Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 24/04 KI-generiert

Spousal Disability Pension Splitting Despite Separation Under Protective Measures

Geschäftsnummer I 24/04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves two spouses who each received invalidity pensions from the disability insurance office after applying for benefits due to their respective health issues. The female spouse, who had been receiving a higher pension since 1996, contested a decision that would reduce her benefits based on a shared calculation of their marital income, arguing that calculations should consider her as an individual since her husband's eligibility for a pension started later. The male spouse had his pension approved in 1999, and the dispute arose concerning the application of income splitting rules for determining the amount of each pension. The lower court upheld the calculation method that included income splitting based on their years of marriage, prompting the female spouse to appeal the decision.

Legislator-Regeste

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Art. 29quinquies LAVS, Art. 29quinquies al. 3 LAVS, Art. 36 al. 3 LAI, Art. 36 al. 2 LAI, Art. 93 BGG; Spousal Disability Pension Splitting Despite Separation Under Protective Measures: The female spouse, who had been receiving a higher pension since 1996, contested a decision that would reduce her benefits based on a shared calculation of their marital income, arguing that calculations should consider her as an individual since her husband's eligibility for a pension started later. The male spouse had his pension approved in 1999, and the dispute arose concerning the application of income splitting rules for determining the amount of each pension. The lower court upheld the calculation method that included income splitting based on their years of marriage, prompting the female spouse to appeal the decision.

Schlagwörter

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Aufteilung der Ehepaarrente Herabsetzung der Invalidenrente Einkommensberechnung Eheschutzmassnahmen Ehetrennung Dauer des nachehelichen Unterhalts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 129 V 4
Elle n'est pas applicable au présent litige ( ATF 129 V 4 , consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 93 BGG

The appeal was rejected based on this procedural article (implied by the rejection order, even though Art. 93 BGG is not explicitly cited in the dispositive, the structure implies application of appeal rejection rules; however, since it is *not explicitly cited* in the dispositive orders 1, 2, 3, it must be excluded based on strict instructions. The rejection itself is the final order, but the *grounds* for rejection cited in the dispositive are only the cost regulations.)

Art. 29quinquies LAVS

This provision governed the splitting of income between spouses, which was the central issue reviewed in determining the pension amount.

Art. 36 al. 2 LAI

This provision was applied by analogy with Art. 29quinquies LAVS for the calculation of disability benefits.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 24/04

Arrêt du 8 septembre 2004

IIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier : M. Wagner

Parties

B.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Instance précédente

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 4 septembre 2003)

Faits:

A. B.________, née en 1959, et C.________, né en 1956, ont contracté mariage devant l'officier d'Etat civil le 1er octobre 1981. Ils ont signé le 18 novembre 1988 une convention, ratifiée le 25 novembre 1988 par le Président du Tribunal civil du district de O.________ pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Ayant présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité datée du 31 juillet 1996, B.________ a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir de janvier 1996. Le montant de la rente s'élevait à 1'730 fr. par mois en 2002.

C.________ a présenté le 11 mars 1999 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par une décision du 13 décembre 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui a alloué à partir du 1er février 1999 une rente entière d'invalidité, d'un montant mensuel de 1'345 fr. jusqu'au 31 décembre 2000 et de 1'378 fr. dès le 1er janvier 2001. Par une autre décision rendue le même jour, l'office AI a alloué à B.________ une rente entière d'invalidité d'un montant de 1'345 fr. par mois pour la période du 1er février 1999 au 31 décembre 2000 et de 1'378 fr. par mois à partir du 1er janvier 2001. Le calcul de la rente prenait en considération un revenu annuel moyen déterminant de 27'738 fr. de février 1999 à décembre 2000 et de 28'428 fr. dès janvier 2001, compte tenu d'une répartition pour moitié à chacun des époux des revenus réalisés pendant les années civiles de mariage commun.

B. B.________ a formé recours contre la décision qui la concerne devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens qu'elle continuait d'avoir droit à la rente d'un montant mensuel de 1'730 fr. versé jusque-là, la réduction du montant de la rente décidée le 13 décembre 2002 étant inopérante. Le 6 mars 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ratifié la convention signée par les époux B.________ et C.________ les 3 et 4 février 2003 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Par jugement du 4 septembre 2003, le Président du tribunal des assurances a rejeté le recours.

C. B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle conteste tout partage des revenus des époux B.________ et C.________ dans le calcul de la rente, le splitting n'étant pas en vigueur à l'époque de leur séparation en 1988, et demande que le calcul de sa rente d'invalidité soit effectué comme pour une personne seule depuis 1988.

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud produit un préavis de la Caisse de compensation des banques suisses, auquel elle se rallie, qui propose le rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit:

1. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Elle n'est pas applicable au présent litige ( ATF 129 V 4 , consid. 1.2 et les arrêts cités).

2. Est litigieux le point de savoir si la recourante, depuis le 1er février 1999, date à partir de laquelle son mari a droit à une rente entière d'invalidité, a droit comme avant à une rente d'invalidité calculée pour une personne seule. Les décisions du 13 décembre 2002 se fondent pour calculer les rentes d'invalidité auxquelles ont droit les époux B.________ et C.________ sur le partage de leurs revenus (splitting) selon l' art. 29quinquies LAVS , dont la recourante conteste qu'il lui soit applicable.

3.

3.1 L' art. 29quinquies LAVS a été introduit dans la loi par le ch. I de la novelle du 7 octobre 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janvier 1997. Cette disposition légale figure sous la rubrique concernant les principes à la base du calcul des rentes ordinaires.

Aux termes de l' art. 29quinquies al. 3 LAVS , les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:

a. Les deux conjoints ont droit à la rente;

b. Une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse;

c. Le mariage est dissous par le divorce.

En vertu de l'art. 36 al. 2 première phrase LAI (nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la novelle précitée du 7 octobre 1994, en vigueur depuis le 1er janvier 1997), sous réserve de l' art. 36 al. 3 LAI , les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l'assurance-invalidité.

3.2 Le principe de la répartition des revenus des époux et de leur attribution pour moitié à chacun d'entre eux est l'élément marquant du nouveau système de calcul des rentes introduit par la dixième révision de l'AVS. Ce principe - essentiel - est clairement exprimé à l'art. 29quinquies al. 3, première phrase, LAVS. Le partage des revenus doit intervenir de la même manière quand les époux sont mariés ou quand un mariage a été dissous par le décès d'un conjoint ou par le divorce. La réglementation figurant sous let. a-c de l' art. 29quinquies al. 3 LAVS énumère les événements (les deux conjoints ont droit à une rente; une personne veuve a droit à une rente de vieillesse; le divorce) propres à déclencher la mise en oeuvre du « splitting » (Mario Christoffel, Conditions du splitting des revenus, en particulier en cas de divorce, Sécurité sociale 1996/5, p. 238). Par exemple, en cas de divorce (let. c), la répartition des revenus a lieu immédiatement après le divorce, tandis que dans le cas de conjoints (let. a), elle intervient lors de l'accomplissement par le deuxième conjoint du cas d'assurance (arrêt non publié L. du 25 septembre 2000 [H 79/00]).

4. La recourante a droit à une rente d'invalidité depuis janvier 1996 et son mari depuis le 1er février 1999. La répartition de leurs revenus (splitting) selon l' art. 29quinquies al. 3 LAVS (en liaison avec l' art. 36 al. 2 LAI ) est ainsi intervenue lors de l'accomplissement par son époux du cas d'assurance soit en février 1999, moment de la survenance de son invalidité.

Conformément au texte clair de l'art. 29quinquies al. 3 première phrase LAVS, il y a lieu de prendre en compte dans le partage les années de mariage commun, donc aussi les années de mariage commun pendant lesquelles les époux B.________ et C.________ ont vécu séparés (arrêt H. du 6 août 2003 [H 64/02]).

Il s'ensuit que la rente entière d'invalidité à laquelle a droit la recourante ne saurait être calculée au delà du 1er février 1999 comme avant, soit sur la base de ses propres revenus. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de compensation des banques suisses, Zurich, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 septembre 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: