Claimant v. AI Office (Professional Rehabilitation Inquiry Remand)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who worked as a laborer and gardener and suffered from chronic cervical syndrome, smoking-related issues, and shoulder periarthritis. He applied for professional rehabilitation measures from the disability insurance on September 30, 1996. Multiple medical opinions were submitted, indicating that he could not perform heavy labor but could potentially work in less physically demanding jobs. The local disability insurance office rejected his request for benefits, stating he could work in roles like cleaning or as a concierge without additional training, citing a relatively low invalidity percentage. The individual contested this decision, claiming that the assessment of his eligibility for professional rehabilitation was inadequate. The subsequent appeal to the canton’s administrative court upheld the office's findings but assigned him aid for job placement. The individual then sought further recourse against this judgment, asking for a full invalidity pension or professional rehabilitation measures.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 28 al. 2 LAI, Art. 8 al. 1 LAI, Art. 17 al. 1 LAI, Art. 6 al. 1 RAI, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant v. AI Office (Professional Rehabilitation Inquiry Remand): He applied for professional rehabilitation measures from the disability insurance on September 30, 1996. Multiple medical opinions were submitted, indicating that he could not perform heavy labor but could potentially work in less physically demanding jobs. The local disability insurance office rejected his request for benefits, stating he could work in roles like cleaning or as a concierge without additional training, citing a relatively low invalidity percentage. The individual contested this decision, claiming that the assessment of his eligibility for professional rehabilitation was inadequate. The subsequent appeal to the canton’s administrative court upheld the office's findings but assigned him aid for job placement. The individual then sought further recourse against this judgment, asking for a full invalidity pension or professional rehabilitation measures.
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KI-generiertAlthough the text refers to 'Il n'est pas perçu de frais de justice' (Order II), the standard provision for court fees in the final orders is typically Art. 66 or similar in the context of the Federal Tribunal. However, since the dispositive explicitly states no fees are charged (Order II), and no specific procedural provision for court fees is cited in the actual numbering I, III, IV, V, I will check if a cost article is implicitly missing or if Art. 66 LTF (or its equivalent at the time) should be included. Since the text explicitly states 'pas de frais de justice' but does not cite *Art. X* regarding this, only Order III cites the payment of costs to the appellant, which is often Art. 68 LTF or Art. 66 LTF. Given the strict instruction to only include what is *explicitly cited* in the dispositive, and no LTF article is explicitly cited in Orders II, III, or IV, I must rely only on what appears. As no LTF article is explicitly present in the final numbered orders (I-V), no cost/procedural article from LTF is extractable based on the strict rule.
Cited in the reasoning to define the conditions under which an insured is entitled to professional retraining.
Cited in the reasoning to establish the priority of rehabilitation over disability pension, which led to the annulment and referral for further instruction on rehabilitation.
Cited in the reasoning to explain the insured's right to rehabilitation measures necessary to restore or improve earning capacity.
Cited in the reasoning to define what constitutes retraining measures.
Volltext
[AZA 7]
I 301/00 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier
Arrêt du 23 octobre 2000
dans la cause
D.________, recourant, représenté par Maître Karin Baertschi, avocate, rue du 31 Décembre 41, Genève,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,
et
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
A.- D.________ a travaillé en qualité de manoeuvre et d'aide-jardinier auprès de plusieurs employeurs. Souffrant d'un syndrome verté bral cervical chronique, de tabagisme et de périarthrite de l'épaule droite, il a sollicité des mesures d'ordre professionnel de l'AI (reclassement), le 30 septembre 1996.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, plusieurs avis médicaux ont été versés au dossier. Selon le docteur B.________, l'assuré devrait éviter tous les travaux de force (rapport du 19 novembre 1996) et bénéficier de mesures professionnelles, telles que le gardiennage ou des travaux à l'intérieur de locaux. Quant au docteur C.________, il a précisé qu'un emploi de marbrier ou de manoeuvre ne pouvait plus être exigé, mais que dans une activité moins physique, le taux de capacité de travail pourrait atteindre 80 à 100 %, voire 100 % dans un emploi de concierge (rapport du 13 février 1998). La capacité de travail a encore fait l'objet d'une appréciation des docteurs B.________ (rapports des 24 mars 1998 et 16 mars 1999), A.________ (rapport du 29 juin 1998) et C.________ (rapport du 15 février 1999).
Par décision du 3 mars 1999, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a rejeté la demande de prestations, au motif que l'assuré pourrait travailler en qualité de nettoyeur ou de concierge sans complément de formation et que le taux d'invalidité, arrêté à 30 %, n'ouvrait pas droit à des prestations. L'office AI a également précisé qu'une aide au placement pourrait être accordée à l'assuré, à sa demande.
B.- D.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI. Il a fait valoir, notamment, que son droit à des mesures d'ordre professionnel n'avait pas été instruit.
Dans sa réponse au recours, du 16 juin 1999, l'office AI a estimé que le degré d'invalidité était de 13 %, avant de reconnaître un taux de 21,38 %, le 31 janvier 2000.
Par jugement du 22 mars 2000, la juridiction cantonale a rejeté le recours, après avoir fixé le taux d'invalidité à 24,9 %, et mis l'assuré au bénéfice d'une aide au placement.
C.- D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à des mesures d'ordre professionnel.
L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- a) Selon l' art. 28 al. 2 LAI , la réadaptation a la priorité sur la rente dont l'octroi n'entre en ligne de compte que si une réadaptation suffisante est impossible.
Saisie d'une demande de rente ou appelée à se prononcer à l'occasion d'une révision de celle-ci, l'administration doit donc élucider d'office, avant toute chose, la question de la réintégration de l'assuré dans le circuit économique ( ATF 108 V 212 s., 99 V 48).
b) D'après l' art. 8 al. 1 LAI , les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable.
L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable ( art. 17 al. 1 LAI ).
Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain ( art. 6 al. 1 RAI ).
2.- a) En l'espèce, le recourant reproche à l'intimé et aux premiers juges de ne pas avoir examiné concrètement ses possibilités de reclassement.
Ce grief est bien fondé. Dans le cas particulier, l'office intimé s'est en effet borné à considérer que le recourant pourrait exercer une activité lucrative adaptée à son handicap (telle que surveillant d'installations sportives ou gardien de parc), pour laquelle une aide au placement suffirait. Quant à la commission de recours, elle a confirmé la décision administrative, jugeant que le recourant subirait tout au plus un manque à gagner de 24,9 % dans ce genre d'emplois (p. 9 du jugement attaqué).
b) Le taux de 24,9 % - respectivement de 21,38 % - (bien qu'il soit actuellement contesté) est pourtant supérieur à 20 %, seuil à partir duquel une perte de gain durable dans toute activité exigible et qui ne nécessite pas une formation professionnelle complémentaire ouvre droit, en principe, au reclassement dans une nouvelle profession ( ATF 124 V 110 -111 consid. 2b et les références). Or l'administration n'a pas élucidé d'office la question de la réintégration de l'assuré dans le circuit économique, comme elle aurait dû le faire (cf. consid. 1 ci-dessus), mais elle s'est bornée à énumérer une liste - au demeurant restreinte - d'activités exigibles de sa part.
A défaut d'instruction suffisante, on ignore donc si le recourant pourrait ou non être effectivement reclassé dans une nouvelle profession, de manière à améliorer sa capacité de gain qui est indéniablement restreinte dans un emploi exigeant le port de charges lourdes. En effet, aucun élément du dossier n'établit que le recourant n'est pas à même de se plier aux exigences d'un reclassement professionnel et de le mener à chef.
c) Il sied dès lors de renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il examine concrètement les possibilités de reclassement professionnel du recourant, comme ce dernier l'a demandé le 30 septembre 1996, au besoin au cours d'un séjour dans un centre d'observation professionnel de l'AI, puis rende une nouvelle décision sur ce point. La conclusion subsidiaire du recours est bien fondée.
3.- Aussi est-il prématuré, à ce stade de la procédure, de statuer sur le droit du recourant à une rente d'invalidité (cf. consid. 1 ci-dessus).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le
jugement de la Commission cantonale genevoise de recours
en matière d'AVS/AI du 22 mars 2000 ainsi que la
décision de l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Genève du 3 mars 1999 sont annulés, la cause
étant renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire
au sens des considérants et nouvelle décision.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'intimé versera au recourant la somme de 1500 fr. à titre de dépens réduits pour l'instance fédérale.
IV. La Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès
de dernière instance.
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 octobre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :