Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 274/04 KI-generiert

Denial of Disability Pension and Vocational Rehabilitation Following Workplace Accident

Geschäftsnummer I 274/04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after suffering a workplace accident in November 1998, developed health issues that prevented him from continuing work as an electrician. Following his dismissal in 1999, he applied for unemployment benefits until April 2000 and later for disability benefits due to persistent neck pain. A medical assessment determined he could not return to his previous job but could work as an electrician installer. Despite receiving assistance for job placement, his request for retraining and a disability pension was denied based on a low disability rating of 10%. He contested this decision through the legal system, ultimately arguing that his ability to perform even light work was severely compromised. However, the authorities concluded that he had sufficient capacity for some type of employment, leading to the dismissal of his appeal based on insufficient grounds for the requested benefits.

Legislator-Regeste

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Art. 4 LAI, Art. 6 LPGA, Art. 7 LPGA, Art. 17 LAI, Art. 28 al. 1 LAI, Art. 28 al. 2 LAI; Denial of Disability Pension and Vocational Rehabilitation Following Workplace Accident: Following his dismissal in 1999, he applied for unemployment benefits until April 2000 and later for disability benefits due to persistent neck pain. A medical assessment determined he could not return to his previous job but could work as an electrician installer. Despite receiving assistance for job placement, his request for retraining and a disability pension was denied based on a low disability rating of 10%. He contested this decision through the legal system, ultimately arguing that his ability to perform even light work was severely compromised. However, the authorities concluded that he had sufficient capacity for some type of employment, leading to the dismissal of his appeal based on insufficient grounds for the requested benefits.

Schlagwörter

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Invalidenrente der Unfallversicherung berufliche Rehabilitation Invaliditätsgrad Verwertbarkeit der Resterwerbsfähigkeit Unfallversicherungsleistungen Rentenkürzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 130 V 445
Intertemporal Application of Social Security Invalidity Pension Law
ATF 129 V 4
On ajoutera que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 ne sont pas applicables au cas d'espèce ( ATF 129 V 4 consid.
ATF 130 V 345
ATF 125 V 352
En l'occurrence, rien ne justifie de s'écarter de ce rapport d'expertise qui remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document ( ATF 125 V 352 consid.
ATF 124 V 110
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 17 LAI

Cited in the dispositive to confirm that a professional retraining measure is not justified despite the insufficient disability rate.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 274/04

Arrêt du 1er décembre 2004

IIIe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet

Parties

O.________, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 20 avril 2004)

Faits:

A. O.________ travaillait en qualité d'aide-électricien, lorsqu'il a été victime, le 23 novembre 1998, d'un accident professionnel. Depuis cette date, il n'a pu travailler que de manière irrégulière. A la suite de son licenciement pour raisons économiques le 31 mai 1999, il a sollicité les prestations de l'assurance-chômage jusqu'au mois d'avril 2000.

Le 27 mai 2002, O.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, alléguant souffrir principalement de cervicalgies. Après avoir recueilli l'avis du médecin-traitant, l'office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a confié une expertise médicale pluridisciplinaire à la Clinique X.________. A l'issue de celle-ci, les experts ont estimé que O.________ ne pouvait plus exercer son métier d'aide-électricien, mais qu'il était capable de reprendre une activité professionnelle à plein temps en qualité de monteur électricien (rapport du 17 mars 2003).

Par décision du 15 mai 2003, l'office AI a accordé à O.________ une mesure d'aide au placement. Par décision du 16 mai 2003 (confirmée sur opposition le 26 septembre 2003), il lui a par contre dénié tout droit à une mesure de reclassement et à une rente, au motif qu'il présentait un degré d'invalidité insuffisant (10 %).

B. O.________ a formé recours contre la décision du 26 septembre 2003 devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, qui l'a débouté par jugement du 20 avril 2004.

C. O.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, implicitement, à la mise en oeuvre d'une mesure de reclassement et à l'octroi d'une rente.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité sous la forme d'un reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente.

2.

2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Lorsque toutefois l'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer le principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement de bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Aussi le droit à une rente doit-il être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date ( ATF 130 V 445 consid. 1 et les références). On ajoutera que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 ne sont pas applicables au cas d'espèce ( ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).

2.2 Le jugement entrepris expose les dispositions légales sur la notion d'invalidité ( art. 4 LAI et 8 LPGA), l'incapacité de travail ( art. 6 LPGA ) et de gain ( art. 7 LPGA ), le droit au reclassement dans une nouvelle profession ( art. 17 LAI ), l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité ( art. 28 al. 1 LAI ), ainsi que l'évaluation du taux d'invalidité ( art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et 16 LPGA). Il suffit d'y renvoyer, tout en précisant que les définitions légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA et qu'il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée ( ATF 130 V 345 consid. 3).

3. Le recourant conteste l'estimation de la capacité de travail retenue par l'office AI et les premiers juges sur la base des conclusions du rapport d'expertise de la Clinique X.________. Il estime qu'une activité de monteur électricien n'est pas compatible avec ses handicaps et que son taux d'invalidité est par conséquent supérieur à 10 %.

4.

4.1 Les experts de la Clinique X.________ ont retenu que sur le plan physique, le recourant souffrait de troubles rhumato-orthopédiques associés à une probable insuffisance vertébro-basilaire, ainsi que d'importantes anomalies osseuses au niveau cervical. Le recourant devait éviter toute activité nécessitant de travailler en hauteur, de porter des charges lourdes, de se pencher ou de changer fréquemment ou brusquement de positions. Sur le plan psychiatrique, les experts ont mis en évidence les signes d'un développement mental légèrement dysharmonieux et incomplet assimilable à un trouble de la personnalité avec, en particulier, des traits anancastiques (obsessionnels) assez marqués, mais sans influence sur la capacité de travail. Des troubles cognitifs n'empêchaient pas le recourant de reprendre une activité adaptée, pour autant qu'elle ne nécessite pas un nouvel apprentissage, ni d'importantes responsabilités. En raison de ces affections, le recourant ne pouvait plus exercer l'activité d'aide-électricien; il pouvait par contre être réorienté, au vu de ses connaissances techniques suffisantes, dans une activité de type monteur électricien, avec un rendement certainement diminué étant donné qu'il était gêné par l'apparition de cervicalgies et par de discrets signes dysexécutifs, principalement de type comportemental (rapport du 17 mars 2003).

En l'occurrence, rien ne justifie de s'écarter de ce rapport d'expertise qui remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document ( ATF 125 V 352 consid. 3, 122 V 160 consid. 1c et les références).

4.2 Si les premiers juges ont retenu que le recourant était en mesure d'exercer une activité de monteur électricien (ce que conteste le recourant), le rapport d'expertise n'en a pas moins établi que le recourant disposait d'une capacité entière de travail dans une activité légère et adaptée ne nécessitant pas de travailler en hauteur, de porter des charges lourdes, de se pencher ou de changer fréquemment ou brusquement de positions. Aussi convient-il d'admettre que parmi toutes les activités qui peuvent être exercées dans les conditions décrites ci-dessus, il s'en trouve un certain nombre, mise à part celle de monteur électricien, qui correspondent aux limitations physiques et intellectuelles du recourant. Le grief de celui-ci est par conséquent mal fondé. Quant à la légère diminution de rendement mentionnées par les experts, elle n'apparaît pas d'une importance telle qu'elle ait une incidence sur la capacité de travail du recourant.

5. C'est à juste titre que l'office AI et les premiers juges ont évalué l'invalidité du recourant selon la méthode générale de la comparaison des revenus.

5.1 Pour le revenu sans invalidité, il ressort du dossier que le recourant percevait en 1998 un salaire mensuel brut de 3'995 fr., soit annuellement 51'935 fr. (13ème salaire compris). Dans la mesure où le recourant présente une incapacité de travail dans son activité d'aide-électricien depuis son accident de 1998, l'ouverture du droit à une éventuelle rente d'invalidité, déterminante pour la comparaison des revenus, prend naissance en 1999 ( art. 29 al. 1 let. b LAI ). Après adaptation à l'évolution des salaires dans le secteur de la construction pour l'année 1999 (- 0,5 %; Evolution des salaires en 2002, p. 32, T1.93), le revenu sans invalidité à prendre en considération est donc de 51'675 fr. 35.

5.2 Pour le revenu d'invalide, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, à savoir 4'268 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, TA1, p. 25), soit 51'216 fr. par année. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique 10/2004, p. 90, tableau B9.2), ce montant doit être porté à 53'648 fr. 75. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indice suisse des salaires nominaux pour les hommes de l'année 1999 (+ 0,3 %; Evolution des salaires en 2002, p. 32, T1.93), on obtient un revenu annuel de 53'809 fr. 70. Vu les limitations fonctionnelles, l'âge et les années de service du recourant, il se justifie de procéder à un abattement de ce salaire statistique à hauteur de 15 %. Il en résulte un revenu d'invalide de 45'738 fr. 25.

5.3 La comparaison des revenus donne un taux d'invalidité arrondi de 11 % ([51'675 fr. 35 - 45'738 fr. 25] x 100 : 51'675 fr. 35). Ce taux est manifestement inférieur au seuil ouvrant le droit à une mesure de reclassement (20 % environ) et, a fortiori, à une rente de l'assurance-invalidité (40 % au moins).

Au demeurant, nonobstant le taux d'invalidité insuffisant du recourant, une mesure de reclassement au sens de l' art. 17 LAI ne se justifierait pas. En effet, des mesures de réadaptation ne sont à la charge de l'assurance-invalidité que s'il existe une proportion raisonnable entre leur coût et leur utilité prévisible. Or force est d'admettre qu'une mesure de reclassement serait selon toute vraisemblance vouée à l'échec, eu égard aux capacités d'apprentissage limitées du recourant constatées par les experts (cf. ATF 124 V 110 consid. 2a et les références).

6. Le recours se révèle par conséquent mal fondé. Vu la nature du litige, il n'est pas perçu de frais ( art. 134 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er décembre 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: