Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 303/04 KI-generiert

Invalidity Pension Claim Based on Fibromyalgia and Psychiatric Disorder Remanded for Further Medical Expertise

Geschäftsnummer I 303/04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a woman who applied for disability benefits, claiming that she had been suffering from rheumatological issues and fibromyalgia since 1996, which were exacerbated by a traumatic event in her youth. Initially, her application was denied by the cantonal disability insurance office, which did not find sufficient objective evidence linking her medical condition to a work incapacity. The woman contested this decision, requesting a psychiatric evaluation, arguing that the initial medical assessment was incomplete as it omitted her history of trauma. The cantonal court supported her appeal, ordering a new psychiatric assessment, which led to the office appealing the court's decision.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Invalidity Pension Claim Based on Fibromyalgia and Psychiatric Disorder Remanded for Further Medical Expertise: Initially, her application was denied by the cantonal disability insurance office, which did not find sufficient objective evidence linking her medical condition to a work incapacity. The woman contested this decision, requesting a psychiatric evaluation, arguing that the initial medical assessment was incomplete as it omitted her history of trauma. The cantonal court supported her appeal, ordering a new psychiatric assessment, which led to the office appealing the court's decision.

Schlagwörter

KI-generiert
Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit psychiatrische Störungen Bemessung der Arbeitsunfähigkeit widersprüchliche medizinische Einschätzungen medizinische Beweismittel Wiedererwägung der Invalidenrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 120 V 237
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used implicitly by the procedure to reject the appeal filed against the cantonal decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide that no costs are levied because the appeal was rejected and the respondent did not file a detailed response.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 303/04

Arrêt du 15 juin 2005

IIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset

Parties

Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1211 Genève 13, recourant,

contre

C.________, intimée, représentée par le Centre social protestant, rue du Village-Suisse 14, 1211 Genève 8

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 27 avril 2004)

Faits:

A. C.________, née en 1963, mariée et mère de trois enfants, bénéficie d'une formation d'analyste-programmeur. Elle a travaillé en dernier lieu en qualité de vendeuse du 25 janvier 1999 au 30 mars 2000. Le 2 mars 2001, elle a déposé une demande de rente d'invalidité en indiquant qu'elle souffrait d'une affection rhumatologique depuis 1996.

Dans un rapport (avec annexe) du 16 mars 2001, le docteur B.________, médecin traitant et spécialiste en rhumatologie, a diagnostiqué une fibromyalgie ainsi qu'un état dépressif anxieux avec des attaques de panique; il a fixé l'incapacité de travail de sa patiente à 100 % dans quelque activité que ce soit. Il a précisé que ces troubles étaient la conséquence d'un viol subi par C.________ à l'âge de quinze ans, dont celle-ci n'avait jamais pu parler avant d'entreprendre (en mai 2000) une thérapie de comportement (auprès de la psychologue S.________).

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a confié une expertise au Service médical régional X.________ (SMR). Dans un compte-rendu (du 11 juillet 2003) de l'examen psychiatrique du 1er avril 2003, la doctoresse A.________, spécialiste en psychiatrie et le docteur U.________, spécialiste en médecine générale, ont diagnostiqué une fibromyalgie sans comorbidité psychiatrique et estimé que la capacité de travail exigible était de 100 %. Dans un rapport du 14 juillet 2003, le docteur U.________ a conclu que cet examen n'a pas permis de mettre en évidence une relation de causalité entre les constatations cliniques objectives et l'incapacité de travail attestée par le médecin traitant.

Par décision du 31 juillet 2003, confirmée sur opposition le 13 octobre 2003, l'OAI a nié le droit de l'assurée à la prestation demandée.

B. C.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Elle faisait valoir, notamment, que le rapport des médecins du SMR souffrait d'une grave lacune, dans la mesure où il ne mentionnait pas le viol dans l'anamnèse.

Dans le cadre de l'instruction, la psychologue S.________ a déposé un rapport le 29 janvier 2004 à la demande de la juridiction cantonale. Pour sa part, l'OAI a produit un rapport complémentaire de la doctoresse A.________ du 29 septembre 2003.

Par jugement du 27 avril 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'OAI pour qu'il mette en oeuvre une expertise psychiatrique et rende une nouvelle décision au sens des considérants.

C. L'OAI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que le Tribunal fédéral des assurances constate que l'expertise psychiatrique en question est superflue, déclare que la fibromyalgie présentée par l'assurée ne constitue pas une atteinte à la santé invalidante et, partant, confirme sa décision sur opposition du 13 octobre 2003.

C.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente ( ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1 et les références), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2. En l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si c'est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé la cause à l'office recourant pour instruction complémentaire.

3. Le juge cantonal dispose d'une large liberté dans le choix des preuves qu'il entend administrer. Cette liberté est le corollaire de l'obligation à sa charge d'établir les faits déterminants pour l'issue du litige S'agissant d'une expertise médicale, il a en principe la possibilité soit de commettre lui-même un expert soit de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle mette en oeuvre l'expertise. Le Tribunal fédéral des assurances n'intervient que si la décision de renvoi se trouve en contradiction avec des pièces évidentes et concordantes du dossier ou s'il méconnaît des preuves pertinentes et suffisantes pour trancher le litige. Un renvoi à l'administration ne saurait en effet apparaître comme le prétexte à un refus de trancher le litige au fond sur la base du dossier constitué et conduire de ce fait à un déni de justice de la part de l'autorité (cf. RAMA 1999 no U 342 p. 410,1993 no U 170 p. 136).

4. Ainsi que le soutient l'office recourant, le rapport des médecins du SMR paraît à première vue convaincant. Cependant, on doit admettre qu'il diverge de manière importante de l'appréciation du médecin traitant rhumatologue, sans contenir une véritable discussion des conclusions de ce praticien.

Dans ces circonstances, une expertise était susceptible d'apporter des éclaircissements sur la nature et l'étendue des troubles de l'intimée, ainsi que sur l'activité qui peut encore être raisonnablement exigée d'elle. On ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges de ne pas avoir confirmé, sans autres mesures d'instruction, la capacité de travail de 100 % retenue par l'office recourant et ce, quand bien même ce taux correspond à l'évaluation de la doctoresse A.________. Aussi bien le recours est-il mal fondé, en tant qu'il vise le renvoi de la cause à l'office recourant pour nouvelle expertise médicale.

5. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, bien qu'elle obtienne gain de la cause. En effet, l'intimée, représentée par le Centre social protestant, n'a pas déposé de réponse circonstanciée, se contentant de conclure à la confirmation du jugement attaqué.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 juin 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: