Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 255/02 KI-generiert

Claimant Denied Invalidity Pension Due to Assessed Work Capacity Exceeding Threshold

Geschäftsnummer I 255/02
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after being unable to work due to health issues, applied for a disability pension with the local disability insurance office. Despite a 100% incapacity to work certified by his doctor, the office conducted an expert assessment which concluded that the individual could still work at 70-80% capacity in his previous occupation. Consequently, the pension application was denied based on the expert's findings, leading the individual to appeal this decision. The administrative court upheld the rejection, prompting the individual to seek further legal recourse, arguing for the award of a full pension due to continued health problems. The key factors in the decision included evaluations of the individual's work capacity and the specific criteria for disability benefits under the insurance law.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant Denied Invalidity Pension Due to Assessed Work Capacity Exceeding Threshold: Despite a 100% incapacity to work certified by his doctor, the office conducted an expert assessment which concluded that the individual could still work at 70-80% capacity in his previous occupation. Consequently, the pension application was denied based on the expert's findings, leading the individual to appeal this decision. The administrative court upheld the rejection, prompting the individual to seek further legal recourse, arguing for the award of a full pension due to continued health problems. The key factors in the decision included evaluations of the individual's work capacity and the specific criteria for disability benefits under the insurance law.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Beurteilung der Arbeitsfähigkeit Altersgrenze Arbeitsbedingungen Erreichen des Schwellenwerts unzumutbar trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 127 V 467
Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ( ATF 127 V 467 consid.
ATF 121 V 366
En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ( ATF 121 V 366 consid.
ATF 125 V 351
Insured Person v. Accident Insurer: Evaluation of Party Opinion Versus Court-Appointed Expert Opinion
ATF 125 V 352
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Although not explicitly numbered in the dispositive, this article generally governs the grounds for rejecting appeals in simplified procedure by the Federal Supreme Court, which likely applies here given the outcome, although the specific reference is missing from the final orders.

Art. 66 al. 1 LTF

This article governs the non-imposition of judicial costs ('Il n'est pas perçu de frais de justice').

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 255/02

Arrêt du 11 février 2003

IIe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard.

Greffière : Mme Berset

Parties

P.________, recourant, représenté par Me François Berger, avocat, rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,

2302 La Chaux-de-Fonds, intimé

Instance précédente

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 20 mars 2002)

Faits :

A. P.________, né en 1947, a travaillé depuis 1972 comme assistant en télécommunications au service des T.________, puis de la société S.________ SA. Dès le 4 janvier 1999, il a présenté une incapacité de travail de 100 % attestée par son médecin traitant, le docteur M.________.

Le 1er décembre 1999, P.________ a déposé une demande de rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-près: OAI). Son employeur l'a mis au bénéfice d'une retraite anticipée pour raison médicale à partir du 31 janvier 2000.

L'OAI a confié une expertise au docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. L'expert a rendu son rapport le 19 septembre 2000.

Se fondant sur les conclusions de l'expertise, l'OAI a notifié à l'assuré une décision, du 15 mai 2001, par laquelle il a rejeté la demande de prestations.

B. Par jugement du 20 mars 2002, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.

C. Contre ce jugement, P.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'allocation d'une rente entière à partir du 1er janvier 2000, éventuellement après instruction complémentaire.

L'OAI conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il a renoncé à se déterminer à son sujet.

Considérant en droit :

1. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ( ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ( ATF 121 V 366 consid. 1b).

2.

2.1 Dans son rapport d'expertise du 19 septembre 2000, le docteur B.________ a posé le diagnostic de coxarthrose gauche paucisymptomatique d'évolution lente chez un patient obèse, présentant un handicap fonctionnel modéré, lombalgies résiduelles après double cure de hernie discale lombaire en L4-L5 (1977 et 1999), avec discarthrose au même niveau, obésité de stade I (BMI = 34) et absence d'éléments psycho-pathologiques ayant valeur de maladie. Le docteur B.________ a estimé que le recourant disposait d'une capacité de travail minimum de 70 % à 80 % dans son ancienne occupation de mécanicien-réparateur d'appareils téléphoniques ou dans une branche identique voire analogue, où il pourrait exercer une tâche sédentaire, soit en position assise ou alternée, assise et debout.

2.2 Nonobstant les critiques de principe émises par le recourant à l'encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances sur la valeur probante respective des différents rapports médicaux ( ATF 125 V 351 ), il y a lieu de s'en tenir à cette jurisprudence. De plus, on ne voit pas, en l'espèce, de motif de s'écarter des conclusions de l'expertise (cf. ATF 125 V 352 sv. consid. 3b/aa). Contrairement à ce que soutient le recourant, l'expert - à l'opinion duquel les premiers juges se sont ralliés - n'a pas méconnu certaines contraintes physiques qu'implique, selon ses dires, la profession d'assistant en télécommunications (déplacements en voiture et travaux de réparation dans des cabines téléphoniques dans des positions inconfortables), dès lors que l'atteinte à la santé physique susceptible de limiter la capacité de travail de l'assuré consiste en un discret handicap algique du dos. On peut conclure, qu'elle n'entrave que dans une moindre mesure l'exécution de ces actes.

2.3 Dans ce contexte, le rapport du 18 avril 2002 du docteur H.________ - spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation, en maladies rhumatismales et en médecine du sport - produit dans le cadre de la procédure fédérale, ne saurait remettre en question la valeur probante du rapport d'expertise.

2.3.1 En effet, d'une part, les conclusions de ce médecin sur la capacité de travail du recourant ne reposent pas sur une motivation convaincante : tout en relevant qu'il n'a jamais eu l'occasion d'examiner ce dernier avant la date de son rapport, et qu'il est difficile d'évaluer sa capacité de travail dans son ancienne activité, au cours des années précédentes, il affirme que celle-ci est de 0 % au plus tard à partir de l'intervention lombaire du 9 mars 1999. Pour ce faire, il se fonde, semble-t-il, essentiellement sur l'avis du premier médecin traitant et sur les explications de l'intéressé. Aussi doit on considérer qu'il était malaisé pour le docteur H.________ de se faire une opinion sur la capacité de travail du recourant pour une période antérieure à la décision litigieuse, de sorte que son appréciation ne saurait être retenue.

2.3.2 D'autre part, le docteur H.________ fait état d'une aggravation des troubles du recourant consécutive à l'opération d'un ménisque en novembre 2001. Or, cette circonstance s'est produite postérieurement à la décision litigieuse du 15 mai 2001. Aussi est-elle sans pertinence en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales doit statuer sur le recours de droit administratif dont il est saisi en se fondant sur l'état de fait existant au moment de la décision litigieuse ( ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Par conséquent, si l'état de santé s'est aggravé depuis la décision litigieuse, il est loisible au recourant de saisir l'office d'une nouvelle demande de prestations.

2.4 Par ailleurs, le fait que le recourant a été mis à la retraite anticipée pour raison médicale par la société S.________ SA ne saurait être décisif, dans la mesure où l'incapacité de travail au sens de l'assurance-invalidité est évaluée selon des critères qui lui sont propres et où cette mise à la retraite s'inscrit visiblement dans le cadre d'une restructuration qui a donné lieu à une réduction de la masse salariale de cette entreprise.

2.5 Ainsi donc, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances qui soient susceptibles d'ébranler la crédibilité du rapport d'expertise, un complément d'instruction ne se justifie pas.

3. On doit admettre que le recourant est apte à exercer à raison de 70 % à 80 % son ancien métier d'assistant en télécommunications ou une activité analogue et à réaliser un gain dans une même proportion. Il en résulte que son invalidité n'atteint pas le 40 % nécessaire pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.

Le recours se révèle dès lors mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 février 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière: