Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 352/00 KI-generiert

Macedonian Citizen Invalidity Benefit Denial Appeal

Geschäftsnummer I 352/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from North Macedonia who filed a claim for disability benefits from the Swiss disability insurance after the rejection of his application by the Swiss authority responsible for overseas insured individuals. The individual challenged this decision through a federal appeals commission, which ruled against him, citing that he had not been insured under Swiss law at the time of his disability onset in 1998, as he had left Switzerland in 1992 and lacked affiliations with social security in Yugoslavia. The case examines the eligibility for disability benefits based on the individual's insurance status and the applicable legal provisions under Swiss law, as well as the evidence supporting his claims of health issues related to his employment in Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 OJ, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 1 al. 1 LAVS, Art. 1 LAI, Art. 36a OJ; Macedonian Citizen Invalidity Benefit Denial Appeal: The individual challenged this decision through a federal appeals commission, which ruled against him, citing that he had not been insured under Swiss law at the time of his disability onset in 1998, as he had left Switzerland in 1992 and lacked affiliations with social security in Yugoslavia. The case examines the eligibility for disability benefits based on the individual's insurance status and the applicable legal provisions under Swiss law, as well as the evidence supporting his claims of health issues related to his employment in Switzerland.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Versicherungsleistung der Sozialversicherung Sozialversicherungsabkommen Beschäftigungsbedingungen Arbeitsunfähigkeit Deckung der Krankenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 123 V 336
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité ( ATF 123 V 336 consid.
ATF 126 V 203
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 1 al. 1 LAVS

Cited in the reasoning to establish the conditions for entitlement to disability insurance benefits, which is the core issue of the case, although not explicitly in the dispositive, it is implicitly covered by the rejection of the appeal based on the overall legal framework.

Art. 1 LAI

Cited in the reasoning to establish the conditions for entitlement to disability insurance benefits, which is the core issue of the case, although not explicitly in the dispositive, it is implicitly covered by the rejection of the appeal based on the overall legal framework.

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Volltext

[AZA 0]

I 352/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 31 janvier 2001

dans la cause

S.________, Macédoine, ayant élu domicile c/o Z.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 19 juillet 1999, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a rejeté la demande de prestations d'assurance-invalidité présentée par S.________, ressortissant de la République de Macédoine domicilié à Y.________ (MK);

vu le recours formé contre cette décision par le prénommé devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission);

vu le jugement du 3 avril 2000, par lequel la commission a rejeté le recours, en considérant qu'au moment de la survenance de l'invalidité, le recourant n'était plus assuré en Suisse - pays qu'il a quitté en 1992 - et qu'il n'était pas affilié aux assurances sociales yougoslaves;

vu le recours de droit administratif interjeté par S.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité;

attendu :

que selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;

que s'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité ( ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);

que le recourant allègue que les problèmes liés à son état de santé remontent à 1992 date à laquelle il se trouvait encore en Suisse;

qu'il est douteux que cette simple affirmation constitue une motivation suffisante au regard des principes ci-dessus exposés;

que cette question peut toutefois demeurer indécise, car le recours apparaît de toute façon mal fondé, dans la mesure où il est recevable;

que le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité;

que les premiers juges ont exposé correctement les règles légales et conventionnelles ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en matière d'évaluation de l'invalidité et de conditions d'assurance à l'assurance-invalidité (consid. 1, 3, 4 et 6 du jugement attaqué; art. 36a al. 3 OJ );

qu'en l'espèce, les docteurs N.________ et T.________, médecins de la sécurité sociale yougoslave, ont diagnostiqué notamment un leucome de la cornée de l'oeil gauche empêchant le recourant d'exercer son ancien métier d'ouvrier dans le bâtiment, ce dernier étant apte à travailler (à plein temps) dans une profession adaptée n'exigeant pas une vue binoculaire (rapport du 28 août 1998);

que le début de l'incapacité de travail du recourant a été fixé par ces praticiens au 19 mai 1998 (date de la demande de prestations), de sorte que la survenance de l'invalidité éventuelle en résultant remonte au plus tôt à cette date;

que le recourant n'a produit aucune pièce médicale apte à prouver qu'il aurait présenté des troubles invalidants en Suisse, alors qu'il y exerçait son activité professionnelle, soit de 1981 à 1992;

qu'en conséquence, les conditions prévues à l' art. 1 al. 1 LAVS , conjointement avec l' art. 1 LAI , n'étaient plus remplies;

que, par ailleurs, il ressort de l'annexe au formulaire de demande de l'obtention d'une rente d'invalidité (YU/CH 4), d'une part, qu'aucune cotisation n'a été versée en faveur du recourant aux assurances sociales de son pays et, d'autre part, qu'aucune période assimilée n'y est mentionnée;

que cette attestation, signée, datée et pourvue du seau officiel de l'organe compétent satisfait aux exigences de l'ordonnance d'application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie (ci-après : la Convention), applicable en l'espèce, ( ATF 126 V 203 consid. 2b, 122 V 382 consid. 1; RCC 1989 p. 477 consid. 4);

que dans ce contexte, la simple allégation du recourant selon laquelle il aurait été affilié à une assurance sociale auprès du bureau du travail à Y.________ est inopérante;

que, partant, lors de la survenance de l'incapacité de travail, le 19 mai 1998, le recourant n'était pas assuré aux assurances yougoslaves en vertu de l'art. 8 let. b de la Convention;

qu'au surplus, dans l'hypothèse où le recourant serait au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité de son pays, l'allocation d'une rente d'invalidité des assurances yougoslaves ne lui conférerait pas la qualité d'assuré au sens de cet article (RCC 1989 p. 476 consid. 3a);

que, dans ces circonstances, les dispositions conventionnelles n'ouvrent pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse en faveur du recourant;

que le recours s'avère dès lors mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

vu l' art. 36a OJ ,

prononce :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est

rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des

assurances sociales.

Lucerne, le 31 janvier 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :