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I 400/00 KI-generiert

Swiss disability pension claim: loss of insured status upon voluntary departure from Switzerland before illness onset, per Swiss-Spanish Social Security Convention Article 7a.

Geschäftsnummer I 400/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Insurance Court rejected the insured's administrative appeal, affirming the lower commission's decision and denying the disability pension claim. The claimant, a Spanish national who had worked in Switzerland as a carpenter until June 19, 1998, and voluntarily returned to Spain on June 27, 1998, sought Swiss disability benefits after being diagnosed with liposarcoma in September 1998. The court held that the claimant was no longer insured after leaving Switzerland because he had not been forced to abandon his Swiss employment due to illness or accident within the meaning of Article 7a of the 1970 Swiss-Spanish Social Security Convention; his first symptoms appeared only after he had already returned to Spain, and medical evidence showed no pre-existing disabling condition while in Switzerland. As the disability onset occurred after the insurance period ended, the claim failed under Article 1 LAI, which incorporates Article 1(1)(a) LAVS by contrast, and the court did not need to assess other eligibility conditions. The operative order rejected the appeal and imposed no court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 1er LAI, Art. 1er al. 1 let. a LAVS, Art. 36a OJ; Swiss disability pension claim: loss of insured status upon voluntary departure from Switzerland before illness onset, per Swiss-Spanish Social Security Convention Article 7a: The claimant, a Spanish national who had worked in Switzerland as a carpenter until June 19, 1998, and voluntarily returned to Spain on June 27, 1998, sought Swiss disability benefits after being diagnosed with liposarcoma in September 1998. The court held that the claimant was no longer insured after leaving Switzerland because he had not been forced to abandon his Swiss employment due to illness or accident within the meaning of Article 7a of the 1970 Swiss-Spanish Social Security Convention; his first symptoms appeared only after he had already returned to Spain, and medical evidence showed no pre-existing disabling condition while in Switzerland. As the disability onset occurred after the insurance period ended, the claim failed under Article 1 LAI, which incorporates Article 1(1)(a) LAVS by contrast, and the court did not need to assess other eligibility conditions. The operative order rejected the appeal and imposed no court costs.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung soziale Sicherheit Arbeitsunfähigkeit Versicherungsleistung der Krankenversicherung Beschäftigungsbedingungen Einstellung in der Anspruchsberechtigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 36a OJ

Cited in the dispositive as the basis for the Federal Insurance Court's adjudication of the appeal.

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Volltext

[AZA 0]

I 400/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

von Zwehl, Greffière

Arrêt du 18 janvier 2001

dans la cause

R.________, recourant, représenté par Monsieur Jaime Serin Pérez, c/o Bergantiños Convenios Internacionales, C/Barcelona, 22-24 Entresuelo, Carballo, Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Considérant :

que R.________, ressortissant espagnol, domicilié en Espagne, a présenté le 3 décembre 1998 une demande de prestations à l'assurance-invalidité suisse, en indiquant être incapable de travailler à la suite d'une hospitalisation, le 18 septembre 1998, pour un important liposarcome;

que par décision du 30 septembre 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a refusé de lui allouer une rente, considérant qu'il n'était plus assuré depuis son départ de la Suisse le 27 juin 1998;

que par jugement du 8 mai 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision de l'office;

que R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant implicitement à l'allocation d'une rente d'invalidité;

que l'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances ne s'est pas déterminé;

que le premier juge a correctement exposé les dispositions légales et conventionnelles applicables au présent cas, de sorte qu'on peut renvoyer au jugement attaqué;

que selon les renseignements médicaux recueillis par l'office, le recourant subit, en raison de sa maladie, une incapacité de travail de l'ordre de 30 à 50 % (rapport du 26 mai 1999 du docteur M.________);

que toutefois, rien ne permet d'affirmer qu'il aurait présenté une atteinte à la santé invalidante en Suisse;

qu'en effet, il ressort du dossier que le recourant - employé en qualité de charpentier auprès de la société B.________ SA - a travaillé sans interruption jusqu'au 19 juin 1998, date de son dernier jour de travail effectif, et qu'il a résilié de sa propre initiative le contrat de travail pour retourner définitivement dans son pays d'origine le 27 juin 1998 (attestation de l'employeur du 23 juillet 1999);

que ses premières douleurs sont apparues alors qu'il se trouvait déjà en Espagne (cf. rapport du 28 septembre 1999 de la doctoresse E.________, médecin-conseil de l'office);

qu'on doit ainsi constater que le recourant n'a pas été contraint d'abandonner son activité en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident au sens de l'art. 7a de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 1er septembre 1970;

qu'en conséquence, il n'a plus été assuré après son départ de la Suisse ( art. 1er LAI qui renvoie à l' art. 1er al. 1 let. a LAVS a contrario);

que dans la mesure où la survenance de son invalidité est postérieure à la période d'assurance, son recours est mal fondé, sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner les autres conditions mises à l'allocation d'une rente,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

vu l' art. 36a OJ ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés

résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances

sociales.

Lucerne, le 18 janvier 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :