justifiant l'incapacité de travail de son pa-

tient à des troubles d'ordre psychique. Or, le recourant a

repris sans limitation son activité auprès de son ancien

employeur le 10 mars 1992, avant de donner son congé pour

le 31 mai suivant. Après avoir épuisé son droit aux

indemnités de chômage, il a travaillé trois mois dans une

entreprise de marquage de caisses de plastique, puis il a

exercé l'activité de guide touristique à B.________, de

juin à décembre 1994. Force est dès lors d'admettre que

malgré les troubles qui l'affectent, le recourant peut

exercer une activité que le marché du travail lui offre

compte tenu de ses aptitudes, en faisant preuve de la bonne

volonté raisonnablement exigible de sa part. On ne saurait

donc admettre que les atteintes précitées provoquent une

invalidité au sens de la loi ( art. 4 LAI ). Les médecins de

X.________ n'ont du reste attesté aucune incapacité de

travail.

Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'ap-

paraît pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-

bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office

fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :