Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 23/07 KI-generiert

Claimant v. Foreign Invalidity Insurance Office

Geschäftsnummer I 23/07
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed an administrative appeal against a ruling from a federal commission regarding disability insurance for persons residing abroad. The initial decision, which declared the appeal as inadmissible, was made on procedural grounds. The individual subsequently lodged a further administrative appeal, but failed to specify the reasons justifying the commission's reconsideration of the matter, leading to the appeal's dismissal for not meeting the required legal standards. Consequently, the individual was held responsible for the court costs associated with this procedural dispute.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 OJ, Art. 134 OJ, Art. 135 OJ; Claimant v. Foreign Invalidity Insurance Office: recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 14 novembre 2006.

Schlagwörter

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nicht-administrative Streitigkeit Invalidenversicherung ausländischer Entscheid Beschwerdelegitimation Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Zuständigkeitsgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 al. 1 LTF
que la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242) et que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid.
Art. 108 al. 2 OJ
que selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant;
Art. 134 OJ
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle porte sur une question de procédure ( art. 134 OJ a contrario);
Art. 135 OJ
156, en relation avec l' art. 135 OJ ),

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

I 23/07

Arrêt du 7 janvier 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer,

Président, Borella et Kernen.

Greffier: M. Wagner.

Parties

K.________,

recourant, représenté par Me Carlos Munoz Miranda, Avocat, C/ Escultor Rivera 18, 3a Pl., ES-24750 La Baneza-LEON, Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 14 novembre 2006.

Considérant :

que par jugement du 14 novembre 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (dès le 1er janvier 2007: Tribunal administratif fédéral) a déclaré irrecevable le recours formé par K.________ (ci-après: le recourant) contre une décision sur opposition du 5 avril 2006 de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger;

que par acte du 18 décembre 2006, le recourant a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement;

que la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242) et que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);

que selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant;

que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;

qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;

qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;

que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours est d'emblée déclaré irrecevable, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité après l'échéance du délai de recours ( ATF 123 V 335 consid. 1a p. 336 et les références);

qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matière pour des motifs formels, ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours de droit administratif valable ( ATF 123 V 335 , 118 Ib 134);

que le recourant n'indique pas, dans son écriture du 18 décembre 2006, les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours;

que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 108 al. 2 OJ , ce qui entraîne son irrecevabilité;

que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle porte sur une question de procédure ( art. 134 OJ a contrario);

qu'il y a donc lieu, vu l'issue de la procédure, de mettre les frais de justice à la charge du recourant (art. 156, en relation avec l' art. 135 OJ ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours de droit administratif est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner