Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 304/04 KI-generiert

Brazilian National v. Cantonal Invalidity Insurance Office (Entitlement to Auxiliary Aids)

Geschäftsnummer I 304/04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from Brazil who, after living in Switzerland for many years, applied for disability insurance benefits to cover the costs of orthopedic shoes due to a childhood condition affecting his foot. His initial request for assistance was denied on the grounds that he had not been insured at the time the need for such shoes arose, as he had arrived in Switzerland at the age of 20. Following the rejection, the individual appealed, and a lower court initially ruled in his favor, granting the requested coverage. The cantonal disability office then appealed the decision, arguing that the need for auxiliary means existed since childhood. The dispute centers on the determination of when the individual's condition warranted the necessity for orthopedic shoes and whether he met the required insurance conditions at that time.

Legislator-Regeste

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Art. 21 al. 1 LAI, Art. 6 al. 2 LAI, Art. 4 al. 2 LAI, Art. 66 al. 1 LTF; Brazilian National v. Cantonal Invalidity Insurance Office (Entitlement to Auxiliary Aids): His initial request for assistance was denied on the grounds that he had not been insured at the time the need for such shoes arose, as he had arrived in Switzerland at the age of 20. Following the rejection, the individual appealed, and a lower court initially ruled in his favor, granting the requested coverage. The cantonal disability office then appealed the decision, arguing that the need for auxiliary means existed since childhood. The dispute centers on the determination of when the individual's condition warranted the necessity for orthopedic shoes and whether he met the required insurance conditions at that time.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Anspruch auf Versicherungsleistungen Vorzustand statutarische Leistung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Eingliederungsmassnahme in der Sozialversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 127 V 467
ATF 126 V 9
ATF 108 V 63
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The implicit basis for the decision not to charge court fees (implied by point 2 of the dispositive).

Art. 21 al. 1 LAI

Cited in the reasoning to determine the purpose of the auxiliary means, although the ultimate decision relies on the timing of disability/need according to Art. 4 al. 2 LAI.

Art. 4 al. 2 LAI

Used to determine that the disability arose in May 2001, which was after the insured was covered, justifying the rejection of the appeal against the cantonal decision.

Art. 6 al. 2 LAI

Cited in the reasoning to establish conditions for foreigners' entitlement to benefits, though not directly relied upon in the operative part's rejection of the appeal.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 304/04

Arrêt du 28 octobre 2004

IVe Chambre

Composition

MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Boinay, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl

Parties

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

P.________, intimé

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 21 avril 2004)

Faits:

A. P.________, né en 1963, ressortissant brésilien, est arrivé en Suisse pour la première fois en octobre 1983 et y vit sans interruption depuis octobre 1995. Actuellement, il est étudiant et travaille à mi-temps dans une galerie d'art. Souffrant des séquelles d'un pied adductus droit depuis l'enfance, P.________ a déposé, le 16 novembre 2001, une demande de prestations de l'assurance-invalidité pour adultes tendant à la prise en charge de chaussures orthopédiques à titre de moyens auxiliaires.

Par décision du 12 mars 2002, l'office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OCAI) a rejeté la demande, motif pris que le requérant aurait nécessité de tels moyens auxiliaires dès la petite enfance et qu'il n'était dès lors pas assuré à l'assurance-invalidité suisse au moment où le besoin de moyens auxiliaires s'était fait sentir pour la première fois, puisqu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 20 ans.

B. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a pris des renseignements auprès du docteur W.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui avait soigné P.________ du 30 août 2001 au 11 janvier 2002.

Par jugement du 21 avril 2004, le tribunal a admis le recours du prénommé et octroyé les moyens auxiliaires requis.

C. L'OCAI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision.

P.________ n'a pas pris position. L'Office fédéral des assurances sociales a également renoncé à se déterminer. Les juges cantonaux ont déposé des observations.

Considérant en droit:

1. La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 a apporté diverses modifications dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est toutefois pas applicable au présent litige, le juge des assurances sociales n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 12 mars 2002 ( ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2. L' art. 21 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales.

Aux termes de l' art. 6 al. 2 LAI , les étrangers ont droit aux prestations aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse.

L' art. 4 al. 2 LAI précise que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations ( ATF 126 V 9 consid. 2b et les références).

Quand des moyens auxiliaires doivent être remis, l'invalidité est réputée survenue lorsque l'atteinte à la santé rend objectivement nécessaire, pour la première fois, de tels appareils; ce moment ne doit pas forcément coïncider avec celui où le besoin d'un traitement est apparu pour la première fois ( ATF 108 V 63 consid. 2b, 105 V 60 consid. 2a; RCC 1992 p. 384 consid. 2).

3.

3.1 Interpellé par la juridiction cantonale, le docteur W.________ a déclaré que P.________ l'avait consulté en août 2001 sur recommandation de son médecin traitant, le docteur G.________, en raison d'une décompensation douloureuse du pied droit survenue trois mois plus tôt (mai 2001); il avait posé l'indication de supports plantaires à cause de cette décompensation et en tenant compte de la déformation du pied du patient; ce dernier ne lui avait signalé aucune douleur au niveau de son pied droit avant cette date; d'après lui, tant que le patient ne présentait pas de symptomatologie douloureuse, un support plantaire ou une chaussure orthopédique adaptée n'était pas indispensable (voir ses rapports des 6 octobre 2003 et 2 février 2004). Se fondant sur ces indications, les premiers juges ont considéré que l'invalidité du recourant était survenue en mai 2001, l'atteinte à la santé dont il souffrait n'ayant pas rendu nécessaire, par sa nature et sa gravité, la remise de moyens auxiliaires avant cette date.

3.2 Pour l'OCAI, la prescription de moyens auxiliaires était, dans le cas du recourant, indiquée dès l'enfance ou pour le moins dès que celui-ci était en âge de marcher. De l'avis de son médecin-conseil, le docteur C.________, dans des cas similaires concernant des enfants nés en Suisse, il y avait pratiquement toujours la prescription de chaussures adaptées, même si l'enfant ne se plaignait d'aucune douleur; par ailleurs, le recourant présentait, en sus d'une déformation du pied, une différence marquée dans la longueur des pieds (2 pointures), si bien que le besoin de chaussures adaptées existait depuis toujours (voir les notes du médecin-conseil des 11 mars 2002, 12 novembre 2003 et 25 mai 2004).

4. En l'occurrence, il faut admettre avec les premiers juges que c'est à partir du mois de mai 2001 que les troubles du pied du recourant ont, vu leur nature et leur gravité, objectivement nécessité pour la première fois le port de chaussures orthopédiques. Certes, le recourant souffre depuis son enfance des séquelles d'un pied adductus. Néanmoins, celui-ci a pu vivre normalement sans chaussures adaptées jusqu'en 2001 et rien au dossier ne permet de retenir qu'il avait auparavant éprouvé de quelconques problèmes en relation avec son atteinte à la santé (cf. aussi les déclarations du docteur W.________). C'est n'est qu'au cours de l'année 2001, qu'il a véritablement rencontré des difficultés dans ses déplacements quotidiens, ce qui a également entraîné des douleurs dorsales susceptibles d'influer sur sa capacité de travail. Il est possible que dans une situation identique, la plupart des enfants nés en Suisse auraient bénéficié de moyens auxiliaires dès l'enfance. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que le point de savoir quand l'état de santé d'un assuré requiert objectivement la remise d'un moyen auxiliaire pour poursuivre l'un des buts précisés par l' art. 21 al. 1 LAI doit être examiné au regard des circonstances du cas concret et non pas de manière toute générale comme l'a fait la recourante.

Force est donc de constater que l'invalidité de P.________ est survenue à une époque où il était assuré à l'AVS/AI. Il n'est pas contesté, d'autre part, qu'il remplit les autres conditions dont dépend la remise du moyen auxiliaire demandé. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 octobre 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: