Federal Supreme Court Ruling on Calculation of Invalidity Partial Pension Income Exclusion
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who applied for disability insurance benefits in December 1995. Following an assessment, the local disability office granted temporary daily allowances and later adjusted these allowances in consideration of partial pensions. The individual contested the calculations used for determining both the daily allowance and the disability pension, particularly regarding the inclusion of certain types of income. The administrative court partially upheld the individual's claims concerning the daily allowances but denied adjustments to the pension amount. Subsequently, the individual appealed this decision, seeking a recalculation of the pension based on their disputed income. The case primarily revolves around the appropriate definition of income for calculating pension benefits as per the relevant legislation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 36 al. 2 LAI, Art. 36 al. 3 LAI, Art. 29quinquies al. 1 LAVS, Art. 5 al. 2 LAVS, Art. 7 RAVS, Art. 25ter LAI; Federal Supreme Court Ruling on Calculation of Invalidity Partial Pension Income Exclusion: Following an assessment, the local disability office granted temporary daily allowances and later adjusted these allowances in consideration of partial pensions. The individual contested the calculations used for determining both the daily allowance and the disability pension, particularly regarding the inclusion of certain types of income. The administrative court partially upheld the individual's claims concerning the daily allowances but denied adjustments to the pension amount. Subsequently, the individual appealed this decision, seeking a recalculation of the pension based on their disputed income. The case primarily revolves around the appropriate definition of income for calculating pension benefits as per the relevant legislation.
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KI-generiertCited as the procedural basis for rejecting the administrative appeal (impliedly, as the appeal was rejected, although the text cites the former BGG term 'recours de droit administratif' which corresponds to BGG provisions, and in this context, a rejection implies application of the relevant admissibility/merits standard).
Cited as the basis for the criterion used to calculate the pension: the average annual income of the insured.
Cited to stipulate which income is considered for the pension calculation (income from gainful activity subject to contributions).
Cited to define the scope of determining salary.
Cited as the basis for excluding insurance benefits (sickness, accident) from the determining salary.
Cited specifically regarding allowances paid by the employer to compensate for salary loss due to sickness or accident.
Cited to specify what forms part of the determining salary, including employer-paid allowances for sickness or accident.
Cited to mention the exception for daily allowances that are included in the determining income.
Cited indirectly through the reference to consistent jurisprudence concerning the calculation of ordinary disability pensions using LPP provisions by analogy.
Volltext
[AZA 7]
I 332/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Frésard, Greffier
Arrêt du 22 septembre 2000
dans la cause
G.________, recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, rue St-Pierre-Canisius 1, Fribourg,
contre
Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, Givisiez, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
A.- G.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 15 décembre 1995. Par décision du 19 juin 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (l'office) lui a alloué pendant un stage d'observation professionnelle des indemnités journalières d'un montant de 123 fr. par jour. Le 31 juillet 1998, tenant compte du versement d'une demi-rente partielle, l'office a décidé la réduction à 90 fr. 50 du montant de l'indemnité journalière. Enfin, par décision du 2 octobre 1998, l'office a fixé le montant de la demi-rente mensuelle, versée avec effet au 1er octobre 1995. Calculée sur un revenu annuel moyen déterminant de 50 148 fr., établi sur six ans et six mois de travail, elle s'élève dès le 1er juillet 1998 à 465 fr. par mois; elle est assortie d'une rente pour conjoint et de deux rentes complémentaires pour enfant.
B.- G.________ a recouru contre ces trois décisions, contestant la base de calcul de l'indemnité journalière et de la demi-rente. Après avoir joint les procédures, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a, par jugement du 6 avril 2000, admis les recours en tant qu'ils portaient sur le montant de l'indemnité journalière et alloué une indemnité de dépens de 2150 fr. à l'assuré. En revanche, il a rejeté le recours en ce qui concerne le montant de la rente.
C.- G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation partielle. Sous suite de dépens, il conclut à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul de sa rente d'invalidité.
L'office de l'assurance-invalidité et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.- En instance fédérale, le litige ne porte que sur le montant de la demi-rente d'invalidité, plus précisément sur le calcul du revenu annuel déterminant pour l'année 1994.
A ce sujet, l'office de l'assurance-invalidité et les premiers juges ont retenu un revenu de 44 537 fr., refusant de prendre en compte un montant de 4451 fr. 20, au motif qu'il correspond à des indemnités d'assurance-maladie et d'assurance-accidents. Pour sa part, le recourant soutient que ce montant doit être compris dans le revenu annuel déterminant.
2.- a) Selon l' art. 36 al. 2 LAI , les dispositions de la LAVS sont (sous réserve de l' art. 36 al. 3 LAI ) applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires (cf. à ce propos ATF 124 V 159 ). La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré (art. 29quater première phrase LAVS). Sont pris en compte les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées ( art. 29quinquies al. 1 LAVS ).
Le salaire déterminant au sens de l' art. 5 al. 2 LAVS ne comprend pas seulement la rémunération pour du travail fourni pour un temps déterminé ou indéterminé mais aussi, notamment, diverses allocations liées économiquement au rapport de travail (cf. art. 7 RAVS ). En font partie les prestations que l'employeur continue à verser à titre de rémunération partielle ou intégrale pour compenser les pertes de salaire en cas de maladie ou d'accident ( art. 7 let . m RAVS). Savoir si ces versements sont effectués en vertu de la loi, du contrat ou à titre purement volontaire est sans incidence au regard de l'AVS (HANSPETER KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2ème éd., 1996, p. 148 ch. 4.106). Est en revanche décisif le point de savoir si ce versement est le fait de l'employeur seul ou s'il s'agit de prestations de tiers (compagnie d'assurance, caisse-maladie ou accidents). Il n'est en effet pas contestable que dans le revenu provenant d'une activité lucrative ne sont pas comprises les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l' art. 25ter LAI ( art. 6 al. 2 let. b RAVS ). Dans le même sens, ne font pas partie du salaire déterminant les prestations financées par les contributions de l'employé parce qu'il s'agirait alors de prélèvements successifs prohibés sur le même revenu (KÄSER, ibidem).
b) Dans le cas d'espèce, les salaires soumis à cotisation, selon le décompte de la caisse de compensation, se sont élevés à 44 537 fr. en 1994. Inscrit au compte individuel de l'assuré, ce montant correspond en tous points aux décomptes mensuels de salaire de l'employeur. Quant au montant de 4451 fr. 20 que le recourant a effectivement perçu, il est incontestable qu'il ne s'agit pas de prestations personnelles de l'employeur destinées à compenser une perte de salaire qui, comme telles, auraient dû être considérées comme partie du salaire déterminant. Ce montant correspond en fait à des indemnités d'assurance-maladie et d'assurance-accidents versées par l'institution d'assurance en mains de l'employeur tenu légalement et contractuellement à poursuivre le paiement du salaire de son employé empêché sans sa faute de travailler. Conformément à l' art. 6 al. 2 let. b RAVS , ces indemnités ne font pas partie du salaire déterminant (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], p. 168 ch. 63; arrêt non publié T. du 17 avril 1989 [I 466/88]). C'est donc à bon droit que l'office de l'assurance-invalidité n'en a pas tenu compte dans le calcul de la demi-rente.
Le recours de droit administratif est ainsi mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.
Lucerne, le 22 septembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :
Le Greffier :