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I 34/02 KI-generiert

Foreman's Disability Claim for Cataract Surgery Denied by Federal Court

Geschäftsnummer I 34/02
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an insurance dispute regarding an individual employed as a foreman who suffered from bilateral cataracts. After undergoing surgery on the left eye, his visual acuity improved, but he still had reduced vision in the right eye. The local disability insurance office denied coverage for surgery on the right eye, stating that the individual could continue to perform his job. The individual challenged this decision in court, which ruled in his favor, stating he required binocular vision for his professional activities. The disability insurance office subsequently appealed the decision, arguing the court misinterpreted the nature of the individual's job and the necessity of the additional surgery.

Legislator-Regeste

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Art. 12 LAI; Foreman's Disability Claim for Cataract Surgery Denied by Federal Court: After undergoing surgery on the left eye, his visual acuity improved, but he still had reduced vision in the right eye. The local disability insurance office denied coverage for surgery on the right eye, stating that the individual could continue to perform his job. The individual challenged this decision in court, which ruled in his favor, stating he required binocular vision for his professional activities. The disability insurance office subsequently appealed the decision, arguing the court misinterpreted the nature of the individual's job and the necessity of the additional surgery.

Schlagwörter

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Deckung der Invalidenversicherung Arbeitsbedingungen medizinische Gründe Feststellung der Erwerbsfähigkeit Recht auf Arbeit optische Beeinträchtigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 127 V 467
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 12 LAI

The Tribunal considered whether the unilateral eye condition notably affected the insured's earning capacity according to this article to decide on the eligibility for vocational rehabilitation measures.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 34/02

Arrêt du 29 janvier 2003

IIIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Métral

Parties

Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3,

2350 Saignelégier, recourant,

contre

E.________, intimé

Instance précédente

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy

(Jugement du 13 décembre 2001)

Faits :

A. E.________ travaille au service de l'entreprise R.________ SA, en qualité de contremaître du secteur usinage. Souffrant de cataracte bilatérale, il a obtenu la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une opération de l'oeil gauche, le 25 septembre 2000, à titre de mesure médicale de réadaptation. A la suite de cette opération, son acuité visuelle était de 1,0 à gauche, et de 0,4 à droite, après correction (rapport du 9 mars 2001 du docteur B.________). Considérant que l'activité professionnelle de l'assuré pouvait être exercée en l'état, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura a refusé de prendre en charge une opération de l'oeil droit, prévue pour le 3 mai 2001 (décision du 28 mai 2001).

B. E.________ a déféré la cause au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, qui a admis son recours et constaté son droit à la prise en charge de l'opération litigieuse, ainsi que du traitement consécutif, par jugement du 13 décembre 2001. La juridiction cantonale a considéré que l'activité professionnelle de l'assuré requérait une vision binoculaire, ce qui justifiait l'octroi de la mesure médicale de réadaptation demandée.

C. L'office AI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.

Considérant en droit :

1. La juridiction cantonale a présenté de manière exacte et complète les règles légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il convient d'y renvoyer. On précisera cependant que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue ( ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2. D'après son cahier des charges, E.________ est chargé de contrôler les temps de présence des employés du secteur usinage, répartir les travaux aux postes, former les collaborateurs, assurer le contrôle de la production et le flux des documents de travail, établir annuellement les qualifications, commander l'outillage et le matériel auxiliaire, faire respecter les prescriptions et conventions ainsi que les règles de sécurité, et veiller au bon déroulement des stages de formation des apprentis. Ces différentes tâches ne sollicitent pas les yeux de manière particulière, sous réserve du contrôle de la production, qui impose de lire des dessins et des plans sur support papier, ainsi que de contrôler des pièces avec des outils tels que calibres et micromètres. A cet égard, toutefois, il n'y a pas lieu de retenir que cette activité de contrôle exige une vision binoculaire, contrairement à l'opinion de la juridiction cantonale. Si elle requiert, certes, une bonne acuité visuelle, rien n'indique que l'intimé ne pourrait plus l'exécuter de manière satisfaisante, le cas échéant après un temps d'adaptation, dès lors qu'il dispose d'une perception normale de l'oeil gauche, depuis l'opération du 25 septembre 2000. Partant, l'affection oculaire unilatérale qui a persisté après cette opération n'affecte pas sa capacité de gain de manière notable, au sens de l' art. 12 LAI , de sorte que le recourant a refusé à juste titre de prendre en charge une opération de l'oeil droit.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1. Le recours est admis et le jugement du 13 décembre 2001 du Tribunal cantonal jurassien est annulé.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: