Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 236/00 KI-generiert

Reduction of Disability Pension Following Return to Home Country Required Further Medical Inquiry

Geschäftsnummer I 236/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was initially granted a full disability pension based on a 100% disability rating due to health issues. Subsequently, this pension was reduced to a half pension following a reevaluation, prompting the individual to appeal the decision to a federal commission. The commission upheld the reduction, leading the individual to further contest this ruling through administrative law channels, arguing for a reinstatement of the full pension and the necessity for a medical assessment to evaluate changes in health status. The appellant presented various medical documents and reports to support their claim of worsening health, which they attributed to a chronic condition. The case primarily revolves around the reassessment of the individual's health and entitlement to benefits.

Legislator-Regeste

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Art. 37 al. 3 OJ, Art. 41 LAI; Reduction of Disability Pension Following Return to Home Country Required Further Medical Inquiry: Subsequently, this pension was reduced to a half pension following a reevaluation, prompting the individual to appeal the decision to a federal commission. The commission upheld the reduction, leading the individual to further contest this ruling through administrative law channels, arguing for a reinstatement of the full pension and the necessity for a medical assessment to evaluate changes in health status. The appellant presented various medical documents and reports to support their claim of worsening health, which they attributed to a chronic condition. The case primarily revolves around the reassessment of the individual's health and entitlement to benefits.

Schlagwörter

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Herabsetzung der Invalidenrente Revision halbe Rente medizinische Gründe weitere Sachverhaltsabklärung Krankenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 37 al. 3 OJ
que le jugement attaqué étant rédigé en français, il ya lieu de rendre le présent arrêt dans cette langue, conformément à l' art. 37 al. 3 OJ ;
Art. 41 LAI
Cited as the legal basis for the dispute concerning the revision of the disability pension rate although the decision focuses on further instruction.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 41 LAI

Cited as the legal basis for the dispute concerning the revision of the disability pension rate although the decision focuses on further instruction.

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Volltext

[AZA 7]

I 236/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,

suppléant; Berthoud, Greffier

Arrêt du 1er septembre 2000

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Maître Heiner Schärrer, avocat, St. Alban-Graben 8, Bâle,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 15 août 1995, par laquelle l'Office AI du canton de Vaud a octroyé à G.________ une rente entière d'invalidité à partir du 1er juillet 1993, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %;

vu la décision du 11 février 1999, par laquelle l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ciaprès : l'office) - compétent ensuite du retour de l'assuré dans son pays d'origine - a remplacé la rente entière d'invalidité par une demi-rente, avec effet au 1er avril 1999;

vu le recours formé par l'assuré devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : la commission) contre cette décision, en concluant, sous suite de dépens, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale et au maintien d'une rente entière d'invalidité;

vu le jugement du 15 mars 2000, par lequel la commission a rejeté le recours dont elle était saisie;

vu le recours de droit administratif interjeté par G.________ contre ce jugement dont il requiert l'annulation, avec suite de dépens, en concluant derechef au renvoi de la cause à l'administration pour un complément d'instruction;

vu la réponse de l'office intimé qui conclut à l'admission du recours en préconisant que la cause lui soit renvoyée afin qu'il puisse confier une expertise médicale au Centre d'observation de l'assurance-invalidité de Bellinzone (MEDAS);

attendu :

que le jugement attaqué étant rédigé en français, il ya lieu de rendre le présent arrêt dans cette langue, conformément à l' art. 37 al. 3 OJ ;

que le litige porte sur la suppression par voie de révision ( art. 41 LAI ) de la rente entière d'invalidité allouée à l'assuré depuis le 1er juillet 1993 et son remplacement par une demi-rente;

que les premiers juges ont exposé de manière correcte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la révision du droit à la rente, ainsi que les dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne applicables au cas d'espèce, de sorte qu'il suffit de renvoyer sur ces points aux considérants du jugement entrepris;

qu'à l'appui de son recours de droit administratif, le recourant produit divers documents médicaux, pour la plupart postérieurs à la décision administrative mais antérieurs au jugement attaqué (cardiogramme effectué le 17 décembre 1998; rapports hospitaliers des 3 mars et 22 octobre 1999);

que le recourant allègue également qu'il souffre de la maladie de Bechterew, incurable selon lui, son état de santé ne pouvant ainsi que se péjorer;

qu'au terme de son préavis, la doctoresse E.________, médecin-conseil de l'office intimé, propose l'admission de la requête d'expertise du recourant (cf. prise de position du 8 juin 2000);

qu'au vu des pièces déposées par le recourant et du rapport de la doctoresse E.________, une instruction complémentaire s'avère nécessaire pour statuer en fait sur la modification sensible de l'état de santé du recourant et sur le degré de sa capacité de travail actuelle;

qu'il se justifie dès lors d'admettre dans ce sens le recours,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est admis et le jugement de la Commission

fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes

résidant à l'étranger du 15 mars 2000 ainsi que

la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à

l'étranger du 11 février 1999 sont annulés.

II. La cause est renvoyée à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.

V. La Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI

pour les personnes résidant à l'étranger statuera sur

les dépens pour la procédure de première instance, au

regard de l'issue du procès de dernière instance.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral

des assurances sociales.

Lucerne, le 1er septembre 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :