Disability Pension Cessation Based on Improved Capacity vs. Subsequent Deterioration
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, who received a full disability pension since March 1997 due to medical conditions, had her pension revoked in September 2002 after an assessment indicated a significant improvement in her health, allowing her to work full-time as a secretary. Following the revocation, she contested the decision, claiming that her health deteriorated again after August 2002, rendering her unable to work once more. The initial court upheld the revocation but remitted the case back for further examination based on the change in her health status, while the individual also raised issues regarding her prior accident and subsequent treatments. The current dispute centers on the legitimacy of the pension revocation and the changes to the individual's ability to work.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 41 aLAI, Art. 88bis al. 2 let. a RAI, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Disability Pension Cessation Based on Improved Capacity vs. Subsequent Deterioration: Following the revocation, she contested the decision, claiming that her health deteriorated again after August 2002, rendering her unable to work once more. The initial court upheld the revocation but remitted the case back for further examination based on the change in her health status, while the individual also raised issues regarding her prior accident and subsequent treatments. The current dispute centers on the legitimacy of the pension revocation and the changes to the individual's ability to work.
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KI-generiertAlthough not explicitly mentioned, the decision of procedural rejection based on the final ordering is implied by the fact that the core appeal was rejected, but the procedural disposition usually cites the relevant LTF article for rejection/admissibility if it were to be rejected entirely or summarily. Since the final order explicitly rejects the appeal (Order 1) without mentioning a specific admissibility article, this is omitted based on the strict exclusion rule (only include if explicitly cited in dispositive). However, there are no further LTF articles in the operative part except for costs.
Cited in the reasoning to support the finding that the claimant no longer suffered a loss of earnings as of July 4, 2000, thus confirming the decision to suppress the benefit.
Volltext
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 259/04
Arrêt du 31 mai 2005
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset
Parties
S.________, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 18 novembre 2003)
Faits:
A. A.a Par deux décisions du 10 décembre 1998, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après : l'office AI] a alloué à S.________, au bénéfice d'une formation d'employée de commerce, une demi-rente d'invalidité pour une période allant du 1er décembre 1996 au 28 février 1997 et une rente entière à compter du 1er mars 1997.
A.b A l'issue d'une procédure de révision du droit à la rente, l'office AI a constaté qu'à la faveur d'une amélioration de son état de santé, l'assurée présentait depuis le 4 juillet 2000 une capacité de travail entière dans son activité de secrétaire (pour autant qu'elle puisse l'exercer dans une position essentiellement assise), de sorte qu'elle ne subissait plus de perte de gain. Par décision du 29 juillet 2002, il a par conséquent supprimé, avec effet au 1er septembre 2002, la rente allouée à l'intéressée.
B. Par jugement du 18 novembre 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par S.________. Plus spécifiquement, il a maintenu la décision attaquée et renvoyé le dossier à l'office intimé pour un nouvel examen du cas, au motif que la santé de l'assurée s'était détériorée à partir d'août 2002.
C. S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle conclut implicitement au maintien de la rente entière d'invalidité au-delà du 30 août 2002. Par ailleurs, elle allègue que son état de santé actuel (douleurs à la cheville droite) est attribuable à un accident remontant à 1979, dont les suites, y compris les rechutes, ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), jusqu'au 11 octobre 1997. Elle reproche en particulier à la CNA - à laquelle elle a annoncé le 13 février 2001 une distorsion de la cheville gauche, restée sans suites - de ne pas assumer les frais d'un électrostimulateur externe visant à atténuer les douleurs de sa cheville droite.
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge n'a pas à prendre en considération des modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse 29 juillet 2002 ( ATF 130 V 230 sv. consid. 1.1, 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités).
1.2 Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas davantage applicables.
2.
2.1 Est litigieuse la suppression du droit de la recourante à une rente d'invalidité, le point décisif étant de savoir si au moment déterminant - soit lors de la décision de révision du 29 juillet 2002 -, les conditions étaient réunies pour supprimer son droit à la rente.
2.2 En vertu de l'art. 41 aLAI, les rentes en cours doivent être, pour l'avenir, augmentées, réduites ou supprimées si le degré d'invalidité se modifie de manière à influencer le droit à ces prestations. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour juger si un tel changement s'est produit, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de rente initiale avec les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse ( ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence).
2.3 La recourante a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 1997 (décision d'octroi de rente du 10 décembre 1998), au motif qu'elle a subi deux opérations à la cheville droite, les 12 décembre 1996 et 22 avril 1997 et qu'elle a présenté depuis décembre 1996 une incapacité de travail de 100 % attestée par ses médecins traitant, le docteur J.________ (rapports des 24 février 1997 et du 15 mai 1997) et le docteur T.________ (rapport du 6 juillet 1997; voir aussi rapports opératoires du docteur E.________ de la clinique X.________ des 12 décembre 1996 et 22 avril 1997; voir également note interne de la CNA du 23 mai 1997).
2.4 Par la suite, la situation s'est modifiée. Selon le rapport du docteur J.________ du 4 juillet 2000, la capacité de travail de la recourante s'est améliorée puisque celle-ci est apte à travailler de 50 % à 100 % dans une activité n'exigeant pas d'efforts corporels, telle celle de secrétaire. Ce praticien a confirmé et précisé cette appréciation le 27 février 2002, en déclarant qu'en dépit de nouveaux incidents de distorsion de la cheville gauche (recte : droite), sa patiente est en mesure d'exercer à 100 % une activité de secrétaire en position essentiellement assise. Dès lors que cette occupation correspond à sa formation et à la profession exercée habituellement par la recourante, les premiers juges étaient fondés à retenir que celle-ci ne subissait plus d'incapacité de gain depuis le 4 juillet 2000 et, partant, à confirmer la décision de suppression de rente de l'office intimé du 29 juillet 2002, avec effet au 1er septembre 2002 (cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI ).
3. Ce nonobstant, il apparaît que l'état de santé de la recourante s'est péjoré depuis le mois d'août 2002 (cf. rapport du docteur J.________ du 18 septembre 2002), soit postérieurement à la décision administrative litigeuse. Selon ce praticien, en raison de fortes douleurs à la cheville droite, sa patiente est à nouveau totalement incapable de travailler. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges ont renvoyé la cause à l'office intimé pour qu'il procède à un nouvel examen du cas.
4. Compte tenu de l'objet du litige (cf. consid. 2.1 ci-dessus), les conclusions de la recourante vis-à-vis de la CNA sont irrecevables.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 mai 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: